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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 27 janv. 2025, n° 23/04409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/04409 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHZO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00096
N° RG 23/04409 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHZO
Le
CCC : dossier
FE :
— Me KOLLEN
— Me NOACHOVITCH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Mme RETOURNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrate chargée de la Mise en Etat assistée de Mme CAMARO, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 Décembre 2024 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 23/04409 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHZO ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [M] [G]
[Adresse 2]
représenté par Maître Claire KOLLEN de la SELARL CK AVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [Z] [V] [K] [C]
[Adresse 3]
Monsieur [R] [I]
[Adresse 4]
Madame [O] [A] [I] épouse [E]
[Adresse 1]
représentés par Maître Sylvie NOACHOVITCH de la SELARL SYLVIE NOACHOVITCH & ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux signifiée par commissaire de justice le 28 septembre 2023 à la demande de [M] [G] agissant comme gérant de la société OSSA, et par laquelle il est demandé au tribunal de :
« Vu les travaux effectués au bénéfice des ses propriétaires,
Vu l’article 1301 du code civil .
Monsieur [G] s’étant clairement comporté en gestionnaire d’affaire,
Il est demandé au Tribunal,
De condamner conjointement les défendeurs à payer à Monsieur [G] gérant de la société OSSA la somme de 47 901,52 avec intérêts au taux légal.
Les entendre condamner à payer au demandeur la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Les condamner aux dépens”
Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [O] [E], Madame [Z] [C] épouse [X] et Monsieur [R] [I] (conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 12 septembre 2024) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles ils demandent au juge de la mise en état, en vertu des articles 31, 32 et 54 du code de procédure civile, 1355 du Code civil de :
“Madame [O] [E], Monsieur [R] [I], Madame [Z] [X], sollicitent
de la part du juge de la mise en état de bien vouloir les accueillir comme bienfondés en l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, et en conséquence :
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARE NULLE l’assignation introductive d’instance en violation de l’article 54 du code de
procédure civile.
DIRE que Monsieur [M] [G] est dépourvu d’intérêt à agir, tout comme la société OSSA ;
PRONONCER en conséquence l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [M] [G] ou
de la société OSSA et l’extinction de l’instance ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE que Monsieur [M] [G] et la société OSSA sont dépourvu de qualité à agir ;
PRONONCER en conséquence l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [M] [G] ou
de la société OSSA et l’extinction de l’instance ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
DIRE que la demande de Monsieur [M] [G] revêt l’autorité de la chose jugée ;
PRONONCER l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [M] [G] et l’extinction de
l’instance ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
DIRE que la demande de Monsieur [M] [G] est partiellement prescrite pour tous les
travaux réalisés entre le mois d’avril 2016 et le mois de septembre 2018 ;
— N° RG 23/04409 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHZO
DECLARER prescrite la demande de Monsieur [M] [G] tendant au remboursement des sommes engagées pour la réalisation des travaux sur le montant de 42.055,12 €, correspondant aux factures émises pour des travaux effectués antérieurement au 28 septembre 2018 et réduire en conséquence le montant de la demande recevable à 5.881,70 €, sans préjuger de son bienfondé.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Monsieur [M] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [M] [G] à payer à Madame [O] [E],
Monsieur [R] [I], Madame [Z] [X] la somme de 5.000 € chacun au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [M] [G] aux entiers dépens.”
Vu les dernières conclusions d’incident de [M] [G] agissant comme gérant de la société OSSA(conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 mai 2024) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles il demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 2024 et 1833 du code civil de :
“De rejeter toutes les demandes des consorts [C] et [I].
De les entendre condamnés à payer 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC
De leur faire injonction d’avoir à conclure au fond.”
Vu l’audience de mise en état du 16 décembre 2024 à laquelle l’incident a été plaidé ;
SUR CE
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
1- Sur la nullité de l’assignation
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, à peine de nullité, la demande initiale mentionne notamment pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”
Madame [O] [E], Madame [Z] [C] épouse [X] et Monsieur [R] [I] font valoir qu’à la lecture de l’assignation, il est très difficile de connaitre l’identité du demandeur, que les mentions ne figurent pas, mis à part une adresse et un nom, mais qu’aucune entreprise OSSA n’est domiciliée à cette adresse ou n’a pour gérant Monsieur [G].
En l’espèce, Madame [O] [E], Madame [Z] [C] épouse [X] et Monsieur [R] [I] n’établissent pas le grief que leur cause l’irrégularité.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de nullité.
2- Sur l’intérêt à agir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Madame [O] [E], Madame [Z] [C] épouse [X] et Monsieur [R] [I] font valoir au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, qu’ils ne connaissent pas la société OSSA, n’ont pas de lien avec la société OSSA et que cette société n’a ni intérêts à agir, ni qualité.
Dans ses conlusions, Monsieur [G] indique que c’est en tant que gérant de la société OSSA qu’il a intérêt à agir et que l’indivision a bénéficié de la gestion d’affaire de Monsieur [G].
Il ressort des pièces produites, que c’est non pas la société OSSA, mais une société OSSA +, Société par action simplifiée, ayant pour président Monsieur [G], qui a conclu le bail avec Mme [C] [K].
Il est également produit un devis émis par la société OSSA+ pour des travaux de juin 2016 à décembre 2019.
Aucune lien n’est établi entre la société OSSA et Madame [O] [E], Madame [Z] [C] épouse [X] et Monsieur [R] [I].
Aucun intérêt à agir de [M] [G] agissant comme gérant de la société OSSA n’est donc établi.
[M] [G] agissant comme gérant de la société OSSA est donc irrecevable en ses demandes.
3. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[M] [G] agissant comme gérant de la société OSSA, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’est pas fait droit à la demande d’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des demandeurs à l’incident, mais [M] [G] agissant comme gérant de la société OSSA, condamné aux dépens, devra verser à Madame [O] [E], Madame [Z] [C] épouse [X] et Monsieur [R] [I], une somme de 900 euros.
La demande de [M] [G] agissant comme gérant de la société OSSA au titre des frais irrépétibles sera rejetée en ce qu’il succombe et est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité de l’assignation introductive d’instance;
DECLARE irrecevables les demandes formées par [M] [G] agissant comme gérant de la société OSSA;
CONDAMNE [M] [G] agissant comme gérant de la société OSSA à payer à Madame [O] [E], Madame [Z] [C] épouse [X] et Monsieur [R] [I] la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [M] [G] agissant comme gérant de la société OSSA aux dépens de l’incident;
RAPPELLE que la présente ordonnance met fin à l’instance.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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