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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 20 mai 2025, n° 24/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de l', S.A. |
Texte intégral
N° minute : 2025/112
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 24/00128 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DYQD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 Mai 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [E],
demeurant 12 rue du Cerf – 57100 THIONVILLE,
représenté par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, demeurant 6 Place au Bois – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant
Madame [K] [Y],
demeurant 12 rue du Cerf – 57100 THIONVILLE,
représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, demeurant 6 Place au Bois – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [B] [D],
demeurant 14, rue du Cerf – 57100 THIONVILLE,
représentée par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant 6 place de Luxembourg – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Frédéric MOITRY, demeurant 17, avenue Robert Schuman – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Appelées en intervention forcée :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
demeurant 160 RUE HENRI CHAMPION – 72100 LE MANS,
représentée par Maître [O] [G] de l’ASSOCIATION [G]-PAVEAU-VELER, demeurant 15 rue de Sarre – 57070 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me David JEANMAIRE, demeurant 19 B rue De Gaulle – 57700 HAYANGE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A. MMA IARD,
demeurant 160 RUE HENRI CHAMPION – 72100 LE MANS,
représentée par Maître [O] [G] de l’ASSOCIATION [G]-PAVEAU-VELER, demeurant 15 rue de Sarre – 57070 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me David JEANMAIRE, demeurant 19 B rue De Gaulle – 57700 HAYANGE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A.FOYER ASSURANCES, es-qualité d’assureur de la société RAPHAEL PAYSAGES, demeurant 12 rue Léon Laval L3372 LEUDELANGE – L-2986 LUXEMBOURG,
représentée par Me Pierre AMADORI, demeurant 6 rue d’Angleterre – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 22 Avril 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 25 juillet 2018, Madame [K] [Y] et Monsieur [T] [E] ont acheté une maison sise 12 rue du Cerf, 57100 THIONVILLE.
Madame [B] [D] est propriétaire d’une maison située 14, rue du Cerf 57100 THIONVILLE.
Suivant facture en date du 27/01/2018,Mme [B] [D] a confié à la société RAPHAEL PAYSAGES des travaux consistant notamment en la plantation d’une haie de bambous avec la mise en place d’une barrière anti rhizome.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, Madame [K] [Y] et Monsieur [T] [E] ont assigné Madame [B] [D] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise;
Donner acte à Madame [K] [Y] et Monsieur [T] [E] de ce qu’ils consigneront le coût de la mesure ;
Réserver les dépens qui suivront le sort du principal.
Part actes de commissaire de justice du 11 septembre 2024, Madame [B] [D] a assigné la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, es qualité d’assureurs de Madame [B] [D], devant la Présidente du tribunal de céans aux fins de :
Juger la demande en intervention forcée de Madame [B] [D] recevable et bien fondée ;
Ordonner la jonction entre la présente procédure et celle sous le numéro RG 24/00128 devant la juridiction de céans ;
Juger que l’ordonnance qui sera rendue sera commune et opposable à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ;
Réserver les dépens.
Cette procédure était enregistrée sous le numéro RG 24/00216.
Le 15 octobre 2024, la jonction des procédures a été ordonnée.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont assigné la SA FOYER ASSURANCES, es qualité de la société RAPHAEL PAYSAGES, devant la Présidente du Tribunal de céans aux fins de :
Juger la demande en intervention forcée de la société FOYER ASSURANCES recevable et bien fondée ;
Ordonner la jonction de la présente procédure et celle enrôlée sous le numéro RG 24/00128 devant la juridiction de céans ;
Juger que l’ordonnance sera rendue commune et opposable à la société FOYER ASSURANCES ;
Condamner sous astreinte de 50.00 euros par jour de retard la société FOYER ASSURANCES à communiquer les conditions générales et particulières du contrat d’assurance la liant avec la société RAPHAEL PAYSAGES.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 04/03/2025, La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD demandent de:
— JUGER la demande en intervention forcée de la société FOYER ASSURANCES recevable et bien fondée,
— DEBOUTER la société FOYER ASSURANCES de ses demandes d’irrecevabilité tirées de la prescription et de l’exclusion de garantie,
— ORDONNER la jonction de la présente procédure et celle enrôlée sous le numéro 24/00128 devant la Juridiction de Céans,
— JUGER que l’ordonnance sera rendue commune et opposable à la société FOYER ASSURANCES,
— CONDAMNER sous astreinte de 50 € par jour de retard la société FOYER ASSURANCES à communiquer les conditions générales et particuliéres du contrat d’assurance la liant avec la société RAPHAEL PAYSAGES,
— RESERVER les dépens.
Suivant conclusions déposées au greffe le 28 avril 2025, la société FOYER ASSURANCES demande à la Présidente du Tribunal de céans de :
Juger l’action de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD est dépourvue de tout motif légitime en tant que dirigée à l’encontre de la compagnie FOYER ASSURANCES ;
Juger que l’action MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD est prescrite en tant que dirigée à l’encontre de la compagnie FOYER ASSURANCES ;
En conséquence :
Rejeter l’action de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société MMA IARD SA ;
Au besoin, débouter MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société MMA IARD de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions ;
Condamner MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société MMA IARD au paiement d’une somme de 3 000.00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société MMA IARD aux entiers frais et dépens de la procédure ;
Subsidiairement :
Allouer à la COMPAGNIE FOYER ASSURANCES l’entier bénéfice de ses protestations et réserves, et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garanties d’aucune sorte ;
Condamner MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société MMA IARD aux entiers frais et dépens de la procédure.
Cette procédure était enregistrée sous le numéro RG 24/00262.
Le 21 janvier 2025, la jonction des procédures a été ordonnée.
A l’audience du 22 avril 2025, les parties ont été autorisées à faire parvenir une note en délibéré avant le 06/05/2025. L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
SUR CE :
— Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
— Sur la prescription:
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 228 du code civil prévoit que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d’échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
EN l’espèce, La SA FOYER ASSURANCES soutient que l’action au fond de La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD serait prescrite. Les travaux litigieux ont fait l’objet d’une facture établie le 27/01/2018. M [T] [E] et Mme [K] [Y] et Mme [B] [D] indiquent que les rejets de bambou ont commencé à apparaître sur le terrain de M [T] [E] et Mme [K] [Y] en 2020. Le point de départ du délai de prescription peut donc être reporté au 01er janvier 2020. Ensuite, Mme [B] [D] produit un constat d’échec de conciliation qui a suspendu le délai de prescription. Contrairement à ce qu’indiquent La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, les autres démarches amiables n’ont pas pour effet d’interrompre ou de suspendre la prescription.
En conséquence, les assignations ayant toutes été délivrées avant le 01er janvier 2025, l’action au fond de La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD à l’égard de La SA FOYER ASSURANCES n’est pas prescrite.
— Sur la garantie:
En l’espèce, La SA FOYER ASSURANCES ne conteste pas que la société RAPHAEL PAYSAGE ayant réalisé les travaux était assurée auprès d’elle. La SA FOYER ASSURANCES produit un document intitulé “conditions particulières du contrat”. Ce document ne détaille pas les conditions exactes du contrat et ne mentionne aucune exclusion, contrairement à ce qu’affirme La SA FOYER ASSURANCES.
L’action au fond à l’égard de La SA FOYER ASSURANCES n’est donc pas vouée à l’échec.
— Sur la demande d’expertise:
En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable que des rejets de bambous plantés sur le terrain de Mme [B] [D] apparaissent sur le terrain de Madame [K] [Y] et Monsieur [T] [E].
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
— Sur la demande de communication de pièces:
En l’espèce, La SA FOYER ASSURANCES produit un document intitulé “conditions particulières du contat”. Il convient donc, afin de connaître l’étendue de sa garantie, de la condamner à communiquer les conditions générales du contrat d’assurance la liant avec la société RAPHAEL PAYSAGES.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’ordonner d’astreinte.
— Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité commande de rejeter la demande de condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
A titre provisionnel, il convient de condamner Madame [K] [Y] et Monsieur [T] [E] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
ORGANISONS une mesure d’expertise entre Madame [K] [Y] et Monsieur [T] [E] d’une part et Madame [B] [D], la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, es qualité d’assureur de Madame [B] [D], et la SA FOYER ASSURANCES, es qualité de la société RAPHAEL PAYSAGES d’autre part ;
COMMETTONS pour y procéder :
[J] [M]
En qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de METZ, qui aura pour mission de :
— Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
— Entendre les parties et leurs conseils ;
— Se faire remettre tous documents contractuels et techniques, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;
— Constater et mesurer l’invasion du jardin de Monsieur [P] et Madame [Y] par Ies rhizomes en provenance des bambous plantés par Madame [D],
— Proposer Ies travaux de nature à y mettre un terme définitif,
— En chiffrer le coût,
— Chiffrer le coût des remises en état des installations, végétales et ornementales, propriété deMonsieur [P] et Madame [Y] qui auront été dégradées ,
— Evaluer le préjudice de jouissance subi par Monsieur [P] et Madame [Y] et leur famille,
— Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
DISONS que l’expert, dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective, déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum de 6 semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
Dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
Evaluer le cout prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
Et du tout, dresser un compte rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un moins à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux urgents doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autoriser les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
INVITONS l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 10 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de Procédure Civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (282 du Code de Procédure Civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de Procédure Civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualité des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de Procédure Civile) ;
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
FIXONS à 3 000.00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [K] [Y] et Monsieur [T] [E] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois étant précisé que :
— A défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
— Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
DISONS toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— La copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
— La rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor public.
DISONS que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le signe consignations.fr
INVITONS la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le Juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du Code de Procédure civile.
DISONS que l’expert devra, en toute circonstance, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
REJETONS la demande d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS PROVISIONNELLEMENT Madame [K] [Y] et Monsieur [T] [E] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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