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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2 réf., 7 oct. 2025, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° RG 25/00380 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FB7O
S.A. LOGE GBM
[K] [T]
Grosse délivrée le
à Me ROBERT
Copie délivrée le
à Me ROBERT – Mme [T]
Ordonnance de référé du 07 Octobre 2025
DEMANDEUR(S)
S.A. LOGE GBM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocats au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR
Madame [K] [T]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BALLUET Marie-Jeanne
GREFFIER : JOLY Virginie
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 02 Septembre 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire – premier ressort
Par acte sous seing privé en date du 27 octobre 2022, la SAEM LOGE GBM a donné par bail à usage d’habitation à Mme [T] [K] un appartement sis [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer de 399.33 euros et d’une provision pour charges de 181.98 euros soit un total de 581.31 euros.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier le 18 février 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail d’habitation pour un montant de 2 249.22 euros en principal ;
Par acte du 11 juin 2025, La société anonyme d’économie mixte LOGE.GBM venant aux droits de GRAND BESANCON HABITAT et de la SAIEMB a fait assigner devant le tribunal de céans statuant en référé Mme [T] [K] afin de :
— constater, par l’effet du commandement de payer rester infructueux la résiliation du bail pour non paiement des loyers du fait de l’acquisition de la clause résolutoire à effet du 19 avril 2025
— Juger que LOGE.GBM s’oppose à tous délais de paiement qui pourraient être accordés sur la base de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989
— juger que Mme [T] [K] occupe sans droit ni titre les locaux sis [Adresse 3] depuis cette date
— ordonner l’expulsion de Mme [T] [K] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire
— condamner Mme [T] [K] à payer à LOGE.GBM la somme de 2 588.43 euros concernant le logement à valoir sur les loyers et charges échus au 21 mai 2025 sous réserve des loyers à échoir qui seront actualisés le jour de l’audience outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision
— condamner Mme [T] [K] à payer à LOGE.GBM une indemnité d’occupation mensuelle de 630.22 euros qui aurait dû être versée en cas de continuation du bail à compter de la date de la résiliation et jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clefs et ce avec indexation conforme à l’augmentation annuelle du loyer.
— condamner Mme [T] [K] à payer à LOGE.GBM tous les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 février 2025, de l’assignation et de la notification au Préfet conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
A l’audience du 2 septembre 2025, le propriétaire, représenté par son Conseil, indique que la dette locative s’élève à la somme de 3 265.33 euros au 26 août 2025 et que le le dernier loyer courant n’a pas été payé et que Monsieur est à la recherche d’un emploi ; Elle dit s’opposer à la demande de délais et paiement et s’en rapporte à son assignation.
Mme [T] [K] reconnaît le montant de la dette et explique que Monsieur n’a pas signé le bail et que tout le monde vit dans le logement, qu’elle ne travaille pas et perçoit l’AAH ; elle dit vouloir régulariser en plusieurs fois et sollicite des délais de paiement à raison d’un versement de 350 euros par mois en sus du loyer courant et des charges.
Il est donné lecture de l’enquête sociale
La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux contrats conclus ou renouvelés avant le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 27 octobre 2022 contient une clause résolutoire sur laquelle se fonde le commandement de payer signifié le 18 février 2025 .
L’action de la bailleresse en constatation de la résiliation de plein droit du bail est recevable puisque l’assignation a été notifiée au Préfet du [Localité 7] par lettre recommandée avec accusé de réception SIX semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux prescriptions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 29 juillet 2023
Par ailleurs, la bailleresse, personne morale, a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou l’organisme payeur des aides au logement au moins deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [T] [K] n’ayant, dans le délai légal de deux mois tel que prévu à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 29 juillet 2023) à compter de la délivrance du commandement précité, ni réglé les causes dudit commandement, ni saisi la juridiction compétente pour solliciter la suspension de l’effet de la clause résolutoire du bail ainsi que l’octroi d’un délai de paiement, ladite clause résolutoire s’est appliquée de plein droit à la date du 19 avril 2025
En conséquence, Mme [T] [K] est donc occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date et il y a donc lieu d’ordonner son expulsion.
— Sur la demande de provision
La bailleresse justifie du principe de la créance locative invoquée, en versant aux débats :
— le bail du 27 octobre 2022 signé par les parties stipulant une clause résolutoire de plein droit,
— un commandement de payer du 18 février 2025 visant la clause résolutoire du bail
— un décompte de créance locative
Il convient cependant de déduire du montant de la créance invoquée la somme de 139.66 euros correspondant à des frais déjà compris dans les dépens ou les frais irrépétibles
Pour le surplus, la créance n’est pas sérieusement contestable, conformément à l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, et la demande de provision doit donc être accueillie à hauteur de 3 125.67 euros outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
— Sur l’octroi de délais
Cependant , aux termes de l’article 24 § V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-668 du 27 juillet 2023,
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
En l’espèce, il ressort d’une part du décompte locatif produit que la locataire n’a pas réglé le loyer du mois de juillet 2025 (seul un règlement partiel de 210.00 euros avait été effectué en juin 2025) et d’autre part du Diagnostic Social et Financier versé au débat que le conjoint de Madame est sans activité et que les ressources de la famille sont composées de l’AAH de Madame et des allocations familiales.
En conséquence, dit n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement.
— Sur l’indemnité d’occupation
Mme [T] [K] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 19 avril 2025 causant ainsi un préjudice à la bailleresse.
Il convient d’accorder à la Demanderesse une provision au titre de la réparation de ce dommage, équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail soit la somme de 630.22 euros mensuelle à compter du 19 avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés et qui sera révisable dans les mêmes conditions que celles prévues par le contrat de bail.
— Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Mme [T] [K] sera donc condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 février 2025, de l’assignation et de la notification au Préfet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation de plein droit au 19 avril 2025du contrat de bail signé le 27 octobre 2022 entre les parties concernant l’appartement sis [Adresse 3]
En conséquence, ORDONNONS à Mme [T] [K] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de son chef.
DISONS qu’à défaut d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est d’un serrurier si nécessaire.
CONDAMNONS Mme [T] [K] à payer à la société LOGE.GBM les sommes suivantes :
— 3 125.67 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
— 630.22 euros d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 19 avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés et qui sera révisable dans les mêmes conditions que celles prévues par le contrat de bail.
DISONS n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement.
CONDAMNONS Mme [T] [K] aux entiers dépens notamment le coût du commandement de payer du 18 février 2025 visant la clause résolutoire, de l’assignation et de sa notification au Préfet.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE JUGE
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