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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 25 sept. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00111 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGQD
AFFAIRE : S.C.I. FRANCE BUREAUX C/ S.A.S. ENDOCONTROL
Le : 25 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS
Me Meiggie TOURNOUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. FRANCE BUREAUX, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me DELCROIX, avocat au barreau de LILLE, (plaidant) et par Me Meiggie TOURNOUD, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. ENDOCONTROL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agathe MAHE, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Alban VILLECROZE de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 22 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 13 Février 2025 ; Vu les renvois successifs et notamment au 4 septembre 2025;
A l’audience publique du 04 Septembre 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Sarah DOUKARI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTION DES PARTIES
Suivant bail du 24 juillet 2014, la SCI France BUREAUX a donné à bail commercial à la Société ENDOCONTROL un local professionnel situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de base de 59.748 € HC et une part variable.
Par avenant les parties ont renouvelé le contrat de bail le 1er octobre 2023.
Par courrier recommandé du 6 novembre 2024, la Société ENDOCONTROL a été mise en demeure de payer la somme de 10.762, 32 € au titre de l’arrièré exigible.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement de payer la somme de 64.404,37€ arrêtée au 8 octobre 2024 et visant la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties a été notifiée au preneur le 27 novembre 2024. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte du 15 janvier 2025, la SCI FRANCE BUREAUX a fait assigner la Société ENDOCONTROL devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé pour voir :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial liant la société ENDOCONTROL à la société SCI FRANCE BUREAUX, portant sur le local sis [Adresse 3] et ce, depuis le 28 décembre 2024 ;
— JUGER en conséquence, que le bail commercial se trouve résilié à compter du 28 décembre 2024 ;
— ORDONNER en conséquence, l’expulsion de la société ENDOCONTROL et de tout occupant de son chef du local en cause, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— DIRE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— CONDAMNER la société ENDOCONTROL, à titre provisionnel, à verser à l’Office Public de l’Habitat du Nord la somme de 92.418, 11 euros, correspondant aux loyers, provisions pour charges, taxes et autres sommes dues au titre du bail commercial arrêtée au 1er janvier 2025 ;
— CONDAMNER la société ENDOCONTROL, à titre provisionnel, à payer à la société SCI FRANCE BUREAUX une indemnité d’occupation 455, 29 euros par jour hors taxes, majorée des charges et taxes, à compter du 28 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs,
— CONDAMNER la société ENDOCONTROL au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société ENDOCONTROL à régler les entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût de la signification de la présente assignation, outre tous autres dépens à intervenir.
Par conclusions en réponse, notifiées par voie RPVA le 12 mai 2025, la SCI France BUREAUX souhaite voir :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial liant la société ENDOCONTROL à la société SCI FRANCE BUREAUX, portant sur le local sis [Adresse 3] et ce, depuis le 28 décembre 2024 ;
— JUGER en conséquence, que le bail commercial se trouve résilié à compter du 28 décembre 2024 ;
— ORDONNER en conséquence, l’expulsion de la société ENDOCONTROL et de tout occupant de son chef du local en cause, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— DIRE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— CONDAMNER la société ENDOCONTROL, à titre provisionnel, à verser à la société SCI FRANCE BUREAUX la somme de :
« 118 654,80 euros correspondant aux loyers, provisions pour charges, taxes et autres sommes dues au titre du bail commercial arrêtée au 1er avril 2025 ;
« 6 440,44 euros correspondant à la majoration prévue par le contrat de bail du 28 décembre 2014 renouvelé ;
— CONDAMNER la société ENDOCONTROL, à titre provisionnel, à payer à la société SCI FRANCE BUREAUX une indemnité d’occupation de 455,29€ par jour majorée des charges et taxes, à compter du 28 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs,
— DEBOUTER la société ENDOCONTROL de toutes ses demandes ;
— CONDAMNER la société ENDOCONTROL au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société ENDOCONTROL à régler les entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût de la signification de la présente assignation, outre tous autres dépens à intervenir ;
Par conclusions en réponse, notifiées par voie RPVA le 26 mars 2025, la Société ENDOCONTROL souhaite voir :
— ACCORDER à la société ENDOCONTROL les délais les plus larges, soit vingt-quatre (24) mois, pour s’acquitter des arriérés de loyers ;
— ORDONNER la suspension des effets de la clause résolutoire ;
— DEBOUTER la SCI FRANCE BUREAUX de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en référé rendue le 21 août 2025, le président du tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats aux fins de la production par le bailleur d’un décompte actualisé des sommes dues par son locataire.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 septembre 2025. Les parties ont maintenu leurs demandes. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L 143-2 du code de commerce selon lequel le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
Le bailleur verse aux débats le bail du 24 juillet 2014, renouvelé par un avenant au 1er octobre 2023, le commandement de payer du 27 novembre 2024, et l’état des inscriptions indiquant un nantissement au profit de la BNP PARIBAS et un nantissement au profit du CIC LYONNAISE DE BANQUE.
La SCI France BUREAUX fournit un décompte arrêté au 2 juin 2025 pour la somme de 52.473,38€.
Dès lors, les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues.
Il est constant que le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations dudit bail qui se trouve dès lors acquise.
Dans ces conditions, il convient de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 28 décembre 2024.
Il convient par ailleurs de faire droit à la demande de délais formée par la Société ENDOCONTROL dans les conditions précisées au dispositif.
Le délai d’un mois suivant la notification du commandement résolutoire s’est écoulé et les sommes dues n’ont pas été réglées en totalité. Cependant, compte tenu des délais accordés, il convient de suspendre l’acquisition de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés.
A défaut pour le preneur de respecter les délais accordés, la clause résolutoire reprendra tous ses effets et :
— il pourra être procédé à l’expulsion de la Société ENDOCONTROL et à celle de tous occupants de son chef ;
— la Société ENDOCONTROL sera condamnée au paiement du solde de l’arriéré ci-dessus fixé;
— la Société ENDOCONTROL sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter du 28 décembre 2024, date de la résiliation, et ce jusqu’à complète libération des lieux pris à bail.
La Société ENDOCONTROL, qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge la SCI France BUREAUX les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner la Société ENDOCONTROL à lui verser la somme de 700€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons par la Société ENDOCONTROL à verser à titre provisionnel à la SCI France BUREAUX la somme de 52.473,38 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté au 2 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2024,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire au 28 décembre 2024 ;
Suspendons la réalisation et les effets de la clause résolutoire ;
Disons que la Société ENDOCONTROL pourra s’acquitter de la dette par 24 mensualités de 2.190€ en plus du paiement du loyer courant le 1er de chaque mois et pour la première fois à compter de la présente décision ;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte à son échéance :
— la totalité du solde deviendra immédiatement exigible ;
— le bail sera résolu entre les parties à la date du 28 décembre 2024 sans autre formalité et automatiquement ;
— la Société ENDOCONTROL sera redevable, à compter du 28 décembre 2024, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges locatives et ce jusqu’à son départ définitif ;
— il pourra être procédé à l’expulsion de la Société ENDOCONTROL, ainsi que de tous occupants de son chef, et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Condamnons la Société ENDOCONTROL à verser à la SCI France BUREAUX la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Société ENDOCONTROL aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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