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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 2, 23 mai 2025, n° 22/04811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le : + 1CE à la [7]
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CCC aux parties + notice [11] (LRAR)
1CCC au BAJ (recouvrement)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt trois Mai deux mil vingt cinq
[12]
Le 23 Mai 2025
MINUTE N°
N° RG 22/04811 – N° Portalis DBZ3-W-B7G-75IGD
AFFAIRE : [T] [R] [Z] [L] C/ [S] [H] [B] [C] épouse [L]
SM/AW
DEMANDEUR
[T] [R] [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9], demeurant Chez Madame [D] [P] – [Adresse 2]
représenté par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDERESSE
[S] [B] [H] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Delphine SAGNIEZ DELCLOY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2024/682 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 14 Février 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 avril 2025, prorogé au 23 Mai 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 24 octobre 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 3 janvier 2023,
Prononce, par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [T] [R] [Z] [L],
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8],
et
Madame [S] [B] [H] [C],
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8],
mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 10] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Monsieur [T] [L] et de Madame [S] [C], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 03 janvier 2023 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [S] [C] ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard d'[J] et [F] [L], par Monsieur [T] [L] et Madame [S] [C] ;
Fixe la résidence habituelle de [J] et [F] [L] au domicile de leur mère ;
Dit que Monsieur [T] [L] bénéficie d’un droit de visite librement déterminé à l’amiable par les deux parents à l’égard de [J] et [F] [L] ;
Condamne Monsieur [T] [L] à verser à Madame [S] [C] la somme de 150 euros par enfant et par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [A], [J] et [F] [L], soit 450 euros au total ;
Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Indexe cette contribution sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à Monsieur [T] [L] de calculer et d’appliquer l’indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Rappelle qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code Civil le versement de cette contribution se fera automatiquement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d’avance, par virement, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ;
Rappelle que lorsque l’intermédiation est mise en place, il peut y être mis fin sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Dit que les parties supporteront les dépens par moitié ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire, et qu’elles doivent donc être appliquées par les parties, même s’il en est fait appel par l’une d’elles.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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