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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 29 oct. 2025, n° 23/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01075 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRM2
N° MINUTE 25/00707
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Contentieux [8]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [I], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 22 septembre 2023 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 174.085 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 1er, 4ème trimestres 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, et 1er trimestre 2023, et signifiée à Monsieur [D] [R] [N] le 23 novembre 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 1er décembre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [D] [R] [N] ;
Vu l’audience du 3 septembre 2025, à à laquelle la caisse et Monsieur [D] [R] [N] ont soutenu leurs écritures respectivement déposées le 19 février 2025 et le 1er septembre 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
— Sur le bien-fondé de l’opposition :
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
Il ressort des débats que Monsieur [D] [R] [N] ne conteste pas la créance ramenée à 111.352 euros.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son nouveau montant.
— Sur les demandes de délais de paiement et de remise des majorations de retard :
Aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile
Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (en ce sens : Cass. Civ 2, 16 juin 2016 n°15-18390) et sera déclarée irrecevable.
Dans le même sens, le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de remise de majorations de retard. Il appartient donc à Monsieur [D] [R] [N] de s’adresser directement à la caisse.
— Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [D] [R] [N] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par Monsieur [D] [R] [N] à la contrainte émise le 22 septembre 2023 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 174.085 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 1er, 4ème trimestres 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, et 1er trimestre 2023, et signifiée à Monsieur [D] [R] [N] le 23 novembre 2023;
Juge l’opposition non-fondée ;
Condamne Monsieur [D] [R] [N] à payer à la [4] [Localité 6] la somme de 111.352 EUROS ;
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement ;
Déclare irrecevable la demande de remise de majorations de retard ;
Condamne Monsieur [D] [R] [N] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte (88,46 EUROS).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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