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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 4 févr. 2026, n° 25/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] A [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET [E]
c/
[T] [I]
N° RG 25/00518 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6WY
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Sophie APPAIX – 52.1
la SCP LDH AVOCATS – 16-1
JUGEMENT DU : 04 FEVRIER 2026
JUGEMENT
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] A [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [T] [I]
né le 11 Octobre 1988 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie APPAIX, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon,
A rendu le jugement suivant :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 décembre 2025 et mise en délibéré au 28 janvier 2026, puis prorogé au 4 février 2026 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [I] est propriétaire d’un appartement, d’une cave et d’un grenier formant les lots 4, 20 et 30 de la copropriété sise à [Localité 1] au [Adresse 1] section AN n°[Cadastre 1].
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, le cabinet [E] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, M. [T] [I] aux fins de de voir :
— juger recevable et bien fondée sa demande ;
— condamner M. [T] [I] à payer la somme de 4 582,98 € selon décompte arrété au 1er octobre 2025 au titre des arriérés de charges des lots 4, 20 et 30 dont il est propriétaire, outre intéréts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2025 pour la somme de 3 918,71 € et pour le solde à compter de l’assignation ;
— condamner également M. [T] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, la résistance dans le paiement des charges de copropriété créant un préjudice au requérant ;
— condamner enfin M. [T] [I] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 960 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [I] est régulièrement convoqué aux assemblées générales de la copropriété dont les procès-verbaux lui sont notifiés ; qu’il paie ses charges de façon irrégulière en dépit des courriers de relance et des mises en demeure et qu’il est redevable au 1er octobre de la somme de 4 582,98 € selon le décompte versé aux débats ; que les frais de mise au contentieux de 380 € intégrés à ce décompte ont fait l’objet d’une facture du syndic conformément au contrat de syndic ; que la résistance persistante dans le paiement des charges de copropriété crée un préjudice à l’ensemble des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes lors de l’audience faisant valoir que les sommes demandées excèdent la somme de 5 000 € au-dessous de laquelle l’article 750-1 du code de procédure civile est applicable.
M. [T] [I] a demandé au président du tribunal judiciaire de :
à titre principal, vu l’article 750-1 du code de procédure civile,
— dire que les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 6] sont irrecevables ;
en conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire, vu l’article 1353 du code civil et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— constater que la nature et le montant de la créance du syndicat des copropriétaires ne sont pas justifiés ;
en conséquence,
— débouter le syndicat de l’intégralité de ses demandes ;
en tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 7] à verser à Me Appaix, avocat au barreau de Dijon la somme de 1 800 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— condamner le même aux entiers dépens.
M. [T] [I] fait valoir l’irrecevabilité des demandes , faute d’une tentative de règlement amiable préalable.
Il soutient également que les pièces produites par le syndicat des copropriétaires font état de sommes correspondant à un solde antérieur qui n’est pas justifié et comporte des frais de relance, des frais de mise en contentieux et que le dernier décompte ne permet pas de justifier du solde débiteur réclamé.
Il fait enfin valoir qu’il rencontre des difficultés financières, étant bénéficiaire du RSA et qu’il a entrepris de mettre en vente son bien immobilier, ce qui lui permettra de régler au syndicat des copropriétaires la somme due.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le moyen d’irrecevabilité
Il résulte de l’article 750-1 du code de procédure civile que la demande en justice , sous peine d’irrecevabilité, doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 €.
Il convient en conséquence de constater que dès lors que la demande excède 5 000 €, elle est recevable.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
L’article 19-2 de cette loi dispose :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire, statuant en la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. »
Par ailleurs en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires au recouvrement d’une créance justifiée et notamment les frais de mise en demeure, de relances, prise d’hypothèque.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 6] verse aux débats la totalité du relevé de compte copropriétaire de M. [I] depuis 2017 et justifie ainsi de la créance réclamée tant au titre des arriérés que des frais de recouvrement que le syndic peut valablement réclamer au copropriétaire défaillant dans le paiement des charges de copropriété.
Au vu des éléments versés aux débats et par application des textes précités, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré de 4 582,98 € selon décompte arrêté au 1er octobre 2025 au titre des arriérés de charges.
Ce montant portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2025 sur la somme de 3 918,71 € et pour le solde à compter de la signification de l’assignation.
Suivant l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il convient eu égard aux difficultés financières avérées de M. [I] et à la mise en vente de son bien immobilier de rejeter la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] qui succombe en supportera la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [I].
Ce dernier est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, suivant la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort :
Rejette le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [T] [I] ;
Condamne M. [T] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 6], la somme de 4 582,98 € au titre de l’arriéré de charges et autres frais au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2025 sur la somme de 3 918,71 € et à compter de la signification de l’assignation pour le surplus ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 1][Adresse 8] du surplus de ses demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [I] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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