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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 29 juil. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFZ6
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 29 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Daniel CHASLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [A] [I], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 7]
comparants, assistés de Maître Lydie VILAIN-ELGART de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [D] [H] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 20 Mai 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 29 Juillet 2025
copie exécutoire délivrée le à Me VILAIN-ELGART
copie conforme délivrée le à Mme [N]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [I] et Madame [A] [I], son épouse, sont propriétaires de leur maison d’habitation sise [Adresse 6] cadastrée [Cadastre 8] à [Localité 9] (40).
Madame [L], [D] [H], épouse [N], est propriétaire d’une maison d’habitation située en face de la parcelle des époux [I], sise [Adresse 1] à [Localité 9], référencée au cadastre sous le n°[Cadastre 3]. Elle a récemment acquis la parcelle n°[Cadastre 5] jouxtant la parcelle de Monsieur et Madame [I].
Par acte du 1er février 2024 Madame [N] a assigné les époux [I] devant le président du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire relative aux parcelles H [Cadastre 3], H [Cadastre 5] appartenant à Madame [N] et celle appartenant aux époux [I] cadastrée H [Cadastre 4]. La présidente de cette juridiction a rendu une ordonnance de référé en ce sens le 4 avril 2024 et désigné Monsieur [K] [M], expert près la cour d’appel de [Localité 10], pour y procéder. Par ordonnance de remplacement d’expert du 10 juillet 2024,Monsieur [J] [E] a été désigné pour procéder à cette expertise.
L’expert a remis son rapport définitif le 5 mars 2025.
Par acte du 24 mars 2025, Monsieur et Madame [I] ont assigné Madame [H], épouse [N], devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir ce tribunal :
— déclarer la demande de Monsieur et Madame [I] recevable et bien fondée,
— valider les limites de propriété proposées par l’expert,
— ordonner la réalisation d’un document d’arpentage de mise en conformité du plan cadastral avec la limite retenue aux frais de Madame [N],
— condamner Madame [N] au paiement d’une indemnité de 3000 € en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive manifestée lors des règlements amiables sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner Madame [N] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [N] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par acte du 24 avril 2025, Madame [N] a assigné Monsieur et Madame [I] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir :
— déclarer la demande de Madame [N] recevable et bien fondée,
— valider les limites de propriété proposées par l’expert,
— ordonner la réalisation d’un document d’arpentage de mise en conformité du plan cadastral avec la limite retenue aux frais de Monsieur et Madame [I],
— condamner Madame [A] [I] et Monsieur [Z] [I] au paiement d’une indemnité de 9800 € en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner Madame [A] [I] et Monsieur [Z] [I] à payer à Madame [N] la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procéure civile,
— condamner Madame [A] [I] et Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Cependant, le conseil de Madame [N] a écrit au tribunal pour indiquer que, contrairement à ce qui était indiqué sur cette assignation, il n’en était pas le rédacteur. Il a indiqué par la suite qu’il n’assistait plus Madame [N]. Il n’a été par ailleurs retrouvé aucune trace de l’enregistrement au greffe du tribunal judiciaire de Dax de cette assignation.
A l’audience du 20 mai 2025 du pôle de proximité du tribunal judiciaire de DAX, Monsieur et Madame [I], représentés par leur conseil, ont demandé au tribunal de prononcer la nullité de l’assignation de Madame [N] et soutenu leur demande initiale en laissant au tribunal le soin d’apprécier le quantum de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [N], comparant en personne, a indiqué qu’elle avait envoyé au tribunal son assignation. Elle a indiqué qu’elle contestait l’expertise et que ce rapport contenait des incohérences sur la position des bornes n°3 et 4.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’assignation déposée par Madame [N]:
L’article 765 du code de procédure civile dispose que la constitution de l’avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente légalement.
Selon l’article 766 du même code, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 765 n’auront pas été fournies.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication.
Aux termes de l’article 767 du même code, la remise au greffe de la copie de l’acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification avec la justification de leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine de la juridiction, avec la remise de la copie de l’assignation.
En l’espèce, l’assignation de Madame [N] signifiée par voie d’huissier le 24 avril 2025 à Monsieur et Madame [I] et déposée au greffe du tribunal le 29 avril 2025, outre le fait qu’elle comporte un numéro de dossier inexact, mentionne à tort que la requérante est représentée par Maitre [F] et a donc été rédigée par ses soins ce que celui-ci conteste expressement. Ainsi, les différentes règles relatives au dépôt d’une assignation, des conclusions et des pièces du dossier dans l’introduction d’une instance ont été violées par Madame [N]. Son assignation à l’encontre des époux [I] sera de ce fait considérée comme irrecevable.
Sur le fond :
Monsieur et Madame [I], au vu du rapport d’expertise, prennent acte du fait que le fossé matérialisant la limite séparative des deux propriétés n’est pas mitoyen, contrairement à ce qu’indiquent le règlement de copropriété et un plan, mais appartient intégralement à Madame [N]. Ils adhèrent aux limites de propriété entre les parcelles H [Cadastre 4] et H [Cadastre 5] mentionnées par l’expert ainsi qu’au positionnement des bornes 3 et 4 que celui-ci propose.
A l’audience, Madame [N] a soutenu que les géomètres n’ont pas fait leur travail, que l’expert a fait de faux papiers, qu’il a déplacé les bornes à tort volontairement et que le rapport d’expertise est un trucage. Elle conteste les surfaces des parcelles ainsi que le positionnement des bornes 3 et 4 déterminées par l’expert. Elle fournit au dossier une liste et des photographies de plantes arrachées et déracinées, diverses photographies annotées, datant de 2022, de ses parcelles de terrain ainsi qu’un calcul élaboré par ses soins sur la surface de parcelle qu’il conviendrait selon elle de retenir.
L’article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Il sera rappelé au préalable à Madame [N] que l’expert judiciaire ayant procédé à l’expertise de la limite litigieuse entre parcelles a été placé sur une liste d’experts par la Cour d’appel de [Localité 10], puis choisi par un magistrat pour exécuter une mission d’expertise, en raison de ses grandes compétences et de sa qualification. A ce titre, il a prononcé devant la cour d’appel un serment lui imposant de procéder à ses expertises en toute impartialité. De ce fait, toute argumentation fondée sur de prétendus trucages, dissimulations ou actions malicieuses de sa part est inappropriée.
Par ailleurs, aucun des élements fournis au dossier par Madame [N] n’est de nature à démontrer que l’expert aurait mal exécuté sa mission ni à contredire les conclusions du rapport d’expertise judiciaire déposé le 5 mars 2025. Il sera observé par ailleurs que Madame [N] n’a pas formulé de dire à l’issue de la communication du pré-rapport d’expertise du 30 janvier 2025.
En conséquence, les limites entre les parcelles H [Cadastre 4] (M. et Mme [I]) et H [Cadastre 5] (Mme [N]) telles que définies au point 7, et au schéma de la page 20 du rapport d’expertise, s’agissant de la borne 4, sont retenues. La parcelle H n°[Cadastre 3] évoquée dans l’ordonnance n’a pas de limite commune avec la propriété de M. et Mme [I]. Un document d’arpentage de mise en conformité du plan cadastral sera réalisé aux frais partagés des deux parties.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par Monsieur et Madame [I] :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant qu’il appartient à celui qui entend se prévaloir de ce texte de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, aucun élement versé au dossier par Monsieur et Madame [I] ne vient étayer leur demande en dommages et interêts du fait de la résistance abusive de Madame [N]. Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
L’article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües. Le bornage se fait à frais commun.
Il est constant que si le bornage se fait à frais commun lorsque les parties sont d’accord, la partie qui échoue dans ses réclamations des conclusions d’expertise doit supporter tout ou partie des dépens que le débat par elle provoqué a occasionné.
Madame [N] ayant généré de nouveaux débats entrainant des frais supplémentaires par sa contestation du rapport d’expertise, et échouant dans ses réclamations, supportera intégralement les dépens, en ce compris les frais d’expertise. Elle sera en outre condamnée à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’assignation déposée par Madame [N] au greffe du tribunal judiciaire de Dax le 29 avril 2025,
DIT que la limite séparative des parcelles H n° [Cadastre 4] (M. et Mme [I]) et H n° [Cadastre 5] (Madame [N]) sera fixée selon les conclusions du rapport d’expertise exprimées au point 7 et figurant au schéma de la page 20 s’agissant de la borne n°4,
ORDONNE la réalisation d’un document d’arpentage de mise en conformité du plan cadastral avec la limite retenue par le rapport d’expertise aux frais partagés entre Monsieur et Madame [I] et Madame [N],
DEBOUTE Monsieur et Madame [I] de leur demande en dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [N] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier, Le Juge,
Delphine DRILLEAUD Daniel CHASLES
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