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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 10 juin 2025, n° 24/04007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU 10 Juin 2025
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/04007 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756ZM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
Contentieux Général CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT
*********
DEMANDEURS
Monsieur [V] [Y]
né le 24 août 1977 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
Madame [W] [R]
née le 22 mai 1976 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [X]
né le 23 mars 1972 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
Madame [E] [P]
née le 02 avril 1968 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Fabien REMBOTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [O], [I] [A] veuve [B]
née le 02 décembre 1947 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A l’audience d’incidents de 03 juin 2025, après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, ils ont été avisés à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025, par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente Juge de la mise en état, assisté de Madame [E] BUYSE, Greffier lors des débats et de Madame Mélanie MAUCLERE, Greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [X] et Mme [E] [P] ont vendu à M. [V] [Y] et Mme [W] [R] son épouse, par acte authentique du 30 juin 2015, un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Mme [O] [A], veuve de M. [B], (ci-après : Mme [A]) propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7], a assigné M. [X] et Mme [P] ainsi que M. et Mme [Y] en référé par acte du 10 décembre 2015 en exposant que l’humidité du mur séparatif des deux habitations était due à des travaux effectués par M. [X] et Mme [A] en 2011. Elle a obtenu par décision du 13 janvier 2016 une expertise judiciaire qui a été confiée à M. [F] [N].
M. [N] a rendu son rapport le 11 août 2019.
Mme [A] a alors initié une assignation (RG 20/3264) à l’encontre de M. [X] et Mme [P]. Cependant, elle s’est désistée de l’instance suite à une transaction au cours de laquelle elle a reçu une indemnisation de la part de M. [X] et Mme [P].
Par acte d’huissier signifié le 6 juillet 2020, M. [V] [Y] et Mme [W] [R] son épouse, se prévalant du rapport d’expertise déposé par M. [N], ont assigné M. [Z] [X] et Mme [E] [P] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir prononcer la résolution de la vente ou, à titre subsidiaire, afin que M. [Z] [X] et Mme [E] [P] soient condamnés à payer les réparations.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/1902.
Par ordonnance du 9 mars 2021, le juge de la mise en état a relevé que M. [N], conformément à sa mission, n’avait pas indiqué si les désordres étaient de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage dans un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, qu’il n’était pas donné d’informations sur la nature du champignon retrouvé dans la salle de bain et que le devis produit portait sur les travaux de remise en conformité de l’immeuble mais non sur les travaux de nature à remédier aux désordres de nature décennale allégués.
Le juge de la mise en état, constatant que le tribunal était saisi d’une demande fondée sur la responsabilité décennale des vendeurs, a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [C], expert judiciaire. Celui-ci a été chargé de rechercher les désordres allégués dans l’assignation, leurs causes et leurs conséquences ainsi que leur éventuelle qualification décennale, les solutions appropriées pour remédier aux désordres et leur coût.
Par assignation du 11 décembre 2020, Mme [P] et M. [X] ont assigné Mme [A] veuve [B] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour obtenir la jonction avec l’affaire RG 20/1902 et l’annulation du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [N] le 11 août 2019 sur plusieurs points.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/3931 et a été jointe à l’affaire RG 20/1902 par ordonnance du 16 avril 2021.
Par ordonnance rendue le 14 février 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré sans objet la fin de non-recevoir soulevée par Mme [O] [A] veuve [B] à l’égard de M. [Z] [X] et Mme [E] [P] au titre de l’estoppel,
— ordonné l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [H] [C] par ordonnance du 9 mars 2021 au contradictoire de Mme [O] [A] veuve [B],
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,
— ordonné le retrait de l’affaire du rôle et disons qu’elle sera réinscrite au rôle sur la demande de la partie la plus diligente après dépôt par M. [C] du rapport d’expertise judiciaire,
— dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens en fin d’instance.
Le rapport de M. [C] a été déposé au greffe le 4 juin 2024.
L’affaire a été remise au rôle à la demande de M. [Y] et Mme [R] le 30 août 2024.
Par conclusions d’incident du 19 mars 2025, Mme [P] et M. [X] ont saisi le juge de la mise en état pour qu’il dise Mme [A] irrecevable en sa demande dirigée à leur encontre tendant à la garantir de toute condamnation qui seraient prononcées au profit de M. [Y] et Mme [R] en principal, frais irrépétibles et dépens et pour qu’il dise que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens dans le cadre de l’incident.
Ils invoquent un protocole transactionnel régularisé entre Mme [A] et eux par lequel cette dernière a renoncé, au titre des points de litige mentionnés dans le rapport de M. [N] du 11 août 2019, à ses demandes et à engager toute procédure.
Mme [A] a déposé des conclusions au fond le 14 avril 2025, ne formulant plus aucune demande de garantie à l’encontre de M. [X] et Mme [P].
Par conclusions d’incident du 29 mai 2025, M. [X] et Mme [P] ont indiqué se désister de leur incident du fait des dernières conclusions de Mme [A] ne saisissant plus le tribunal de demandes à leur encontre.
Les autres parties n’ont pas conclu sur incident.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, force est de constater que M. [X] et Mme [P] ne maintiennent pas leurs demandes d’irrecevabilité laquelle est, en tout état de cause, devenue sans objet dans la mesure où, dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 avril 2025, Mme [A] n’a pas saisi le tribunal d’une demande de garantie à l’encontre de M. [X] et Mme [P] (demande dont la recevabilité était contestée).
En conséquence, il y a lieu de donner acte à M. [X] et Mme [P] de leur désistement d’incident et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 24 septembre 2025 avec injonction faite à Me [M] ou toute autre parties souhaitant encore conclure de le faire pour le 17 septembre 2025. A défait l’affaire sera clôturée et fixée à plaider.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Donne acte à M. [Z] [X] et Mme [E] [P] de leur désistement d’incident ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 24 septembre 2025 avec injonction faite à Me [M] ou toute autre partie souhaitant conclure de la faire pour le 17 septembre 2025 ;
Dit que les dépens liés à l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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