Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 mai 2025, n° 24/01239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01239 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYI6
du 16 Mai 2025
N° de minute 25/791
affaire : [Y] [M] [G]
c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.C. OSIR, Compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, [P] [V], entrepreneur individuel
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
M. [P] [V],
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE MAI À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Juin 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [Y] [M] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 9] – PRINCIPAUTÉ DE [Localité 11]
Rep/assistant : Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
S.C. OSIR
[Adresse 2]
C/O Gifour Consulting & management – Gianni Guiseppe & Cie
[Localité 9] – PRINCIPAUTE DE [Localité 11]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, ayant son siège social sis [Adresse 15], Allemagne
Prise en son établissement secondaire ERGO FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
M. [P] [V], entrepreneur individuel
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, M.[Y] [G] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la SA AXA FRANCE IARD, la SCI OSIR, la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et M.[P] [V].
A l’audience du 28 mars 2025, M.[Y] [G] représenté par son conseil sollicite dans ses dernières conclusions déposées à l’audience:
— la condamnation in solidum de la société OSIR et son assureur la SA AXA à lui verser la somme de 48 750 € à valoir sur le préjudice locatif subi selon l’expertise de Monsieur [J]
— la condamnation in solidum de la société OSIR et son assureur la SA AXA à lui verser la somme de 23 783.94€ à valoir sur l’indemnisation des préjudices matériels subis selon l’expertise de Monsieur [J]
— la condamnation de tous succombants à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les sommes retenues par l’expert au titre des honoraires de conseil ainsi qu’aux dépens
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, demande aux termes de ses écritures:
— à titre principale, de rejeter les demandes provisionnelles formées par Monsieur [G]
— la condamnation de Monsieur [G] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— à titre subsidiaire, de limiter la demande provisionnelle à la somme de 20 000 € en l’état de contestations sérieuses sur la perte de loyers allégués par l’expert d’un montant de 48 750 euros
— le rejet du surplus des demandes
— à titre infiniment subsidiaire, de condamner Monsieur [V] et son assureur la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre
— de constater que le plafond de la garantie souscrite par la société OSIR sur les dommages immatériels est limité à 300 fois l’indice soit la somme de 299 040 euros
La SCI OSIR représentée par son conseil demande aux termes de ses écritures de:
— à titre principal, de débouter M.[G] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— à titre subsidiaire, de limiter la demande provisionnelle à la somme de 23 783,94 € en l’état de contestations sérieuses portée sur la somme de 48 750 € au titre des pertes de loyers alléguées
— condamner la SA AXA à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des demandes provisionnelles
— rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, représentée par son conseil demande dans
ses conclusions déposées à l’audience:
— le rejet de l’ensemble des demandes
— à titre subsidiaire, de juger qu’elle ne pourra être tenue que dans les limites de la police à savoir l’application faite de la franchise et du plafond de garantie lesquels sont opposables aux tiers s’agissant des garanties facultatives
— condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de son conseil
M.[P] [V] régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat, le commissaire de justice indiquant que son nom ne se trouve ni sur la boîte aux lettres ni sur l’interphone et que les démarches n’ont pas permis de retrouver sa nouvelle adresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que les « dire et juger », « constater » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, sauf dans les cas prévus par la loi, et, par suite, ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif, ne constituant, en réalité, qu’une reprise des moyens des parties.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] [G] expose qu’il a acquis un appartement en 2017 situé sur la [Adresse 14] à [Localité 13], qu’il s’agissait d’un investissement locatif , que d’importants travaux ont été réalisés, qu’il a conclu un contrat de bail avec la SAS ABA LUXURY B&B, qu’elle a réglé le loyer sans discontinuer et de manière ponctuelle jusqu’en novembre 2020 mais qu’à cette date un important dégât des eaux en provenance des locaux de la société OSIR est survenu dans son appartement et l’a fortement endommagé. Il ajoute que l’entreprise en charge des travaux de plomberie à savoir Monsieur [V] a quitté le chantier sans mettre en sécurité les arrivées d’eau ce qui a engendré d’importantes infiltrations et l’effondrement d’une partie du faux plafond et que la SCI OSIR ainsi que son assureur AXA doivent être condamnés à lui verser de nouvelles provisions au titre de la perte de loyers et des dommages matériels, la somme de 150 000 euros lui ayant déjà été allouée.
La société OSIR ainsi que son assureur la SA AXA font cependant valoir que des contestations sérieuses font obstacle aux demandes provisionnelles formées par Monsieur [G] dans la mesure où l’expert a rejeté le préjudice lié à la perte de loyers chiffré à la somme de 48 750€ au motif que la locataire avait bien réglé les loyers durant la période considérée. La SCI OSIR ajoute que Monsieur [G] a délibérément menti au juge des référés initialement saisi pour tenter d’obtenir la réparation d’un préjudice au titre de prétendues pertes locatives et qu’à titre subsidiaire, la provision réclamée devra être ramenée à de plus justes proportions, déduction faite de la somme de 48750 euros qui est contestable.
Il est établi qu’un contrat de location meublée touristique a été signé entre M.[G] et la SAS ABA LUXURY B&B le 24 octobre 2018.
Suivant une ordonnance de référé du 7 janvier 2022, la SCI OSIR et son assureur AXA ont été condamnés in solidum à verser à Monsieur [G] une provision de 150 000 € à valoir sur le préjudice total subi. Une expertise a été en outre ordonnée.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 16 octobre 2023, que:
— la réalité des désordres mentionnés par Monsieur [G] n’a pas pu être constaté par l’expert au contradictoire des parties car les travaux ont été réalisés et qu’il a travaillé à partir des pièces communiquées et des photographies produites
— le sinistre a été provoqué par un défaut de bouchonnage de la canalisation d’alimentation en eau froide de l’appartement de la SCI OSIR lors des travaux de rénovation exécutés par Monsieur [V]
— les travaux de remise en état de l’appartement sont chiffrés à la somme de 135 379,98 €
— la remise en état des meubles et du mobilier est évalué à la somme 31 560 euros
— la perte de chance de pouvoir vendre l’appartement de1 650 000 € est laissée à l’appréciation du tribunal
— les frais liés aux intervenants s’élèvent à la somme de 6843,96 €
Dès lors, force est de relever en premier lieu, que contrairement à ce que soutient Monsieur [B] l’expert n’a pas retenu le poste de perte des loyers de novembre 2020 au 15 mai 2021 qu’il chiffre à 48 750 euros en l’état des pièces justificatives communiquées établissant le règlement des loyers par la locataire durant cette période.
Il est établi que suivant une ordonnance de référé du 5 février 2024, la SAS ABA LUXURY B&B locataire a été déboutée de sa demande de remboursement des loyers réglés au titre du contrat de location meublée conclue avec Monsieur [G] aux motifs que ce dernier avait obtenu une provision d’un montant de 150 000 € par une ordonnance de référé du 7 janvier 2022 comprenant une perte de loyers entre novembre 2020 et le 15 mai 2021 et que la locataire indiquait au contraire, avoir continué à payer les loyers sans avoir pu honorer les réservations souscrites portant sur la même période de sorte qu’une contradiction manifeste existait entre la position du bailleur et celle de la locataire.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel du 9 janvier 2025 aux termes de laquelle la cour a relevé qu’ au cours de la période pendant laquelle les appartements étaient indisponibles à la location, la SAS ABA LUXURY B&B avait continué à assumer des charges notamment au moins une partie des loyers dus à Monsieur [G]. Elle a indiqué prendre acte du fait que la société abandonnait sa demande en remboursement de la somme de 75 000 € au titre des loyers payés .
Il ressort d’un dire de la société OSIR adressé à l’expert judiciaire le 22 août 2023 et des pièces qui ont été communiquées par la société ABA LUXURY B&B, que cette dernière a justifié du paiement des loyers durant la période considérée pour laquelle M.[G] demande une indemnisation en alléguant d’une perte locative.
Bien que ce dernier expose avoir finalement remboursé la somme de 48 750 € à sa locataire en versant un avis de virement du 10 septembre 2024 effectué à son profit, force est de relever qu’il fournit peu d’explications sur la demande d’indemnisation pour perte de loyers effectuée lors de la première instance en référé puis lors de la présente instance et ce alors qu’il avait déjà reçu les loyers afférents, le courrier du 15 février 2023 qu’il aurait adressé à la société ABA LUXURY B&B afin de l’informer que les sommes perçues au titre des pertes locatives seraient déduites des loyers, n’étant assorti d’aucune preuve d’envoi et ayant été en tout état de cause, rédigé bien après l’ordonnance de référé 7 janvier 2022 aux termes de laquelle il avait été droit à sa demande provisionnelle à hauteur de 150 000 € au titre des préjudices subis et en ce compris la perte des loyers 48 750 € de novembre 2020 année 2021. Par ailleurs, il doit être relevé que ce remboursement intervenu en cours de procédure, soit plusieurs année après la perception desdits loyers interroge dans la mesure où ainsi que l’indiquent les défenderesses, il ne peut être vérifié l’existence d’éventuels accords conclus entre eux ou d’autres mouvements de fonds.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande en paiement de la somme provisionnelle de 40 750 €au titre de la perte locative sera rejetée en l’état de l’existence de contestations sérieuses quant à l’obligation d’indemnisation de la société OSIR et de son assureur la SA AXA, la réalité du préjudice allégué n’étant en l’état pas suffisamment caractérisée avec l’évidence requise en référé.
S’agissant du surplus de la demande provisionnelle à hauteur de la somme de 23 783,84 €, force est de relever que l’expert a chiffré le montant global des préjudices matériels à la somme de 173 783,94 euros incluant les travaux de remise en état de l’appartement, des meubles endommagés ainsi que les frais liés aux intervenants. S’agissant de la perte de chance de vendre le bien de 1 650 000 €, l’expert indique qu’il appartiendra à la juridiction de se prononcer sur cette demande.
Il est constant que la demanderesse a déjà obtenu une provision de 150 000 €.
Les défendeurs ne soulèvent aucune contestation quant au chiffrage effectué par l’expert et ne s’opposent pas à titre subsidiaire au versement d’une somme provisionnelle.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la SCI OSIR et la SA AXA à verser à Monsieur [G] la somme provisionnelle de 23 793.94 euros euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices matériels.
Sur la demande de la SCI OSIR visant à être relevée et garantie par son assureur la SA AXA
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’obligation de garantie de la SA AXA en sa qualité d’assureur de la SCI OSIR ne se heurte à aucune contestation sérieuse dans la mesure où le contrat souscrit garantit les dégâts des eaux et la responsabilité civile des non occupants ainsi que les dommages matériels causés aux voisins ayant pris naissance dans les biens assurés.
La SA AXA ne soulève aucune contestation à ce titre.
En conséquence, elle sera condamnée à relever et garantir la SCI OSIR des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre .
Sur la demande de la SA AXA visant à être relevée et garantie par la M.[V] et la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
En l’espèce, la SA AXA sollicite la condamnation de Monsieur [V] et son assureur la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCH à la relever garantir des condamnations prononcées à son encontre au motif que le sinistre a pour origine un défaut de bouchonnage d’une arrivée d’eau imputable à Monsieur [V] qui était en charge de la rénovation complète de l’appartement de la SCI OSIR, ayant provoqué d’importants dommages dans l’appartement de Monsieur [G].
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M.[J] que le sinistre a été provoqué par un défaut de bouchonnage de la canalisation d’alimentation en eau froide de l’appartement de la SCI OSIR lors des travaux de rénovation exécutés par Monsieur [V]. M.[J] . Il est précisé à ce titre en page 15 que Monsieur [V] a confirmé qu’aucun bouchon n’avait été installé sur la canalisation d’alimentation d’eau froide apparente de la cuisine et que l’arrivée d’eau de l’appartement avait été coupée mais n’avait pas été condamnée, ce dernier indiquant qu’un tiers non identifié aurait ouvert le robinet d’arrivée générale de l’appartement.
M. [V] qui n’a pas comparu n’a fait valoir aucun moyen contraire.
Bien que la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT soutienne que des contestations sérieuses quant à la responsabilité de son assuré Monsieur [V] existent car l’expert n’a pas constaté le sinistre et s’est appuyé sur les comptes-rendus d’expertise amiable puisque les travaux avaient déjà été réalisés et qu’un tiers non identifié aurait ouvert l’arrivée d’eau, force est de relever que l’expert indique que le sinistre a été provoqué par un défaut de bouchonnage de la canalisation d’alimentation en eau froide de l’appartement de la SCI OSIR lors des travaux de rénovation exécutés par Monsieur [V] et que ce dernier ne verse aucun élément établissant qu’un tiers non identifié aurait ouvert le robinet d’arrivée générale de l’appartement.
Dès lors, force est de considérer que la responsabilité de Monsieur [V] dans le sinistre objet du présent litige est caractérisée et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En conséquence, Monsieur [V] et son assureur la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT dont l’obligation à garantie ne se heurte à aucune contestation sérieuse, seront condamnés à relever garantir la SA AXA des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la nature et de l’issue du litige, la SA AXA FRANCE IARD et la société OSIR seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [G] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour les mêmes motifs évoqués précédemment, la SA AXA sera condamnée à relever garantir la société OSIR des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
M.[V] et la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT seront de leur côté condamnés pour les mêmes motifs, à relever garantir la SA AXA des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
REJETONS la demande provisionnelle formée par Monsieur [Y] [G] à valoir sur l’indemnisation du préjudice locatif formée à l’encontre de la SCI OSIR et la SA AXA FRANCE IARD;
CONDAMNONS in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SCI OSIR, à payer à M.[Y] [G] la somme provisionnelle de 23 793.94 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices matériels ;
CONDAMNONS in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SCI OSIR, à payer à M.[Y] [G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SCI OSIR aux dépens ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SCI OSIR des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ;
CONDAMNONS M.[V] et la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Baignoire ·
- Carreau ·
- Peinture ·
- Titre
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Exécution
- Surendettement ·
- Commission ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Plan ·
- Associations ·
- Montant ·
- Etablissement public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Lorraine ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Dénonciation ·
- Cotisations
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Victime ·
- Charges ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- État
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Remboursement ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emprisonnement ·
- Taux légal ·
- Préjudice ·
- Arme
- Loyer ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Juge
- Habitat ·
- Méditerranée ·
- Montserrat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Miel ·
- Courriel
- Djibouti ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Date
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Franche-comté ·
- Afghanistan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.