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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 31 août 2025, n° 25/03697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1321
Appel des causes le 31 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03697 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KJW
Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Honorine SPECQ, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [X] [S], interprète en langue kurde, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître CLAISSE Yves, représentant de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Y] [Z] [G] [H]
Alias [R] [G]
de nationalité Iraquienne
né le 20 Avril 1999 à [Localité 1] (IRAK), a fait l’objet :
d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours suite à requête aux fins de reprise en charge par un état membre, prononcée le 1er août 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] , qui lui a été notifié le 1er août 2025 à 10 heures 50 .
L’intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d’asile au Luxembroug.
Par requête du 30 Août 2025, arrivée par courrier électronique à 10 heures 00 M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 5 août 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Victoire BARBRY, entendue en ses observations ; La préfecture a manqué de diligences dans le dosser. Il faut que la rétention dure le moins longtemps possible. Dès la réservation du 13 aout 2025, on savait que le quota était atteint. Si Monsieur n’a pas été en mesure de prendre le vol, cela n’est pas de son fait, cela allonge les délais de rétention de Monsieur. Il a un logement au Luxembourg. Il veut repartir par lui même.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Le vol est prévu le 15 septembre. S’agissant du vol, il y a toujours les accusés de réception, les demandes de routing d’éloignement, le premier prévu le 27 août ensuite l’annulation avec le motif de la compagnie aérienne. Il y a une nouvelle demande et un nouvel accusé de réception pour un vol organisé le 15 septembre. Il faut indiquer le plan de vol 7 jours avant. La réadmission se fait toujours de policiers à policiers. Cela justifie les choses. C’est une prolongation pour une durée de 30 jours lais elle devrait trouver solution au bout de 15 jours.
L’intéressé déclare : Je demande si ma liberté est possible aujourd’hui. Le risque pour moi c’est que ça prend du temps. Déjà par rapport à mon foyer au [5]. J’ai ma carte bancaire, de l’argent en cash. Je regardais devant mon téléphone un billet de train pour le Luxembourf à 17h00. Je veux prouver le billet de train. Je peux payer pour aller jusqu’à la gare.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
M. [H] a été placé en rétention administrative le 1er août 2025. La mesure a été prolongée par le chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 5 août 2025.
M. [H] ayant obtenu un accord de prise en charge par les autorités luxembourgeoises du 6 août 2025, une décision de transfert lui a été notifiée le 8 août 2025. un vol a été sollicité et obtenu pour le 27 août 2025. Cependant, ce vol a été annulé. Une nouvelle demande de vol a été faite et l’administration reste dans l’attente de ce vol. L’administration ne peut être tenue responsable de l’annulation du vol par une société commerciale extérieure.
En l’absence de moyen de transport pendant la durée de la première prolongation de la mesure de rétention, les conditions prévues par l’article L. 742-4 du CESEDA pour une deuxième prolongation sont réunies.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [Y] [Z] [G] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03697 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KJW
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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