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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 25/01715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/01715 – N° Portalis DB22-W-B7J-TR7H
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [Z] [J],
— [K] [T],
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 03 AVRIL 2026
N° RG 25/01715 – N° Portalis DB22-W-B7J-TR7H
Code NAC : 88Q
DEMANDEURS :
M. [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
Mme [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [Q] [S], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [X] [O], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [P] [W], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[A] [J] est né le 3 novembre 2017.
Le 17 janvier 2025, sa mère, Mme [T], et son père, M. [J], ont déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une demande de parcours de scolarisation avec aide humaine.
Par décision en date du 10 juillet 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a rejeté leur demande au motif que « la situation de [leur] enfant ne correspond pas à la définition du handicap inscrite dans la loi (article L.114 du code de l’action sociale et des familles) ».
Après recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la CDAPH a confirmé lors de sa séance du 16 octobre 2025 sa précédente décision.
Par requête reçue au greffe le 27 novembre 2025, Mme [T] et M. [J], en leur qualité de représentante légale de leur fils mineur [A] [J], ont saisi le tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 3 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [T] et M. [J], présents à l’audience, maintiennent leur demande de parcours de scolarisation avec aide humaine pour leur fils [A] [J].
Ils font valoir que leur fils présente un Trouble Déficitaire de l’Attention avec Hyperactivité (TDAH) se manifestant par une impulsivité marquée ainsi que par une inattention, une distractibilité importante, des fluctuations de l’attention et une fatigabilité notable. Ils indiquent également qu’il présente un trouble du développement du langage oral, touchant à la fois l’expression et la réception, ce trouble se traduisant notamment par des difficultés de compréhension syntaxique. Ils précisent que ces troubles ont des retentissements dans la vie scolaire de leur fils : difficultés de compréhension des consignes (pas de double consigne / reformulation des consignes), difficultés en lecture (au niveau de la fluence mais également de la compréhension du texte lu), difficulté de concentration ainsi que dans l’organisation de son travail. Ils estiment ainsi que leur fils a besoin d’un accompagnement scolaire avec une [1] comme recommandé par les professionnels qui le suivent (enseignant, neuropsychologue, neuropédiatre).
La MDPH, représentée par son mandataire, reprend oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH en date du 16 octobre 2025 et de débouter Mme [T] et M. [J] de l’ensemble de leurs demandes pour leur fils [A] [J].
Elle fait valoir, au visa des articles L.311-7, D.313-3, D.351-16-1, D.351-16-2 et D.351-16-4 du code de l’éducation, que :
— [A] est scolarisé à temps complet en CE1 sur l’année 2024-2025, en milieu ordinaire et bénéficie d’un plan personnalisé de réussite éducative (PPRE),
— les aménagements ainsi mis en place par l’école permettent à [A] d’acquérir les connaissances nécessaires pour sa classe d’âge,
— l’équipe de suivi de scolarisation ne précise pas un besoin d’accompagnement spécifique mais la mise en place d’un PPRE.
Elle estime ainsi les besoins évoqués par l’école et les différents professionnels ne justifiaient pas l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés (AHEH) mais de la mise en place d’aménagements pédagogiques de droit commun.
MOTIFS
Sur la demande de parcours de scolarisation avec aide humaine aux élèves handicapés
Aux termes de l’article D.351-16-1 du code de l’éducation, « l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L.351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L.146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ».
Les articles D. 351-16-2 et 351-16-3 du même code prévoient que « l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue » et que « l’aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un assistant d’éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L.916-1. Cet assistant d’éducation peut être chargé d’apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément ».
En application de l’article D. 351-16-4 du code précité, « l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du bilan neuropsychologique réalisé le 17 juin 2024 que [A] [J] présente un trouble de déficit de l’attention/hyperactivité à prédominance mixte ainsi qu’un trouble de développement de la parole et du langage dans les versants réceptif et expressif.
Le bilan des fonctions attentionnelles de l’enfant, réalisé en février 2024, laisse notamment apparaitre un déficit attentionnel au niveau de la modalité auditive (la compréhension des consignes s’en trouve dégradé), des compétences fragiles au niveau de la modalité visuelle, un contrôle attentionnel limité, des capacités d’inhibition variables et une aversion pour le délai importante. La psychomotricienne indique que « [A] dispose de ressources attentionnelles quantitativement limitées » et précise que « malgré [les] pauses et aménagements, il n’a pas été possible d’aller au bout de toutes les épreuves ».
Il ressort du GEVA-SCO 2024-2025 qu’un PPRE a été établi le 1er décembre 2024 « pour une aide à la concentration et mise au travail et vérification de l’achèvement du travail ». Il est par ailleurs relevé que si l’enfant à un « bon apprentissage en maitrise de la langue » il rencontre toutefois des difficultés « en compréhension fine de lecture ; [A] ne réussit pas à comprendre l’implicite ou ce qui est « caché » dans un texte ». Il est également relevé « beaucoup de bavardages », « ne parvient pas à anticiper le travail ou gérer le travail à finir en autonomie ; besoin de rappels réguliers des tâches à réaliser ».
Il ressort enfin du suivi des acquis scolaires pour l’année 2024/2025 (niveau CE1) que très peu d’objectifs d’apprentissage sont « atteints » sur le 1er semestre et que les objectifs d’apprentissage en langage oral, lecture et compréhension de l’écrit, étude de la langue et espaces temps ne sont toujours pas atteints au 2nd semestre. Il est notamment précisé que la fluence de lecture est « moyenne » et que « [A] a encore des difficultés de compréhension, tant dans les informations orales qu’écrites » et ce malgré le PPRE mis en place depuis le 1er décembre 2024.
Il ressort de l’ensemble de ses éléments que les troubles de [A] [J] sont réels et ont un retentissement dans sa vie scolaire malgré la mise en place de PPRE depuis le 1er décembre 2024 qui n’apparait pas suffisant. Ainsi, une aide humaine apparait nécessaire, notamment pour éviter à l’enfant un décrochage scolaire au cours de l’école l’élémentaire. Au regard des difficultés rencontrées par [A] [J] une aide mutualisé est adaptée à sa situation.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [T] et M. [J], les troubles rencontrées par leur enfant justifiant l’octroi d’une aide humaine mutualisée jusqu’à la fin de l’année scolaire 2027-2028.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MDPH, partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que les troubles rencontrées par [A] [J] justifient l’octroi d’une aide humaine aux élèves handicapés mutualisée jusqu’à la fin de l’année scolaire 2027-2028,
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines aux éventuels dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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