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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 17 sept. 2025, n° 23/04729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 11 ], S.A. SOCIETE AIR FRANCE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/04729 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XP5M
Ordonnance du juge de la mise en état
du 17 Septembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 SEPTEMBRE 2025
Chambre 21
Affaire : N° RG 23/04729 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XP5M
N° de Minute : 25/00395
Madame [J] [O]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 12] (59)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me [X], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0982
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL – DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A. XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Fabrice PRADON de la SCP CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429
S.A. SOCIETE AIR FRANCE
[Adresse 3])
[Localité 8]
représentée par Me Fabrice PRADON de la SCP CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL – DEMANDERESSES A L’INCIDENT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
DEFENDERESSE
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 11 juin 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 mai 2013, Madame [J] [O] a été victime d’un accident survenu alors qu’elle voyageait à bord d’un vol AIR FRANCE AF 1504.
Des négociations amiables se sont tenues entre Madame [J] [O], la Société AIR FRANCE et son assureur d’alors, la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la Société AIR FRANCE ne contestant pas sa responsabilité. Le 28 avril 2015, une expérience médicale amiable a ainsi été proposée afin d’évaluer les dommages subis par Madame [J] [O] et, en novembre 2017, une provision de 2.000 € a été acceptée par Madame [J] [O].
L’expertise amiable a été organisée en avril 2018 et, faute d’accord trouvé entre les parties à la suite de cette expertise, Madame [J] [O] a saisi le juge des référés en juillet 2018 aux fins de désignation d’un expert judiciaire, lequel a été désigné le 22 octobre 2018, une provision de 1.000 € étant également versée à Madame [J] [O].
Le rapport de l’expert judiciaire a été déposé le 8 avril 2019.
Par exploit en date du 30 mars 2023, Madame [J] [O] a fait assigner la Société AIR FRANCE, la Société XL INSURANCE COMPANY SE et la CPAM de Paris devant le tribunal de céans.
Seules la Société AIR FRANCE et la Société XL INSURANCE COMPANY SE ont constitué avocat, la CPAM n’ayant pas constitué avocat.
Par conclusions d’incident, la Société AIR FRANCE et la Société XL INSURANCE COMPANY SE ont soulevé la prescription de l’action de Madame [J] [O], laquelle a répliqué.
L’incident a été fixé à l’audience du 11 juin 2025.
Dans le dernier état de leurs demandes, la Société AIR FRANCE et la Société XL INSURANCE COMPANY SE – cette dernière venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE – demanderesses à l’incident, sollicitent du juge de la mise en état de :
— juger que l’action de Madame [J] [O] est prescrite ;
— débouter Madame [J] [O] de ses demandes et la condamner à leur payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens dont distraction au profit de Maître PRADON.
Au soutien de leurs prétentions, la Société AIR FRANCE et la Société XL INSURANCE COMPANY SE font valoir que la prescription de deux années posée par l’article 35 de la convention de [Localité 10] du 28 mai 1999 a été interrompue le 28 avril 2015, puis suspendue jusqu’en novembre 2017, puis interrompue en juillet 2018 et suspendue jusqu’au 8 avril 2019, de sorte que l’assignation au fond du 30 mars 2023 est tardive, la prescription biennale ayant recommencé à courir à compter du 8 avril 2019.
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [J] [O] sollicite du juge de la mise en état de :
— déclarer que la Société AIR FRANCE et la Société XL INSURANCE COMPANY SE ont renoncé à invoquer la prescription biennale et, en conséquence, déclarer son action recevable ;
— débouter la Société AIR FRANCE et la Société XL INSURANCE COMPANY SE de leurs demandes et les condamner in solidum à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens ;
— déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de [Localité 11].
Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [O] expose ne pas vouloir se prévaloir d’une interruption de la prescription mais d’une renonciation à cette prescription, cette renonciation se déduisant de la quittance transactionnelle provisoire de novembre 2017 et du fait que la prescription ne lui a jamais été opposée durant la procédure de référé expertise alors qu’elle était déjà acquise.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de la prescription de l’action de Madame [J] [O]
Sur la question de la compétence du juge de la mise en état
L’article 789 du code de procédure civile énonce que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
L’article 31 du même code énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du même code énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il revient donc bien au juge de la mise en état de se prononcer sur la question de la prescription éventuelle de l’action de Madame [J] [O].
Sur le régime de prescription applicable
Les parties s’accordent pour considérer que l’action en responsabilité intentée par Madame [J] [O] contre la Société AIR FRANCE et la Société XL INSURANCE COMPANY SE est régie par la convention de Montréal du 28 mai 1999, laquelle prévoit en son article 35-1 que “l’action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination, ou du jour où l’aéronef aurait dû arriver ou de l’arrêt du transport” et, en son article 35-2 que “le mode du calcul du délai est déterminé par la loi du tribunal saisi”.
L’article 2240 du code civil énonce que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L’article 2241 du même code énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article 2242 du même code énonce que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
L’article 2250 du même code énonce que seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
Enfin, l’article 2251 du même code énonce que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Il résulte de ces textes que la prescription est de deux années à compter du vol au cours duquel l’accident a eu lieu et que le calcul de ce délai de deux années est soumis au droit français.
S’agissant à présent d’une éventuelle acquisition de la prescription extinctive avant la procédure de référé expertise, c’est à tort que Madame [J] [O] fait valoir que la prescription était déjà acquise en novembre 2016 au motif que les simples pourparlers qui avaient eu lieu entre les parties n’avaient pas eu pour effet d’interrompre la prescription. En effet, la lettre de l’avocat d’Air France en date du 28 avril 2015 ne peut pas être qualifiée de “simples pourparlers” mais s’analyse en une reconnaissance par le débiteur du droit à indemnisation de Madame [J] [O] puisqu’il y est écrit que la Société AIR FRANCE “accepte de procéder à une expertise médicale contradictoire pour évaluer le préjudice corporel de Madame [J] [O], à la suite de laquelle une proposition d’indemnisation sera effectuée”.
C’est donc à bon droit que la Société AIR FRANCE et la Société XL INSURANCE COMPANY SE exposent que, à la suite de cette reconnaissance du principe d’indemnisation, la prescription s’est trouvée suspendue jusqu’à la réalisation de l’expertise amiable en date du mois d’avril 2018. Cependant, cette expertise n’ayant pas été suivie d’un accord, le délai de deux ans a recommencé à courir mais a été une nouvelle fois interrompu par la saisine du juge des référés aux fins d’expertise et de provision. Le délai de prescription de deux ans a ensuite recommencé à courir à compter de la fin du lien d’instance en matière de référé, soit le jour du dépôt du rapport de l’expert judiciaire intervenu le 8 avril 2019.
En conséquence, c’est également à bon droit que la Société AIR FRANCE et la Société XL INSURANCE COMPANY SE font valoir que le délai de prescription courait jusqu’au 8 avril 2021 à minuit, de sorte que ce n’est que le 9 avril 2021 que la prescription extinctive a été acquise. Une renonciation à cette prescription n’a donc pu intervenir qu’à compter de cette dernière date puisque la renonciation suppose, au préalable, l’acquisition de la prescription.
La question posée par Madame [J] [O] consiste à savoir si la Société AIR FRANCE et la Société XL INSURANCE COMPANY SE ont renoncé à la prescription biennale.
Pour considérer que cette renonciation existe, Madame [J] [O] fait valoir que les défenderesses ont reconnu le principe de leur dette et qu’elles n’ont pas fait valoir la prescription biennale durant la procédure de référé. Or, un tel raisonnement ne saurait être tenu puisque, à la date à laquelle la Société AIR FRANCE a reconnu sa dette (le 28 avril 2015) ou à la date à laquelle la procédure de référé s’est tenue (du mois de juillet 2018 au 8 avril 2019), la prescription n’était pas acquise, de sorte qu’il ne pouvait pas y être renoncé. A titre surabondant, nous notons que, même en suivant le raisonnement de Madame [J] [O] selon lequel la prescription était acquise au moment de la procédure de référé, l’article 2251 s’interprète en ce sens que, même le fait de participer à une procédure en référé n’implique pas à lui seul la volonté de renoncer à une prescription invoquée ensuite, dès le début de la procédure devant les juges du fond (civ 3, 93-19.407).
Il résulte de ce qui précède que Madame [J] [O] est prescrite depuis le 8 avril 2021 à minuit dans son action en indemnisation à l’encontre de la Société AIR FRANCE et la Société XL INSURANCE COMPANY SE et que son assignation en date du 30 mars 2023 est tardive, de sorte que Madame [J] [O] est irrecevable en son action.
Sur les demandes accessoires
La présente décision sera déclarée commune à la CPAM de [Localité 11].
Succombante à l’incident, Madame [J] [O] sera condamnée aux dépens exposés par la Société AIR FRANCE et la Société XL INSURANCE COMPANY SE, dont distraction au profit de Maître PRADON.
En revanche, eu égard à la disproportion économique entre les parties, et au fait que la prescription raccourcie issue de la Convention de [Localité 10] est une règle dérogatoire peu connue des non-spécialistes, et très défavorable aux victimes par comparaison avec la prescription décennale propre au droit français, il convient de juger que chaque partie conservera pour elle la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel ;
JUGE que Madame [J] [O] est prescrite en son action depuis le 8 avril 2021 à minuit et qu’elle est donc irrecevable à agir contre la Société AIR FRANCE et la Société XL INSURANCE COMPANY SE, en ce que son assignation date du 30 mars 2023 ;
DIT que la présente décision est commune à la CPAM de [Localité 11] ;
CONDAMNE Madame [J] [O] à payer les entiers dépens de la Société AIR FRANCE et la Société XL INSURANCE COMPANY SE, dont distraction au profit de Maître Fabrice PRADON ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et déboute, en conséquence, Madame [J] [O], la Société AIR FRANCE et la Société XL INSURANCE COMPANY SE de leurs demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président, Juge de la mise en état et Madame Maryse BOYER, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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