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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 16 sept. 2025, n° 25/03958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/1402
Appel des causes le 16 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03958 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KZF
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [L] [V], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [U] [M] [Z]
de nationalité tchadienne
né le 05 Mai 1988 à [Localité 5] ([Localité 6]), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 03 mars 2025 par M. LE PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME, qui lui a été notifié par LRAR le 10 mars 2025
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 11 septembre 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 11 septembre 2025 à 16h20
Par requête du 14 Septembre 2025 reçue au greffe à 17h31, M. LE PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai 29 ans. Il n’y a que mes parents qui connaissent ma date de naissance. Je suis né à la frontière du [Localité 6] mais j’ai la nationalité tchadienne. J’avais un domicile avant en France. Actuellement, je travaille dans le bâtiment. Je dors dans la rue. Dieu m’a donné le droit de vivre. J’ai eu beaucoup de problèmes dans la rue. Je me suis fais agresser. Je ne sais pas si c’était par la police ou des bandits.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : Je soulève une irrégularité de procédure. Monsieur a une carte de séjour jusqu’au 26 février 2026. Je soulève l’irrégularité du contrôle. Je ne vois pas ce qui a motivé le contrôle. Il n’est pas indiqué qu’il a tenté de commettre une infraction. Je vous demande donc sa remise en liberté.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Sur l’irrégularité du contrôle d’identité :
Vu l’article 78-2 du CPP ;
Il résulte des éléments de la procédure que les gendarmes indiquent que le 10 septembre 2025 à 19h10, ils opèrent une surveillance générale sur la commune de [Localité 2]. Ils sont interpellés par un passant qui leur indique qu’un individu de type africain avec des dreadlocks rodait autour d’un domicile situé [Adresse 1] à [Localité 2] et qu’il aurait pris la direction de la gare. Les gendarmes précisent qu’ils ont fait des constatations à l’adresse indiquée, qu’ils n’ont rien constaté de particulier mais que face à la recrudescence des cambriolages sur la commune, ils décident de rechercher l’individu. Les gendarmes indiquent qu’un individu correspondant au signalement donné par le requérant est retrouvé sur le quai de la gare à [Localité 2]. Ils décident alors de contrôler son identité.
Il y a lieu de considérer que le contrôle est motivé et justifié. Le moyen sera donc rejeté.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DE L’OISE, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [U] [M] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h55
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DE L’OISE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03958 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KZF
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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