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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 avr. 2026, n° 25/01687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AGENCE GARON-VAGANAY c/ S.A. ACTE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS, S.A. ACTE IARD dont le siège social est sis, D, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d'assureur de |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01687 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FKB
AFFAIRE : S.A.R.L. AGENCE GARON-VAGANAY C/ S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS, [D] [O], Compagnie d’assurance MMA IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur [D] [O], Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de Monsieur [D] [O], S.A. ACTE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AGENCE GARON-VAGANAY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [O]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Compagnie d’assurance MMA IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur [D] [O]$
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de Monsieur [D] [O]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A. ACTE IARD dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 21 Octobre 2025 – Audience du 24 Février 2026; prorogé au 14 Avril 2026
Page /
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL MOUTON PERE ET FILS exploite des bâtiments agricoles sis [Adresse 6] à [Localité 1].
Elle a souhaité faire réaménager un bâtiment existant et faire édifier une extension en R+1, destinée au stockage, et a fait appel à :
la SARL AGENCE GARON-VAGANAY, en qualité d’architecte ;
la société BUREAU D’ETUDES STRUCTURES CELLARD, en qualité de bureaux d’études structure ;
Monsieur [D] [O], qui s’est vu confier le lot de travaux « fondations » ;
l’EURL REGUILLON ET CIE, qui s’est vu confier le lot de travaux « maçonnerie gros-œuvre » ;
la société LES CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS, qui s’est vu confier le lot de travaux « charpente couverture » ;
la société VALLINA, qui s’est vu confier le lot de travaux « Serrurerie » ;
la société SERAILLE, qui s’est vu confier le lot de travaux « Menuiseries ».
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 06 janvier 2014 et les travaux ont été réceptionnés le 04 juin 2014, sans réserve.
En 2021 ou 2022, l’EARL MOUTON PERE ET FILS a constaté l’apparition, puis l’aggravation de fissures sur les murs de l’extension et a procédé à une déclaration de sinistre à son assureur, qui a dépêché le cabinet CET IRD.
Dans un rapport en date du 26 avril 2024, le cabinet CET IRD a fait état d’une fissure horizontale typique d’une rotation du plancher intermédiaire, considérée comme esthétique, ainsi que d’une fissure verticale dans l’angle du bâtiment, interrogeant sur la qualité du chaînage.
L’EURL REGUILLON ET CIE a procédé à un sondage et a fait état de la découpe des aciers intérieurs des chaînages en tête des murs Nord et Est, ainsi que des épingles de liaison, au moyen d’une disqueuse, pour faire passer l’arbalétrier de la charpente.
Par ordonnance en date du 15 avril 2025 (RG 24/01169), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de l’EARL MOUTON PERE ET FILS, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL AGENCE GARON-VAGANAY ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL AGENCE GARON-VAGANAY ;
l’EURL REGUILLON ET CIE ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de l’EURL REGUILLON ET CIE ;
la SARL LES CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SARL LES CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS ;
s’agissant des fissures constatées, et en a confié la réalisation à Monsieur [X] [L], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 27, 28 août, 1er et 05 septembre 2025, la SARL AGENCE GARON-VAGANAY a fait assigner en référé
la SA ACTE IARD, en qualité d’assureur de la société BUREAU D’ETUDES STRUCTURES CELLARD ;
Monsieur [D] [O] ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [D] [O] ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de Monsieur [D] [O] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LES CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [X] [L].
A l’audience du 21 octobre 2025, la SARL AGENCE GARON-VAGANAY, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [X] [L] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Les MMA, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions, signifiées le 15 octobre 2025 à Monsieur [D] [O], et demandé de :
leur déclarer les opérations d’expertise communes, sous leurs protestations et réserves ;
condamner Monsieur [D] [O] à leur communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale à compter du 1er janvier 2025, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
condamner la SARL AGENCE GARON-VAGANAY aux dépens.
La SA ACTE IARD, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SA AXA FRANCE IARD, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Monsieur [D] [O], cité à domicile par remise de l’assignation à Madame [Y] [I], n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’expert, dans sa note n° 1 :
indique n’avoir pas distingué de désordre sur le soubassement en béton armé, celui-ci étant enterré à l’extérieur et revêtu d’un doublage sur sa face intérieure, et précise ne pas être certain que les fondations soient l’élément déclencheur ;
expose n’avoir pas constaté de désordres engendrés par une perte de portance ou un tassement différentiel des fondations, mais qu’il convient d’appréhender la gestion du réseau d’eaux pluviales dans la zone des désordres ;
s’interroge sur le caractère suffisant des ferraillages pour reprendre la descente de charges de la charpente et de la couverture du bâtiment.
La gestion des eaux pluviales serait échue à Monsieur [D] [O], auquel ont été confiés les travaux de terrassement, et le dimensionnement structurel du bâtiment a été l’œuvre de la société BUREAU D’ETUDES STRUCTURES CELLARD, aujourd’hui liquidée.
Par ailleurs, si la SARL LES CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS était assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE à la date de la réclamation, la SARL AGENCE GARON-VAGANAY établit qu’elle état assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD à la date de réalisation des travaux.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à Monsieur [D] [O], ainsi qu’aux assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [X] [L] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur la demande de production de pièce
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de cet article qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu’il lui appartient d’apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985 ; Civ. 2, 26 mai 2011, 10-20.048 ; Civ. 1, 27 janvier 2021, 19-16.917).
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, les MMA exposent avoir été les assureurs de Monsieur [D] [O] du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2025, de sorte qu’elles ne l’étaient plus à la date de la réclamation.
Cette réclamation ayant eu lieu dans le délai subséquent à la résiliation de la police, elles justifient d’un motif légitime de connaître le nouvel assureur des garanties facultatives pouvant avoir été souscrites par leur ancien assuré, afin de le voir participer à l’expertise et d’être en mesure de démontrer que leurs propres garanties facultatives ne sont pas dues, par application de l’article L. 124-5 du code des assurances.
Monsieur [D] [O] n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de l’instance, une astreinte apparaît nécessaire pour vaincre son inertie et assurer l’effectivité de la production de pièce qui sera ordonnée.
Par conséquent, Monsieur [D] [O] sera condamné à remettre aux MMA ses attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale, pour les polices en vigueur en 2025, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SARL AGENCE GARON-VAGANAY sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA ACTE IARD, en qualité d’assureur de la société BUREAU D’ETUDES STRUCTURES CELLARD ;
Monsieur [D] [O] ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [D] [O] ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de Monsieur [D] [O] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LES CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [X] [L] en exécution de l’ordonnance du du 15 avril 2025 (RG 24/01169) ;
DISONS que la SARL AGENCE GARON-VAGANAY leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [X] [L] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL AGENCE GARON-VAGANAY devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 juin 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de Lyon – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : [XXXXXXXXXX01]
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [O] à communiquer à la SARL AGENCE GARON-VAGANAY ses attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale, pour les polices en vigueur en 2025, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL AGENCE GARON-VAGANAY aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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