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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 16 avr. 2025, n° 24/01509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01509 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSP6
Jugement du 16 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01509 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSP6
N° de MINUTE : 25/00857
DEMANDEUR
Société [10]
Service AT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[8]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Février 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01509 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSP6
Jugement du 16 AVRIL 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [B] [I], salarié de la société de travail temporaire [10], a été victime d’un accident du travail le 11 juin 2020.
La déclaration d’accident du travail établie le même jour par l’employeur et transmise à la [5] ([7]) du Val d’Oise, est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : [J] [P] se rendait en salle de pause pour boire un café
— Nature de l’accident : Il a trébuché dans les escaliers et a heurté le mur
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
— Eventuelles réserves motivées : Courrier de réserves motivées joint
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : Fracture ”.
Le certificat médical initial, rédigé le même jour par le docteur [F] [E] constate « fracture du 5ème métacarpe main gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 juillet 2020.
Par lettre du 15 septembre 2020, la [7] a notifié à la société [10] sa décision de prendre en charge l’accident déclaré par M. [J] [P] le 11 juin 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 26 octobre 2020, la société [10] a saisi la commission de recours amiable ([9]) de la [8] afin de contester cette décision, laquelle l’a rejetée à l’issue de sa séance du 19 janvier 2021.
Par requête du 3 février 2021, la société [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par ordonnance du 8 janvier 2024, a constaté son incompétence au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Le dossier a été transmis le 27 juin 2024 et reçu le 2 juillet 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2, déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de constater la violation du principe du contradictoire par la caisse et, en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de la [7] de prise en charge de l’accident du 11 juin 2020 de M. [J] [P] au titre de la législation professionnelle.
Au soutien de ses prétentions, la société [10] fait valoir que la [7] n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de son instruction en omettant de lui communiquer les certificats médicaux de prolongation dans le dossier mis à sa disposition lors de la phase de consultation des pièces.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [10] de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que le dossier mis à disposition de l’employeur n’a pas à comprendre les éléments qui ne fondent pas la décision de la caisse tels les certificats médicaux de prolongation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, “II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
Aux termes de l’article R. 441-14 du même code, “le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de l’accident du travail ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. […]”
Il est constant que les certificats médicaux de prolongation des soins et arrêts n’ont pas pour objet d’établir un lien entre l’activité professionnelle et l’accident. Seul le certificat médical initial peut participer à l’objectivation de l’accident, les certificats médicaux de prolongation n’étant pas de nature à influer sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. Ce faisant, ils n’ont pas à figurer au dossier, même si les dispositions de l’article R. 441-14 précité ne distinguent pas selon la nature des certificats, renvoyant aux “divers certificats médicaux”, dont fait partie le certificat médical initial, elles n’imposent pas à la caisse de fournir les certificats médicaux de prolongation.
Il convient donc de rejeter le recours de la société.
Sur les mesures accessoires
La société [10] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [10] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 15 septembre 2020 de la [6] de prise en charge de l’accident du travail du 11 juin 2020 de M. [J] [P], au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la société [10] aux dépens ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01509 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSP6
Jugement du 16 AVRIL 2025
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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