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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 12 mars 2026, n° 26/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 12 Mars 2026
N° RG 26/00231 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JUYB
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[L] [I]
Né le : 20 août 1990
Résidence habituelle : CP [Localité 1] [Localité 2]
Date de l’admission : arrêté préfectoral d’admission le 4 mars 2026
date d’admission effective à l’EPSM le 5 mars 2026
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados suivie d’un arrêté du représentant de l’Etat dans le Calvados.
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 10/03/2026 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Célia COURAYE, avocat commis d’office,
— à M. le Préfet du Calvados,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 1] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 1] ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 1],
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
Selon l’article L. 3214-3 du code de la santé publique, une personne détenue atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si son état nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l’espèce, suite à un arrêté préfectoral du 4 mars 2026,Monsieur [R] [Y] [L], détenu a été admis en hospitalisation psychiatrique sous contrainte, ce patient se présentant catatonique, mutique et en rupture de soin malgré une hospitalisation récente. Ces troubles mentaux constituaient un danger pour lui-même ou pour autrui.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé le 6 mars 2026 soit plus de 24 heures après l’arrêté préfectoral.
Or,selon un jursprudence constante de la cour de cassation ( chambre civile 1, 20 novembre 2019, n°18-50-070),la décision d’ admission en hospitalisation sous contraine est le dies a quo des certificats médicaux des 24 et 72 heures la procédure. La procédure est donc irrégulière.
Il sera donc ordonné la mainlevéee de la mesure un effet différé dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, afin de tenir compte de l’avis motivé le docteur [U], psychiatre de l’établissement d’accueil du 9 mars 2026.La psychaitrique indique dans cet avis que ce patient détenu a été hospitalisé suite à une nouvelle décompensation psychotiquedu fait d’une rupture de traitement, survenue immédiatement à sa sortie de sa dernière hospitalisation dans le service de soin . Il est catuellement très flou sur les raisons qui l’auraient amener à ne pas poursuivre ses traitements. Il persiste à refuser le principe d’une injection retard qui permettrait une meilleure observance du traitement. ll présente encore des bizarreries de contact et de comportement. Il est constaté des troubles du cours de la pensée, laissant à penser à un envahissement délirant. Il montre très peu d’affect.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.3214-1 et suivants du code de la santé publique,)
Donne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [L] [I] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] ([Adresse 2] / Mail : [Courriel 1])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [L] [I] par l’intermédiaire du directeur du Centre d’accueil, le 12 [L] 2026
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à Me [D] [A] par mail sécurisé le 12 Mars 2026
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 1] le 12 Mars 2026,
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 12 Mars 2026, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 12 Mars 2026,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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