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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 3 mars 2026, n° 24/03208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
03 mars 2026
RÔLE : N° RG 24/03208 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MLMI
AFFAIRE :
S.A.S. [I] [U]
C/
[W] [T]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°2026/
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
S.A.S. [I] [U],
inscrite au RCS D'[Localité 1] sous le n° 889 178 836,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Constant SCORDOPOULOS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me MONCHAUZOU, avocat
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [T]
né le 02 mai 1957 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 09 décembre 2025, après dépôt par le conseil du demandeur du dossier de plaidoirie à l’audience, le défendeur n’étant pas représenté par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
EXPOSE DU LITIGE
La Sas [I] [U] est une société spécialisée dans le secteur de la distribution d’équipement d’énergie renouvelable.
Le 11 mai 2023, elle a conclu avec M. [W] [Q] un contrat de vente et d’installation d’un équipement photovoltaïque pour un montant total de 17.000 euros.
Le 6 juillet 2023, la Sas [I] [U] a établi la facture relative à l’achat et l’installation de l’équipement d’un montant de 17.000 euros.
La réception de l’équipement photovoltaïque et son installation ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception de travaux, M. [W] [Q] n’ayant émis aucune réserve.
En l’absence de paiement, la Sas [I] [U] a mis en demeure M. [W] [Q], par courrier du 7 août 2023, d’avoir à lui régler la somme de 17.000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2024, la Sas [I] [U] a fait assigner M. [W] [Q] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de :
— le condamner à lui payer la somme de 17.000 euros, et ce avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2024,
— le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de maître Scordopoulos.
M. [W] [Q], bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice remis en étude (après vérification de son domicile), n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de la procédure a été ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il est précisé que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger », « rappeler » ou « donner acte », lesquelles, or les cas prévus par la loi, ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais ne sont que l’expression de moyens au soutien des prétentions.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1344 du code civil, « le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation ».
L’article 1353 du même code dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La Sas [I] [U] sollicite la condamnation de M. [W] [Q] à lui payer la somme de 17.000 euros correspondant au solde de la facture demeurée impayée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [W] [Q] a signé un devis établi par la Sas [I] [U] le 12 mai 2023 pour l’achat et l’installation d’un équipement photovoltaïque comprenant des panneaux Quartz Bifacial de 425 WC, un micro-onduleur Enphase IQ8/ENVOY-S, un monitoring d’autoconsommation, un système de montage avec connexion latérale au rail ainsi que la pose et la mise en service de cet équipement.
Le même jour, M. [W] [Q] a donné procuration à la Sas [I] [U], par une lettre de procuration signée, d’effectuer les démarches administratives en son nom, notamment concernant la déclaration de travaux en mairie, les démarches auprès d’Enedis ou d’autres fournisseurs, ainsi que la création de comptes utilisateurs [V] et [I] [U].
La Sas [I] [U] communique la non-opposition à la déclaration préalable de travaux numéro DP 013 039 23 G0103 délivrée par le maire de [Localité 3] le 5 juillet 2023 ainsi qu’un document signé par M. [W] [Q] et M. [Y] [B], en qualité de représentant de l’entreprise, attestant qu’il a réceptionné les travaux de pose de 14 panneaux en 425 W à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 4], et a coché la case indiquant que le travail est terminé à ce jour.
Elle produit également la facture numéro 2307-006 du 6 juillet 2023 pour un montant total de 17.000 euros.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que, malgré l’envoi d’une lettre de mise en demeure du 7 août 2023 d’avoir à régler la somme de 17.000 euros alors que l’équipement a été livré et installé, ce qu’il ne conteste pas, M. [W] [Q] n’a pas procédé au règlement de la facture susvisée.
En conséquence, il y a lieu de le condamner à payer à la Sas [I] [U] la somme de 17.000 euros.
Il y a lieu de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement et non à compter de la mise en demeure du 7 août 2023, la Sas [I] [U] ne rapportant la preuve que du dépôt électronique auprès des services postaux de la lettre et non de sa réception par M. [W] [Q], de sorte que les intérêts au taux légal ne peuvent courir à partir de cette date.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
La Sas [I] [U] sollicite la condamnation de M. [W] [Q] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au motif que la résistance du défendeur est manifestement abusive.
En l’espèce, la Sas [I] [U] ne démontre pas que la résistance de M. [W] [Q] à payer la somme réclamée a dégénéré en abus, pas plus qu’elle ne justifie de la réalité et de l’étendue de son préjudice.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
M. [W] [Q], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance, distraits au profit de maître Scordopoulos.
L’équité commande sa condamnation à payer à la Sas [I] [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [W] [Q] à payer à la Sas [I] [U] la somme de 17.000 euros au titre de la facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉBOUTE la Sas [I] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE M. [W] [Q] à payer à la Sas [I] [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [Q] aux dépens de l’instance, distraits au profit de maître Scordopoulos,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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