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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 3 avr. 2025, n° 24/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01184 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NACE
Minute n° 246/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Julien COMMISSIONE – 241
Me Julien LAURENT – 364
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 03 avril 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ordonnance du 03 Avril 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MARTI [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. DOOZ-DESTROY ROOM [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien COMMISSIONE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 Mars 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 9 septembre 2024, la Sarl Marti Strasbourg a fait assigner la Sarl Dooz – Destroy Room – [Localité 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir sa condamnation :
— à lui verser la somme 27.084,87 euros à titre de provision ;
— à lui verser la somme de 2.708,48 euros à titre de provision ;
— à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— aux dépens de l’instance.
Par acte délivré le 9 septembre 2024, la Sarl Marti [Localité 5] a fait signifier au tiers saisi, la Sa Banque Cic Est, une copie de l’assignation délivrée à la Sarl Dooz – Destroy Room – [Localité 5].
Dans ses dernières conclusions du 10 mars 2025, la Sarl Dooz – Destroy Room – [Localité 5] a sollicité voir :
à titre principal :
— dire n’y avoir lieu à référé ;
à titre subsidiaire,
— octroyer les plus larges délais de paiement à la Sarl Dooz – Destroy Room – [Localité 5] ;
en tout état de cause,
— condamner la Sarl Marti [Localité 5] à verser à la Sarl Dooz – Destroy Room – [Localité 5] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions du 11 mars 2025, la Sarl Marti [Localité 5] a maintenu ses demandes.
À l’audience du 11 mars 2025, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur la demande principale :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la Sarl Marti [Localité 5] expose qu’elle loue des locaux à la Sarl la Dooz – Destroy Room – [Localité 5] selon contrat du 17 août 2021, lequel stipule que les loyers sont payables trimestriellement et d’avance mais que la partie défenderesse ne s’est pas acquittée du dernier trimestre.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 juillet 2024, la Sarl Marti [Localité 5] a mis en demeure la Sarl Dooz – Destroy Room – [Localité 5] de procéder au règlement de l’arriéré d’un montant de 27.084,87 euros (annexe 6).
La partie demanderesse a fait réaliser une saisie conservatoire le 9 août 2024 portant sur la somme au principal de 17.316,51 euros et dénoncée au débiteur par procès-verbal du 14 août 2024 (annexe 10).
La partie défenderesse n’ayant pas procédé au paiement des sommes dues, la Sarl Marti [Localité 5] sollicite la condamnation de la Sarl Dooz – Destroy Room – [Localité 5] à verser une provision de 27.084,87 euros.
La Sarl Dooz – Destroy Room – [Localité 5] s’oppose à la demande au motif que la demanderesse ne justifie d’aucune urgence dans le recouvrement de la créance de sorte que le juge des référés n’est pas compétent.
Toutefois, il convient de préciser que sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, seule l’existence d’une obligation non sérieusement contestable est requise pour permettre la compétence du juge des référés dans l’octroi d’une provision.
Aussi, la partie défenderesse expose que les montants exigés se heurtent à contestation sérieuse en faisant prévaloir, d’une part, que la somme de 27.084,87 euros se composerait notamment, selon l’annexe 5 de la partie demanderesse, de frais de gestion à hauteur de 6% du prix du loyer, frais qui ne peuvent être imputés au locataire en vertu de l’article R.145-35 du code de commerce et, d’autre part, que la bailleresse serait redevable de la somme de 36.534,92 euros au titre de dépenses entrant dans le champ d’application de l’article 606 du code civil de sorte que la demande se heurte à contestations sérieuses.
Toutefois, s’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nature des réparations au sens des dispositions de l’article 606 du code civil, il n’en demeure pas moins que l’obligation de la Sarl Dooz – Destroy Room – [Localité 5] de s’acquitter des sommes exigées au titre des loyers et charges contractuellement prévus n’est pas contestable et qu’il n’est nullement fait la preuve de son exécution par la partie défenderesse.
Il s’ensuit que l’obligation pour la Sarl Dooz – Destroy Room – [Localité 5] de payer les loyers et charges n’est pas sérieusement contestable.
Cependant, l’application du point 3°) de la clause relative aux « charges, travaux, impôts, taxes et frais de gestion technique et locatives » (annexe 2 – page 9) prévoyant le paiement par le preneur d’une somme correspond à 6% du loyer HT au titre des honoraires de gestion forfaitaires et des charges techniques est susceptible de faire l’objet d’une interprétation du juge du fond, l’application de cette clause se heurte donc à contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
De la même manière, la Sarl Marti [Localité 5] sollicite l’application de la pénalité contractuelle insérée au point 17) figurant en page 6 du contrat de bail mettant à la charge du preneur une majoration de 10% du loyer en cas de non-paiement. Toutefois, étant susceptible d’être minorée par le juge du fond, l’application de la clause pénale se heurte à contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
La Sarl Dooz – Destroy Room – [Localité 5] sera donc condamnée à verser à la Sarl Marti [Localité 5] la somme provisionnelle de 25.527,36 euros, soit le loyer HT dû moins 6 %, à valoir sur l’arriéré de loyers et charges, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024, date de l’assignation.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La Sarl Dooz – Destroy Room – [Localité 5] sollicite subsidiairement l’octroi de délais de paiement sur deux années, et avance sa recherche active d’un cessionnaire pour son fonds de commerce afin d’apurer sa dette locative éventuelle.
La partie demanderesse s’oppose à la demande de délais de paiement au motif que le bail a été résilié par ordonnance de référé du 16 janvier 2025, que l’expulsion est en cours et qu’en l’absence de bail commercial, aucune cession du fonds de commerce ne pourra intervenir.
Il résulte en effet d’une ordonnance rendue le 16 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg que le bail conclu entre les parties a été résilié à compter du 5 octobre 2024 (annexe 12). Dès lors, aucune cession de fonds de commerce, lequel contient le droit au bail, ne pourrait intervenir.
De plus, la Sarl Dooz – Destroy Room – [Localité 5] ne présente ni échéancier d’apurement, ni élément comptable actualisé susceptible de justifier ses capacités de paiement.
Par conséquent, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande d’allouer à la Sarl Marti [Localité 5] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande faite sur le même fondement par la Sarl Dooz – Destroy Room – [Localité 5].
La Sarl Dooz – Destroy Room – [Localité 5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONDAMNONS la Sarl Dooz – Destroy Room – [Localité 5] à verser à la Sarl Marti [Localité 5] une provision de 25.527,36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’application de la clause 3°) figurant en page 9 du contrat de bail du 17 août 2021 ainsi que sur l’application de la clause pénale ;
REJETONS la demande de délais de paiement formulée par la Sarl Dooz – Destroy Room – [Localité 5] ;
REJETONS pour le surplus les demandes des parties ;
CONDAMNONS la Sarl Dooz – Destroy Room – [Localité 5] à payer à la Sarl Marti [Localité 5] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande faite par la Sarl Dooz – Destroy Room – [Localité 5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sarl Dooz – Destroy Room – [Localité 5] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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