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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 4 sept. 2024, n° 23/05209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/05209
N° Portalis 352J-W-B7H-CZOGS
N° MINUTE :
Assignation des :
3 et 11 avril 2023
30 mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. ETUDE GIRARDOT-TRIOMPHE
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme TRIOMPHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0537
DEFENDEURS
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Florian CURRAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2334
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphane COLOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0010
Maître [S] [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Hervé-Bernard KUHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0090
Décision du 4 septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/05209
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations délivrées les 30 mars, 3 et 11 avril 2023 par la SAS Etude Girardot-Triomphe à Maître [S] [C], à la SAS Coutot-Roehring et à M. [O] [X] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 juin 2024 aux termes desquelles la SAS Etude Girardot-Triomphe demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 789 et 179 du Code de procédure civile,
(…)
Faire injonction à Maître [S] [C], notaire chargé de la succession de Madame [D] [J], de justifier de l’actif successoral en produisant notamment la déclaration de succession, les actes de ventes des biens immobiliers, les promesses de vente en cours des biens immobiliers et toutes éventuelles évaluations des autres biens immobiliers, afin que puisse être calculé précisément le montant des honoraires contractuellement réclamés par l’étude GIRARDOT-TRIOMPHE ».
Vu les conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, aux termes desquelles Maître [S] [C] demande au juge de la mise en état de « Donner acte à Maître [S] [C] de ce qu’il s’en rapporte à Justice sur le mérite des demandes présentées à son égard par l’étude GIRARDOT-TRIOMPHE » et « condamner la partie succombante en tous les dépens dont distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC, au profit de Maître Hervé-Bernard KUHN (SCP KUHN) ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande production de pièces
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
Conformément à l’article 788 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
En application de l’article 142 de ce même code, « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».
L’article 138 dudit code dispose : « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
Il est de principe que le juge dispose en matière de production forcée de pièces d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. Il appartient en effet en premier lieu aux parties de communiquer les pièces nécessaires à établir le bien-fondé de leurs prétentions et par conséquent d’assumer le risque d’une production insuffisante eu égard à leurs prétentions et à leurs moyens.
Il en résulte que le juge peut refuser d’ordonner la communication d’une pièce s’il considère qu’elle n’est pas utile à la solution du litige et/ou à la défense des intérêts d’une des parties. Il est en outre constant que la production d’une pièce ne peut être ordonnée que si son existence est, sinon établie avec certitude, au moins très vraisemblable.
La partie sollicitant une telle production doit ainsi faire la preuve que la pièce recherchée est détenue par celui auquel elle le réclame ou à tout le moins qu’il peut l’obtenir. Il faut en outre que la pièce en cause soit suffisamment déterminée, la partie à l’origine de la demande devant fournir des précisions suffisantes permettant de l’identifier.
En l’espèce, il ressort de l’article 1 du contrat de révélation, dont la société Etude Girardot-Triomphe entend obtenir, aux termes de ses conclusions au fond, l’exécution, que « En contrepartie du service rendu et à titre d’honoraires, l’héritier cède, délègue et transporte à la SAS Etude GIRARDOT-TRIOMPHE une quotité de l’actif mobilier (en ce compris tout contrat d’assurance et notamment tout contrat d’assurance vie) et immobilier quel qu’en soit l’importance, la nature ou l’origine, calculée sur la part nette revenant à l’héritier, après déduction du passif et des droits de succession (…) ».
Il apparaît dès lors utile, au regard des prétentions visées par le demandeur, d’ordonner à Maître [C] de produire la déclaration de succession de [D] [J].
S’agissant des autres demandes, le juge de la mise en état observe que la société Girardot-Triomphe produit elle-même en pièce 16 l’estimation de l’actif immobilier de la succession, et est informée du prix de vente de deux biens immobiliers, de sorte qu’elle ne justifie pas, à ce stade de la procédure, de la nécessité d’enjoindre le notaire à communiquer « toutes éventuelles évaluations des autres biens immobiliers », parvenant elle-même à obtenir ces informations.
D’autre part, la société Girardot-Triomphe n’apporte pas d’éléments permettant au juge de la mise en état d’ordonner la communication « des actes de ventes » et « des promesses de vente en cours », en l’absence de renseignements sur les biens visés, et à défaut de justificatif permettant de confirmer l’existence, ou la vraisemblance, des promesses évoquées. Dans ces conditions, et sauf à contrevenir au principe ci-avant rappelé, lequel a vocation à assurer le caractère exécutable des décisions de justice, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à la production des actes de vente et des promesses de vente en cours.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
ORDONNE à Maître [S] [C] de produire la déclaration de succession de [F] [J] dans un délai de 15 (quinze) jours suivant la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la SAS Etude Girardot-Triomphe de ses demandes tendant à faire injonction à Maître [S] [C] de produire les actes de ventes des biens immobiliers, les promesses de vente en cours des biens immobiliers et toutes éventuelles évaluations des autres biens immobiliers ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience (dématérialisée) de mise en état du 16 octobre 2024 à 10 heures 10 pour conclusions récapitulatives en demande sous réserve de la production de la pièce dont la communication a été ordonnée par la présente ordonnance ;
RAPPELS
1/ Sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
2/ Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ; à défaut, il ne sera pas tenu compte du message qui sera automatiquement rejeté.
Faite et rendue à Paris le 04 Septembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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