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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 déc. 2025, n° 25/53547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/53547 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72WV
N° : 2-CH
Assignation du :
13 Mai 2025
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 décembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 21] pris en la personne de son syndic HELLO SYNDIC SAS
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Vincent COURAGEUX de la SELASU Montpensier Avocat, avocats au barreau de PARIS – #C2585
DEFENDEURS
La S.A. BM PARTS
[Adresse 4]
[Localité 15] – LUXEMBOURG
représentée par Maître Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS – #D1022
La S.A.R.L. BALTAR INVEST
[Adresse 4]
[Localité 14] LUXEMBOURG- LUXEMBOURG
représentée par Maître Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS – #D1022
La S.C.I. ALMICO
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Géraldine GAMBIER, avocat au barreau de PARIS – #D0080
La S.C.I. CORSICA
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Emmanuelle LEVET, avocat au barreau de PARIS – #P0312
La S.C.I. FONCIERE SAINT JAMES
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Thierry CHAPRON, avocat au barreau de PARIS – #P0479
Monsieur [Z] [F] [V]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Maître Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS – #D1022
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 septembre 2017, la Société civile de construction Vente (SCCV) New Cala Longa s’est engagée à réaliser au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 20], des travaux, au plus tard le 31 mai 2018.
Par ordonnance du 26 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a condamné la SCCV New Cala Longa à exécuter les travaux sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard.
Par arrêt du 4 décembre 2024, la cour d’appel de [Localité 13] a condamné la SCCV New Cala Longa à une nouvelle astreinte, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 20] la somme de 444 500 euros pour la période écoulée, ainsi qu’à 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance.
Deux tentatives de saisies attribution ont été diligentées les 13 janvier et 4 février 2025 et se sont avérées infructueuses.
Le 24 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] a fait signifier à la SCCV New Cala Longa un commandement de payer et de communiquer le nom et les coordonnées de ses associés.
Par acte de commissaire de justice des 13, 14 et 20 mai, le syndicat des copropriétaires [Adresse 22] a fait assigner la SCI Almico, la SCI Fonciere Saint James, la SCI Corsica, la société BM Parts, la société Baltar Invest et M. [V], devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir :
— condamner au prorata de leurs parts sociales la SCI Fonciere Saint James (34,72%), la SCI Corsica (22,22%), la SCI Almico (20,83%) et M. [V] (22,22%) à lui payer :
— la somme de 444 500 euros au principal,
— la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700,
— la somme à parfaire au jour de l’ordonnance de 2 619,04 euros au titre des dépens intervenus,
— la somme à parfaire au jour de l’ordonnance de 3 327,61 euros au titre des intérêts de retard,
En tout état de cause,
— condamner au pro rata de leurs parts sociales la SCI Fonciere Saint James (34,72%), la SCI Corsica (22,22%), la SCI Almico (20,83%) et M. [V] (22,22%) à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
A titre subsidiaire,
— condamner au prorata de leurs parts sociales la SCI Fonciere Saint James (34,72%), la SCI Corsica (22,22%), la SCI Almico (20,83%), la société Baltar Invest (11,11%) et la société BM Parts (11,11%) à lui payer :
— la somme de 444 500 euros au principal,
— la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700,
— la somme à parfaire au jour de l’ordonnance de 2 619,04 euros au titre des dépens intervenus,
— la somme à parfaire au jour de l’ordonnance de 3 327,61 euros au titre des intérêts de retard,
En tout état de cause,
— condamner au prorata de leurs parts sociales la SCI Fonciere Saint James (34,72%), la SCI Corsica (22,22%), la SCI Almico (20,83%), la société Baltar Invest (11,11%) et la société BM Parts (11,11%) à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 25 août 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, avec injonction pour les parties de rencontrer un médiateur.
Par actes de commissaire de justice en date des 29 et 30 septembre 2025 et 8 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 22] a fait délivrer à la SCI Almico, la SCI Fonciere Saint James, la SCI Corsica, la société BM Parts, la société Baltar Invest et M. [V] une nouvelle assignation aux fins de voir :
— condamner la SCI Fonciere Saint James (34,72%) à lui payer la somme de 161 726 euros à parfaire au jour de l’audience ;
— condamner la SCI Corsica (22,22%) à lui payer la somme de 103 501 euros à parfaire au jour de l’audience ;
— condamner la SCI Almico (20,83%) à lui payer la somme de 97 026 euros à parfaire au jour de l’audience ;
— condamner M. [V] (22,22%) à lui payer la somme de 103 501 euros à parfaire au jour de l’audience ;
En tout état de cause,
— condamner au prorata de leurs parts sociales la SCI Fonciere Saint James (34,72%), la SCI Corsica (22,22%), la SCI Almico (20,83%) et M. [V] (22,22%) à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
— débouter les sociétés BM Parts et Baltar Invest de toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’il n’a pas été déféré à la sommation de communiquer les noms et coordonnées des associés en date du 24 janvier 2025 ;
A titre subsidiaire,
— condamner la SCI Fonciere Saint James (34,72%) à lui payer la somme de 161 726 euros à parfaire au jour de l’audience ;
— condamner la SCI Corsica (22,22%) à lui payer la somme de 103 501 euros à parfaire au jour de l’audience ;
— condamner la SCI Almico (20,83%) à lui payer la somme de 97 026 euros à parfaire au jour de l’audience ;
— condamner la société Baltar Invest (11,11%) à lui payer la somme de 51 750,50 euros à parfaire au jour de l’audience ;
— condamner la société BM Parts (11,11%) à lui payer la somme de 51 750,50 euros à parfaire au jour de l’audience ;
En tout état de cause,
— condamner au prorata de leurs parts sociales la SCI Fonciere Saint James (34,72%), la SCI Corsica (22,22%), la SCI Almico (20,83%), la société Baltar Invest (11,11%) et la société BM Parts (11,11%) à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
— débouter M. [V] de toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’il n’a pas été déféré à la sommation de communiquer les noms et coordonnées des associés en date du 24 janvier 2025 ;
Lors de l’audience de renvoi du 4 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] a maintenu ses demandes dans les termes de sa seconde assignation.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la SCI Corsica demande au juge des référés de :
In limine litis,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] le 13 mai 2025 ;
Subsidiairement,
— se déclarer matériellement incompétent au profit des juges du fond,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner le [Adresse 18], pris en la personne de son syndic, à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par des conclusions déposée et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Almico demande au juge des référés :
— déclarer nulle l’assignation délivrée le 20 mai 2025 pour vice de forme ;
— déclarer irrecevable l’action intentée par le [Adresse 17] à son encontre, à défaut de respect du principe de subsidiarité de l’obligation aux dettes sociales des associés de la société débitrice à titre principal ;
— relever l’existence de contestation sérieuse quant à la créance revendiquée ;
En conséquence,
— rejeter la demande de sa condamnation à hauteur de 20,83% de la somme de 444 500 euros ;
— rejeter la demande de sa condamnation à hauteur de 20,83% des sommes de 2 619, 04 euros au titre des dépens intervenus et de 3 327,61 euros au titre des intérêts de retard, l’existence de ces créances n’étant nullement rapportée ;
— débouter le SDC Village Les Arbousiers de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— condamner le [Adresse 17] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, la société BM Parts et la société Baltar Invest demandent au juge des référés :
— déclarer nulle l’assignation pour vice de forme ;
— déclarer irrecevable l’action intentée par le [Adresse 17] à l’encontre de la SCI Almico, à défaut de respect du principe de subsidiarité de l’obligation aux dettes sociales des associés de la société débitrice à titre principal ;
— relever l’existence de contestation sérieuse quant à la créance revendiquée,
En conséquence,
— rejeter la demande de condamnation de la société Baltar Invest à hauteur de 11,11% et de la société BM Parts à hauteur de 11,11% ;
— rejeter la demande de condamnation de la SCI Almico à hauteur de 20,83% des sommes de 2 619,04 euros au titre des dépens intervenus et de 3 327,61 euros au titre des intérêts de retard, l’existence de ces créances n’étant aucune rapportée ;
— débouter le [Adresse 17] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— condamner le SDC Village Les Arbousiers à leur verser 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [V] sollicite du juge des référés de :
— constater l’incompétence d’attribution du juge des référés ;
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 13 mai 2025 ;
— déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 20] au vu des contestations sérieuses fondées sur :
— la non opposabilité d’une liquidation d’astreinte contre le prétendu débiteur principal ;
— l’inexistence de M. [V] au capital du prétendu débiteur principal ;
— la non insolvabilité du prétendu débiteur principal.
Et subsidiairement,
— se déclarer incompétent au profit du juge du fond ;
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] représenté par la société Manda à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Fonciere Saint James demande au juge des référés de :
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 13 mai 2025 ;
— déclarer irrecevable l’action du syndicat de copropriétaires [Adresse 20],
Et subsidiairement,
— se déclarer incompétent au profit du juge du fond,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] représenté par la société Manda à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
A l’audience, la société Corsica, la société Fonciere Saint James et la société Almico ont indiqué renoncer à leur demande relative à la nullité de l’assignation. La société Almico a formulé une demande de délais de 24 mois à titre subsidiaire.
M. [V] sollicite sa mise hors de cause.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
Les sociétés Corsica, Fonciere Saint James et Almico ont indiqué renoncer à leur demande relative à la nullité de l’assignation.
Les sociétés BM Parts et Baltar Invest soutiennent que l’assignation délivrée les 13, 14 et 20 mai 2025 est entachée d’une irrégularité car elle fait état des modalités de représentation devant le juge des contentieux et de la protection en mentionnant que la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
M. [V] soutient qu’il n’a pas été touché par l’assignation délivrée le 14 mai 2025 au Luxembourg, ce dernier demeurant à [Localité 16].
Le syndicat Villages Les Arbousiers ne répond pas sur le moyen tiré de la nullité de l’assignation.
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 56 du code de procédure civile dispose que, à peine de nullité, l’assignation doit contenir « 4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. »
L’article 752 du même code précise en outre que « lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité : la constitution de l’avocat du demandeur ».
En l’espèce, le demandeur a fait délivrer, sur et aux fins d’un précédent acte signifié le 20 mai 2025, une assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris les 29 et 30 septembre 2025 et le 8 octobre 2025 à l’ensemble des parties défenderesses. Il convient ainsi de relever que dans la mesure où cette nouvelle assignation a régularisé les différents motifs de nullité soulevées avant l’audience du 4 novembre 2025 et les écritures déposées par les défenderesses, aucun grief ne peut être établi à leur encontre.
Il résulte également du procès-verbal de signification du 8 octobre 2025 que l’assignation datée du même jour a bien été signifiée à M. [V] au [Adresse 7]. En outre, ce dernier, représenté à l’audience, a bien pu déposer des conclusions et faire valoir ses arguments en défense, de sorte qu’aucun grief ne peut être retenu à son encontre.
Dès lors, les demandes de nullité de l’assignation seront rejetées.
Sur l’exception d’incompétence du juge des référés au profit du juge du fond soulevée par la société Corsica
Dans le corps de ses conclusions, la société Corsica soulève l’incompétence du juge des référés au profit du juge du fond, au motif que les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 20] se heurtent à des contestations sérieuses et impliquent un examen au fond.
Toutefois, cette contestation de la réunion des conditions prévues à l’article 835 du code de procédure civile concerne les pouvoirs juridictionnels du juge des référés et non sa compétence. Elle sera examinée ci-après, avec l’examen des conditions du référé prévues par la loi.
L’exception d’incompétence soulevée n’est donc pas fondée.
Sur l’exception d’incompétence du juge des référés au profit du juge de l’exécution soulevée par M. [V]
M. [V] soulève l’incompétence du juge des référés au profit du juge de l’exécution au motif que ce dernier est seul compétent pour liquider une astreinte et fait valoir que la liquidation de l’astreinte n’est pas directement opposable aux associés tant qu’ils n’ont pas de responsabilité personnelle reconnue.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du tribunal statuant en référé peut également, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la demande du syndicat des copropriétaires n’a pas pour objet une difficulté d’exécution ou la liquidation de l’astreinte, déjà effectuée et ayant donné lieu à condamnation par la Cour d’appel de [Localité 13] dans son arrêt du 4 décembre 2024. Ce dernier fait valoir que la condamnation des défendeurs au paiement de sommes dues par une décision judiciaire, constitue une obligation non sérieusement contestable et sollicite à ce titre le paiement provisionnel de la somme due.
Il s’en suit que le juge des référés , nullement saisi de la liquidation de l’astreinte mais du paiement provisionnel d’une dette sociale de la SCCV, est matériellement compétent pour statuer sur la présente de demande de provision.
Le moyen tiré de l’incompétence du juge des référés au profit du juge de l’exécution sera donc rejeté et la demande de provision déclarée recevable.
Sur le moyen d’irrecevabilité soulevé la SCI Fonciere Saint James pour défaut de tentative de résolution amiable
La SCI Fonciere Saint James soutient que contrairement aux mentions portées dans l’assignation, jamais la moindre mise en demeure ne lui a été adressée en sa qualité d’associée, de sorte que l’action du syndicat des copropriétaires est irrecevable.
Il résulte, toutefois, des pièces versées aux débats qu’une mise en demeure a été délivrée à la SCI Fonciere Saint James, le 26 août 2025, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation du 29 septembre 2025.
Il convient en outre de relever que le 25 août 2025, une injonction pour les parties à rencontrer un médiateur a été donné par le juge des référés et que les parties ont refusé d’entrer en médiation à la suite du rendez-vous d’information.
Ce moyen d’irrecevabilité sera dès lors écarté.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, elle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
L’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation dispose : « les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, qu’après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n’a pas été réparé ou adressé soit à la société, soit à la compagnie d’assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n’a pas été indemnisé ».
Cet article, applicable aux sociétés civiles dont l’objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions, déroge aux dispositions de l’article 1857 du code civil. Il en résulte que les associés d’une société de construction-vente sont tenus, à proportion de leur participation, de la dette sociale née à une époque où ils étaient associés (Civ. 3, 14 novembre 1991, 89-15.507 ; Civ 3, 6 juillet 2023, 21-20.624).
En application de ces dispositions, il s’ensuit que la responsabilité des associés n’est ainsi que subsidiaire à celle de la société elle-même et que ces dispositions ne permettent pas aux créanciers de la société, pour poursuivre valablement les associés, de se dispenser de l’obtention préalable d’un titre à l’égard de cette dernière, ce qui ne permet pas de poursuite simultanée à l’égard de la société et des associés.
La société Almico conteste la créance revendiquée en indiquant que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 13] du 4 décembre 2024 qui a liquidé l’astreinte n’est pas définitif dans la mesure où la SCCV New Cala Longa a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt. Bien que la décision rendue soit exécutoire à titre provisoire, elle fait valoir l’existence d’une contestation sérieuse quant à la créance revendiquée.
La société Corsica s’associe à ce moyen en ajoutant que les prétentions financières du syndicat des copropriétaires ne sont pas proportionnées aux enjeux du litige initial. Elle soutient également que la responsabilité des associés de la SCCV New Cala Longa est subsidiaire, de sorte que le demandeur doit poursuivre l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 13]. Elle ajoute qu’aucune démarche en vue d’une tentative de résolution amiable n’a été effectuée à son égard.
La société Fonciere Saint James soutient qu’aucune preuve de l’insolvabilité de la société débitrice n’est rapportée. Elle fait également valoir que les demandes chiffrées sont imprécises.
M. [V] fait valoir qu’il n’est plus porteur de parts de la SCCV depuis 2016, soit antérieurement à l’apparition du trouble allégué et le titre exécutoire allégué. Il soutient en outre que la preuve de l’insolvabilité de la société débitrice n’est pas rapportée, ce qui constitue une contestation sérieuse.
Les sociétés BM Parts et Baltar Invest font également valoir que la défaillance société SCCV New Cala Longa n’est pas caractérisée et qu’elle dispose d’un actif suffisant pour désintéresser intégralement son créancier sans qu’aucune mesure d’exécution n’ait été entreprise par ce dernier pour recouvrer cet actif.
A l’audience, en réponse, le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] Arbousiers indique que la SCCV New Cala Longa ne peut pas payer, qu’il a envoyé des mises en demeure et deux tentatives de saisies qui sont restées infructueuses. Il précise également que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 13] est définitif.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] Arbousiers verse notamment les pièces suivantes :
— l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 26 avril 2022 enjoignant la SCCV New Cala Longa à réaliser les travaux définis dans l’acte de scission du 6 septembre 2017, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du 40ème jour suivant la signification de l’ordonnance jusqu’à la réalisation des travaux constatée par constat d’huissier de justice,
— l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 13] du 4 décembre 2024 liquidant les astreintes fixées par l’ordonnance en référé du 26 avril 2022 au profit du syndicat des copropriétaires et condamnant la SCCV New Cala Longa à payer à ce dernier la somme de 444 500 euros à ce titre,
— procès-verbal de signification de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 13] à la SCCV New Cala Longa le 6 janvier 2025,
— un courrier de mise en demeure du 14 janvier 2025 adressé à la SCCV New Cala Longa par le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] d’avoir à payer les sommes de 444 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 1 492,43 euros au titre des dépens,
— un commandement de payer avec mise en demeure du 24 janvier 2025 portant sur la somme de 459 645,35 euros,
— deux procès-verbaux de saisie attribution banque des 13 janvier 2025 et 4 février 2024, toutes deux restées infructueuses,
— les statuts de la SCCV New Cala Longa applicable au 31 mai 2018 établissant que le capital social de la société est divisé en 45 000 parts attribuées aux associés en proportion de leurs apports, c’est-à-dire : M. [V] 10 000 parts, la société Almico 9 375 parts, la SCI Fonciere Saint James 15 625 parts et la société Corsica 10 000 parts,
— les statuts de la SCCV New Cala Longa actuels, modifiés le 20 décembre 2018 établissant que le capital social de la société est divisé en 45 000 parts attribuées aux associés en proportion de leurs apports, c’est-à-dire : la société BM Parts 5 000 parts, la société Baltard Invest 5 000 parts, la société Almico 9 375 parts, la SCI Fonciere Saint James 15 625 parts et la société Corsica 10 000 parts,
— deux courriers de mise en demeure du 13 mai 2025 adressés à la SCCV New Cala Longa et à M. [V], la société BM Parts et la société Baltar Invest,
— quatre courriers de mise en demeure du 26 août 2025, adressés à la SCI Almico, la SCI Corsica, M. [V] et la SCI Foncière Saint James.
Au regard de l’ensemble de ces pièces, il est établi que le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de la SCCV New Cala Longa, l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 13] du 4 décembre 2024 étant exécutoire même en cas de pourvoi en cassation après sa signification du 6 janvier 2025 aux défendeurs.
Il est également établi que plusieurs mises en demeure, commandement de payer et saisies attributions, demeurées infructueuses, ont été signifiés à la SCCV New Cala Longa, postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel du 4 décembre 2024.
Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, au cas présent, l’action engagée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des associés de la SCCV New Cala Longa ne se trouve nullement conditionnée à la démonstration de l’insolvabilité de la personne morale en application l’article 1858 du code civil régissant l’ensemble des sociétés civiles, mais uniquement à la preuve de l’envoi à la SCCV d’une mise en demeure préalable restée infructueuse en application des dispositions de l’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation, disposition spéciale mettant en place un régime dérogatoire au droit commun de l’article 1858 du code civil. En l’espèce, il n’est pas contesté que la société New Cala Longa est une société civile de construction-vente et les défendeurs ne font état d’aucun élément susceptible d’écarter l’application au litige de ce texte spécial.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] démontre ainsi la dette, non sérieusement contestable, des associés de la SCCV New Cala Longa à l’égard du syndicat des copropriétaires, ces derniers étant tenus, subsidiairement, à proportion de leur participation de la dette sociale née à l’époque où ils étaient associés.
S’agissant du montant de la créance, il résulte des pièces versées aux débats qu’elle s’élève à la somme de 457 708, 08 euros (444 500 euros au principal, 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 3 208,08 euros au titre des dépens intervenus). Par ailleurs, au vu du décompte produit par le syndicat des copropriétaires, les intérêts de retard au 22 septembre 2025 s’élèvent à 12 924,91 euros, de sorte que le montant de la créance non sérieusement contestable, après déduction des sommes déjà versées, s’élève à 465 799, 50 euros. En l’absence de demande d’actualisation de la dette, chiffrée, formulée à l’audience par le requérant, il convient de s’en tenir au décompte arrêté au 22 septembre 2025.
S’agissant enfin de la charge de la dette sociale entre les associés, il est de jurisprudence constante que ce n’est pas la date d’exigibilité de la dette qui constitue le critère permettant de déterminer si l’associé d’une SCCV doit ou non répondre d’une dette sociale, mais la date de naissance de cette dette (Cour de cassation, Civ 3ème, 16 décembre 2009, n°08-19.067, Bull Civ n°282, Cour de cassation, Civ 3ème, 6 juillet 2023, n°21-20.620).
Dès lors que l’astreinte fait nécessairement l’objet d’une liquidation par le juge en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter (article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution), la dette sociale de la SCCV, définitive en son quantum, est née le 4 décembre 2024, date à laquelle l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 13] a liquidé les astreintes fixées par l’ordonnance en référé du 26 avril 2022 au profit du syndicat des copropriétaires et condamnant la SCCV New Cala Longa à payer à ce dernier les sommes réclamées aujourd’hui.
Ainsi, il ressort des statuts de la SCCV New Cala Longa, modifiés le 20 décembre 2018, qu’au jour de la naissance de la dette sociale, la SCI Fonciere Saint James était associée à hauteur de 34,72%, la SCI Corsica à hauteur de 22,22%, la SCI Almico à hauteur de 20,83%, la société BM Parts à hauteur de 11,11% et la société Baltar Invest à hauteur de 11,11%.
En conséquence, il y a lieu de :
— condamner la SCI Fonciere Saint James à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 20], à titre de provision, la somme de 161 726 euros,
— condamner la SCI Almico à verser au syndicat des copropriétaires, à titre de provision, la somme de 97 026 euros,
— condamner la SCI Corsica à verser au syndicat des copropriétaires à titre de provision la somme de 103 501 euros,
— condamner la société BM Parts à verser au syndicat des copropriétaires, à titre de provision, la somme de 51 750,50 euros,
— condamner la société Baltar Invest à verser au syndicat des copropriétaires, à titre de provision, la somme de 51 750, 50 euros.
Les demandes formées à l’encontre de M. [V] seront par ailleurs rejetées, ce dernier n’ayant plus la qualité d’associé au jour de la naissance de la dette , ce qui revient à faire droit à sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande de délai de paiement de la société Almico
La société Almico sollicite des délais de paiement à hauteur de 24 mois pour s’acquitter de sa dette.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] ne formule aucune observation sur cette demande.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société Almico se contente de solliciter les plus larges délais de paiement sans produire aucun élément financier et comptable pour étayer cette demande.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à sa demande de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette, son incapacité à y faire face n’étant pas démontrée.
Sur les demandes accessoires
La SCI Fonciere Saint James, la SCI Corsica, la SCI Almico, la société BM Parts et la société Baltar Invest, parties perdantes, sont condamnées à proportion de leurs droits sociaux aux entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Ces sociétés seront également condamnées à proportion de leurs droits sociaux à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 20] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 4 000 €.
Le représentant légal de la SCCV n’ayant pas communiqué au demandeur le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés, application de l’article L.211-2 alinéa 1 du code de la construction et de l’habitation, le syndicat des copropriétaires a légitimement attrait dans la cause M. [V], ancien associé de la SCCV et les indemnisations au titre des dépens et des frais irrépétibles sollicitées par ce dernier seront dès lors rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes de nullité de l’assignation ;
Rejetons l’exception d’incompétence du juge des référés au profit du juge du fond soulevée par la société Corsica ;
Rejetons l’exception d’incompétence du juge des référés au profit du juge de l’exécution soulevée par M. [V] ;
Rejetons l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SCI Fonciere Saint James ;
Condamnons par provision la SCI Fonciere Saint James à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 20] la somme de 161 726 euros, selon décompte arrêté au 22 septembre 2025 ;
Condamnons par provision la SCI Almico à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 97 026 euros, selon décompte arrêté au 22 septembre 2025 ;
Condamnons par provision la SCI Corsica à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 20] la somme de 103 501 euros, selon décompte arrêté au 22 septembre 2025 ;
Condamnons par provision la société BM Parts à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 20] la somme de 51 750,50 euros, selon décompte arrêté au 22 septembre 2025 ;
Condamnons par provision la société Baltar Invest à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 20] la somme de 51 750, 50 euros, selon décompte arrêté au 22 septembre 2025 ;
Rejetons les demandes formées à l’encontre de M. [Z] [V] ;
Rejetons la demande de délais de paiement de la société Almico ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus ;
Condamnons à proportion de leurs droits sociaux la SCI Fonciere Saint James, la SCI Corsica, la SCI Almico, la société BM Parts et la société Baltar Invest à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 20] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons à proportion de leurs droits sociaux la SCI Fonciere Saint James, la SCI Corsica, la SCI Almico, la société BM Parts et la société Baltar Invest aux entiers dépens ;
Rejetons la demande de M. [Z] [V] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 16] le 09 décembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Pauline LESTERLIN
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