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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 10 avr. 2026, n° 22/04868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2026
N° RG 22/04868 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XRAL
N° Minute :
AFFAIRE
[Q] [N]
C/
S.A.R.L. [Localité 2] FRANCE SARL
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Kevin QUINSAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 931
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Localité 2] FRANCE SARL
[Adresse 2]
[Localité 2] France SARL/ 4ème étage
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Corentin PION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 73
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026 en audience publique devant Aglaé PAPIN, Magistrat, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 janvier 2020, M. [Q] [N] a procédé à l’achat de deux billets de car auprès de la société à responsabilité limitée [Localité 2] France (ci-après dénommée la SARL [Localité 2]) pour effectuer un aller-retour entre [Localité 5] et [Localité 6] les 31 janvier et 3 février 2020.
Le 31 janvier 2020, M. [Q] [N] a acheté un nouveau billet de car pour effectuer un trajet entre [Localité 6] et [Localité 5] le 2 février 2020.
Se plaignant d’un incident en gare l’ayant empêché de prendre son bus à la date prévue du 2 février 2020, M. [Q] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par acte judiciaire du 23 mai 2022 aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, M. [Q] [N] demande au tribunal de :
A titre principal,
— condamner la société [Localité 2] au paiement de la somme de 19,98 euros pour la perte de deux billets au titre de la responsabilité délictuelle,
— condamner la société [Localité 2] au paiement de la somme de 155 euros correspondant aux frais d’hébergement et de restauration sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— condamner la SARL [Localité 2] au paiement de la somme de 10 000 euros correspondant en réparation de l’ensemble de ses préjudices extra-patrimoniaux sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— condamner la SCI [Adresse 4] au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— condamner la société [Localité 2] au paiement de la somme de 19,98 euros pour la perte de deux billets au titre de la responsabilité contractuelle,
— condamner la société [Localité 2] au paiement de la somme de 155 euros correspondant aux frais d’hébergement et de restauration sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— condamner la SARL [Localité 2] au paiement de la somme de 10 000 euros correspondant en réparation de l’ensemble de ses préjudices extra-patrimoniaux sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
En tout état de cause,
— débouter la SARL [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SARL [Localité 2] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL [Localité 2] au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile, 1240, 1353 et 1103 et suivants du code civil et le règlement UE n°181/2011 du parlement européen et du conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar, il fait valoir à titre liminaire, en réponse aux fins de non-recevoir soulevées par la défenderesse que l’article 750-1 du code de procédure civile n’est pas applicable à l’instance en cours, ayant été annulé par le conseil d’Etat et la rétroactivité de l’annulation n’ayant été écartée que pour les instances terminées avant le 27 février 2022. Au surplus, il fait valoir que ses demandes sont supérieures à la somme de 5 000 euros. En outre, s’il reconnait qu’un même fait ne peut être source à la fois de responsabilité contractuelle et délictuelle, il souligne qu’une demande subsidiaire sur un autre fondement de responsabilité est possible puisque n’équivalant pas à un cumul des responsabilités.
Sur le fond, il soutient à titre principal que le contrat de transport ne démarre qu’au moment ou le client monte dans le véhicule et que la responsabilité est donc délictuelle hors le temps de transport. Il précise que l’organisation était défaillante dans le voyage qu’il devait réaliser, la gare étant fermée au moment de son départ prévu et les informations pour rejoindre son bus insuffisantes. Il indique que les informations ont été modifiées sur le site internet du transporteur, ce qui revient à une reconnaissance implicite par la défenderesse de son manquement. Il ajoute que la présentation du billet n’était pas une obligation selon les conditions générales de vente du transporteur et que ledit transporteur a manqué à ses obligations en ne s’assurant pas de la présence d’employés en gare disposant de la liste des passagers pour leur permettre l’accès au véhicule. Il en déduit que la SARL [Localité 2] a commis une faute intentionnelle en refusant au concluant l’accès à la gare.
Il précise que la charge de la preuve de la fourniture de la liste des passagers aux employés de la gare pèse sur la défenderesse et fait état de divers éléments lui permettant de démontrer la réalité de ses allégations. Il ajoute que quand bien même il serait le seul passager à ne pas avoir pu embarquer, cet élément n’est pas de nature à dédouaner la défenderesse de sa responsabilité.
Il affirme qu’en raison des manquements de la SARL [Localité 2], il a subi divers préjudices financiers, à savoir la perte du montant de ses trajets, la nécessité de dépenser des frais d’hébergement et de restauration mais également des préjudices extra-patrimoniaux en lien avec les tentatives de décrédibilisation du concluant, de son impossibilité d’assister à sa formation professionnelle, d’entreprendre des démarches auprès de la commission nationale de l’informatique et des libertés ainsi qu’un préjudice moral lié au stress subi.
Enfin, en réponse à la demande reconventionnelle de la SARL [Localité 2], il fait valoir qu’agir en justice est un droit et que la défenderesse ne démontre pas en quoi son action est abusive.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 27 août 2024, la SARL [Localité 2] demande au tribunal de :
— débouter M. [Q] [N] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [Q] [N] à payer à la SARL [Localité 2] la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [Q] [N] à payer à la SARL [Localité 2] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Q] [N] conformément à l’article 696 du code de procédure civile aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 750-1, 760 et 761 du code de procédure civile, 1240 et 1103 et suivants du code civil, elle soutient à titre liminaire que le demandeur a gonflé artificiellement ses demandes afin d’être dispensé de la tentative de conciliation obligatoire et de forcer la concluante à constituer avocat. En outre, elle souligne que M. [Q] [N] se prévaut à la fois des dispositions concernant la responsabilité délictuelle que de la responsabilité contractuelle, alors que les deux régimes ne peuvent se cumuler. Elle en déduit l’irrecevabilité des demandes.
Sur le fond, elle fait valoir que le demandeur n’a pas respecté les conditions posées aux conditions générales de transport et a, par ce seul fait, manqué son bus. Elle ajoute qu’elle ne peut être tenue pour responsable de l’acheminement des passagers jusqu’à l’autocar, sa prestation de transport ne démarrant qu’à compter de l’entrée du passager à l’intérieur du véhicule. Elle précise que le voyage a bien eu lieu et qu’elle n’a ainsi commis aucune faute contractuelle.
Elle ajoute que les explications de M. [Q] [N] sur son absence d’admission dans la gare routière ne sont pas justifiées, qu’en tout état de cause ces circonstances ne relèvent pas de la responsabilité de la concluante puisqu’étant liées aux agissements de tiers. Elle met en avant l’inconstance des déclarations du demandeur qui a d’abord prétendu que le trajet avait été annulé et le fait que la gestion du personnel des gares routières ne peut reposer sur la concluante. Elle nie tout manquement à ses obligations et fait état de la négligence du demandeur.
Sur les demandes financières de M. [Q] [N], elle fait valoir que ce dernier sollicite le remboursement d’un trajet qu’il a pourtant effectué, ne justifie pas du paiement d’un hébergement et ne produit aucun élément à l’appui de ses demandes au titre de son préjudice extra-patrimonial, notamment s’agissant de la formation professionnelle qu’il invoque.
Enfin, elle soutient que les prétentions de M. [Q] [N] sont abusives et lui ont causé un préjudice puisqu’elle a dû mobiliser ses équipes pour répondre aux éléments soulevés par le demandeur et que la procédure a duré près de 4 ans alors-même que la cause de la saisine est fondée sur un billet de car à 9,99 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les fins de non-recevoir
Selon l’alinéa 2 de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la société [Localité 2] soulève l’irrecevabilité des demandes de M. [Q] [N] au sein d’une partie intitulée « discussion » sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile et sur la règle de non-cumul des régimes de responsabilité.
Pour autant, force est de constater que la SARL [Localité 2] ne formule aucune prétention à ce titre au sein du dispositif de ses écritures.
Au surplus, le principe de non cumul de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle empêcherait le cas échéant, si les conditions d’application des deux régimes étaient réunies, que deux condamnations interviennent à l’encontre du responsable pour un même fait; il ne s’oppose en revanche pas à solliciter la condamnation de l’auteur d’un fait dommageable sur l’un des fondements, et à titre subsidiaire seulement sur l’autre.
Ainsi, il n’y a pas lieu pour le tribunal de se prononcer sur de tels moyens.
2. Sur les demandes principales en paiement
2.1. A titre principal, au titre de la responsabilité délictuelle
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’obligation consistant à conduire le voyageur sain et sauf à destination n’existe que pendant l’exécution du contrat de transport, c’est-à-dire à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule et jusqu’au moment où il achève d’en descendre, et qu’en dehors de l’exécution du contrat de transport, la responsabilité du transporteur à l’égard du voyageur est soumise aux règles de la responsabilité délictuelle (1ère Civ., 7 mars 1989, pourvoir n°87-11493).
En l’espèce, il est constant que M. [Q] [N] a acheté un billet de car auprès de la SARL [Localité 2] devant le conduire, le 2 février 2020 entre [Localité 6] et [Localité 5]. Il est tout aussi constant que M. [Q] [N] n’a pas effectué ce trajet, n’étant pas monté dans le car. Il résulte en outre de la liste des passagers que le trajet n’a pas été annulé, contrairement aux énonciations de la mise en demeure de la société anonyme Juridica, protection juridique du demandeur, et que 20 passagers ont pu monter dans ledit car pour effectuer le trajet prévu.
Il se déduit de ces éléments que contrairement à ce que prétend M. [Q] [N], l’accès jusqu’à la plateforme d’embarquement de nuit dans la gare de [Localité 6] était adéquat. Par ailleurs, il résulte du billet de car que celui-ci indiquait précisément les modalités d’accès au véhicule en cas de voyage de nuit. A cet égard, outre le fait que les copies d’écran du site du transporteur ne sont pas datées et ne permettent ainsi pas de constater l’évolution alléguée par le demandeur, force est de constater que les informations données comme nouvelles sont précisément celles indiquées sur le billet de M. [Q] [N] et qu’il appartenait à ce dernier de prendre connaissance des informations sur son billet, sa négligence à le faire ne pouvant emporter une quelconque responsabilité de la défenderesse. L’argumentation de M. [Q] [N] selon laquelle cette information doit être sur le site internet du transporteur pour les voyageurs achetant leur billet dans le bus est à cet égard dénué d’intérêt dans le cadre de la présente affaire puisqu’il n’est pas contesté que M. [Q] [N] disposait d’un billet acheté à l’avance.
Par ailleurs, si l’article 7.1 des conditions générales de vente de la SARL [Localité 2] disposent « Il est recommandé aux passagers de se présenter au point de départ 15 minutes avant l’heure de départ », force est de constater qu’il ne s’agit que de simples recommandations et que le point de départ n’était pas en l’espèce la gare de [Localité 6] mais le lieu précis où se trouvait le car. En outre, un départ de nuit dans un lieu peu connu du voyageur devait inciter un voyageur raisonnable à prendre de plus amples précautions concernant son horaire d’arrivée.
M. [Q] [N] n’apporte de plus pas la preuve de ce que l’accès à la gare routière de [Localité 6] lui aurait été refusé après lui avoir été accepté dans un premier temps. En tout état de cause, il ne peut pas être reproché à la SARL [Localité 2] l’attitude des employés de la gare de [Localité 6] dont il n’est aucunement rapporté par le demandeur qu’ils seraient liés par un contrat de préposition à la défenderesse ou qu’ils auraient même pour mission de contrôler les titres de transports des passagers.
Enfin, M. [Q] [N] n’apporte pas non plus la preuve de la fermeture de nuit de la gare de [Localité 6], et ce alors-même qu’il résulte du billet de car litigieux que l’accès dans ladite gare se fait par l’entrée principale.
Dès lors, à défaut de rapporter la preuve d’une faute de la SARL [Localité 2], il convient de débouter M. [Q] [N] de ses demandes à ce titre.
2.2. A titre subsidiaire, au titre de la responsabilité contractuelle
M. [Q] [N] sollicite la condamnation du défendeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle « dans le cas où le tribunal de céans jugerait que le fondement de la présente action n’est pas soumis au régime de la responsabilité délictuelle » en se fondant sur les mêmes manquements que ceux allégués précédemment au soutien de sa demande de condamnation au titre de la responsabilité délictuelle.
Or, le tribunal n’a pas débouté M. [Q] [N] de ces demandes faites à titre principal au regard d’un fondement juridique inadapté – le tribunal ayant au contraire jugé le fondement de la responsabilité délictuelle approprié au cas d’espèce – mais sur le fond au regard des manquements soulevés.
Dans ces conditions, il convient de rejeter les demandes faites à titre subsidiaire par M. [Q] [N] sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes de condamnation en paiement de la SARL [Localité 2] formées par M. [Q] [N].
3. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1353 du code précité, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est indéniable que la saisine du tribunal judiciaire par M. [Q] [N] interroge, au regard de l’absence de justificatifs quant à sa demande de condamnation de la défenderesse à la somme de 10 000 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux et au regard du fait que sa seule demande justifiée à titre principal correspond au billet d’autocar manqué pour un montant de 9,99 euros.
Pour autant, force est de constater que la SARL [Localité 2] ne justifie pas d’un préjudice qui en serait découlé. En effet, les frais découlant de la nécessité d’engager un avocat sont pris en compte spécifiquement au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, la défenderesse ne justifie pas de ce que la longueur de la procédure – qui n’est pas uniquement la responsabilité du demandeur – et le travail de ses équipes sur ledit dossier lui auraient causé un préjudice particulier.
Dès lors, il convient de rejeter la demande reconventionnelle de la SARL [Localité 2] de condamnation de M. [Q] [N] à des dommages et intérêts au titre de la procédure abusive.
4. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, M. [Q] [N] sera condamné à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, il sera condamné à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par la SARL [Localité 2] au cours de la présente instance qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de rejeter les demandes de M. [Q] [N] à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes en paiement formées par M. [Q] [N] à l’encontre de la société à responsabilité limitée [Localité 2] France ;
Rejette la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société à responsabilité limitée [Localité 2] France à l’encontre de M. [Q] [N] ;
Condamne M. [Q] [N] aux entiers dépens ;
Condamne M. [Q] [N] à verser à la société à responsabilité limitée [Localité 2] France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Aglaé PAPIN, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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