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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 10 sept. 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES RCS de PARIS, Société PACIFICA, Syndic. de copro. Syndicat des Copropriétaires du [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
Minute N° 25/00286
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2025
NUMEROS : N° RG 25/00189 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HRR
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Laura BEUGNET
GREFFIER LORS DU DELIBERE : David QUENEHEN
Débats tenus à l’audience du : 27 Août 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [G]
née le 30 Novembre 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Daphne WEPPE, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Société PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES
Syndic. de copro. Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A. GAN ASSURANCES RCS de PARIS N° 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [A] [Z], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES
Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [G] est propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété nommée immeuble du [Adresse 6], situé à [Localité 19] [Adresse 3].
La copropriété a pour syndic la société [Adresse 16].
Invoquant que l’immeuble voisin, appartenant aux consorts [Z], est en cours de rénovation depuis trois ans ; que ces travaux ont généré des infiltrations d’eau au niveau du mur mitoyen, qui affectent son appartement, Mme [G] a, par actes de commissaire de justice des 4, 6, 10 et 11 juin 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à Wimereux, représenté par son syndic en exercice la société Square Habitat, la société Gan Assurances, M. [A] [Z], Mme [U] [Z], Mme [E] [Z], M. [I] [Z], M. [W] [Z] et M. [S] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, à fin de voir ordonner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience, Mme [G] maintient sa demande d’expertise judiciaire.
Elle fait valoir que la couverture de l’immeuble appartenant aux consorts [Z] a été déposée, générant des infiltrations d’eau au niveau du mur mitoyen, ces désordres ayant été constatés à l’initiative du syndic de l’immeuble par un constat de commissaire de justice du 23 mars 2022 ; qu’une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Mme [G], à laquelle M. [A] [Z] ne s’est pas présenté, laquelle a permis d’établir que les travaux sont à l’origine des désordres constatés ; que les dommages imputables au sinistre ont été évalués le 9 janvier 2024 à la somme de 1645,60 euros, et se sont considérablement aggravés depuis, la contraignant à quitter son logement temporairement ; qu’elle va néanmoins devoir réintégrer son logement et craint qu’il soit rendu inhabitable par l’humidité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire, et demande que la mission de l’expert comprenne l’examen des désordres dans les parties communes, la détermination des responsabilités encourues ainsi que le chiffrage des préjudices de la copropriété.
Il explique que d’autres copropriétaires subissent également des désordres similaires et qu’une mesure d’expertise a été ordonnée à l’initiative des époux [O] et confiée à M. [P] [C], de sorte qu’il convient de désigner le même expert.
Aux termes de leurs conclusions soutenues oralement lors de l’audience, M. [A] [Z] et la société Pacifica, intervenante volontaire, demandent au juge des référés de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Pacifica ;
— prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ;
— désigner M. [P] [C] en qualité d’expert selon la mission qu’ils énoncent ;
— condamner Mme [G] aux dépens.
Par conclusions notifiée par voie électronique le 4 août 2025, la société Gan assurances a formulé les protestations et réserves d’usage, en précisant ne pas s’opposer à la désignation de M. [P] [C] en qualité d’expert.
Par message adressé par voie électronique le 25 août 2025, le conseil de la société Gan assurances a indiqué s’en rapporter à ses conclusions.
Mme [U] [Z], Mme [E] [Z], M. [I] [Z], M. [S] [Z] et M. [W] [Z], régulièrement assignés, n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société Pacifica :
La société Pacifica intervenant en qualité d’assureur multirisques habitation de M. [S] [Z], sa garantie est susceptible d’être recherchée, de sorte que son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [G] justifie avoir constaté des désordres affectant son appartement.
Un procès-verbal de constat dressé le 23 mars 2022 par la SAS [P] Muchery, commissaire de justice, à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, a constaté la réalisation d’importants travaux de démolition au niveau de la propriété voisine située [Adresse 11], dont seule une partie de la façade arrière et de la façade avant subsistent. Il a en outre observé que la façade de la copropriété [Adresse 6] a été affectée et présente un éclat au niveau de la jonction entre les deux bâtiments, qu’au niveau de la partie haute du pignon, des éléments sont fissurés ou manquants.
Mme [G] produit également le rapport d’expertise établi le 9 janvier 2024 à la demande de son assureur suite à la régularisation d’une déclaration de sinistre, lequel a relevé que les entrées d’eau dans l’immeuble voisin génèrent des infiltrations au niveau du mur mitoyen qui affectent les logements du 1er étage et celui de Mme [G] au rez-de-chaussée, et a évalué les dommages aux embellissements à hauteur de 1645,60 euros, vétusté déduite.
Il ressort de ces éléments que les désordres allégués sont susceptibles d’affecter également les parties communes de l’immeuble.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres invoqués par Mme [G], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur l’appartement de Mme [G] et sur les parties communes de l’immeuble, afin de permettre au juge du fond de déterminer les éventuelles responsabilités encourues.
La demanderesse ayant justifié d’un contrat d’assurance souscrit au bénéfice de la copropriété auprès de la socéité Gan assurances, la mesure sera ordonnée au contradictoire de cette dernière.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [G] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition du greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Pacifica ;
Ordonne une mesure d’expertise entre Mme [K] [G] d’une part et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] représenté par son syndic la SAS [Adresse 17], la SA Gan Assurances, M. [A] [Z], Mme [U] [Z], Mme [E] [Z], M. [I] [Z], M. [W] [Z] et M. [S] [Z], la société Pacifica d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 12]: 07.69.67.33.88. Mèl : [Courriel 15]. en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment les documents contractuels (contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d’ouverture de chantier ou d’achèvement des travaux), les contrats d’assurance (assurances dommages-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale) ;
— visiter l’appartement de Mme [K] [G] situé au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 6], situé [Adresse 5] à [Localité 20] ainsi que les parties communes dudit immeuble ;
— rechercher et constater les désordres, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés ;
— fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable ;
— préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif ou futur ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté ;
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
— décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par Mme [G] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 19] et résultant des désordres ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les 10 mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 3 000 euros (trois mille euros) devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par Mme [K] [G], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 12 novembre 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit, toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne Mme [K] [G] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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