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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 févr. 2026, n° 25/01343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me CRAVINO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
S.A.S. VAL MARTIN
c/
Société [V]'SPIRITS
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01343 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMFO
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 17 Décembre 2025
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. VAL MARTIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine CRAVINO, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
Société [V]'SPIRITS
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2026.
***
Par acte sous seing privé en date du 17 juin 2024, la SAS VAL MARTIN a donné à bail commercial à la FAMILLE [V], pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 2024 pour se terminer le 30 juin 2033, un local commercial d’une surface approximative de 379 m² et 4 emplacements de stationnement (lot3) sis [Adresse 2] à [Localité 5] à usage d’activités, fabrication de boissons alcoolisées distillées destinées à la consommation, fabrication de boissons mélangées avec des boissons alcoolisées distillées et mélange de spiritueux distillés à l’exclusion de tout autre moyennant un loyer annuel fixé à 56 850€ hors charge et hors taxe. Une franchise de loyer pour la période du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024 a été accordée.
Par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 18 septembre 2024, la SARL FAMILLE [V] a changé sa dénomination sociale en SARL [V]'SPIRITS.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 27 mai 2025, la SAS VAL MARTIN a fait délivrer à la SARL [V]'SPIRITS un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 18 448,84 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, la SAS VAL MARTIN a fait assigner la SARL [V]'SPIRITS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, L.145-41 du code de commerce et 700 du code de procédure civile :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre la société VAL MARTIN et la société [V]'SPIRITS à la date du 28 juin 2025 date d’expiration du délai d’un mois après le commandement de payer, délivré 27 mai 2025;
— rejeter toute demande éventuelle de délai de paiement de la part de la société [V]'SPIRITS;
En conséquence:
— ordonner l’expulsion de la société [V]'SPIRITS ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 3] et de tous locaux accessoires, avec le concours de la [Localité 4] Publique et l’assistance d’un serrurier s’il y a lieu;
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la requise ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte provisoire d’un montant de 150 € par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, et pour une durée de 6 mois ou jusqu’au jour de complète libération des lieux et remise des clés si celle-ci intervient avant l’expiration du délai de 6 mois;
— condamner la société [V]'SPIRITS au paiement provisionnel de la somme de 38 522,31 € (décompte arrêté au 7 août 2025) au titre des arriérés de loyers et charges ;
— condamner la société [V]'SPIRITS à payer à la société VAL MARTIN représentée par VALIMMO REIM une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer et charges appelés aux termes du bail, depuis le 28 juin 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire du bail, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner la société [V]'SPIRITS à payer à la société VAL MARTIN la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [V]'SPIRITS aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
La SAS VAL MARTIN expose que les loyers et charges ne sont pas réglés régulièrement par la SARL [V]'SPIRITS et qu’elle a été contrainte de lui faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme au principal de 18.448,84 € le 27 mai 2025. Elle ajoute que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, que les démarches amiables n’ont pas abouti et qu’elle bien fondée à solliciter l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 28 juin 2025.
A l’audience du 17 décembre 2025, la SAS VAL MARTIN demande le bénéfice de son assignation et indique qu’un règlement de 19 261,16 € est intervenu le 17 octobre 2025 de sorte que la dette locative s’élève à la somme de 39 054,68€ à la date du 10 décembre 2025.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la SARL [V]'SPIRITS n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens de la SAS VAL MARTIN, il convient de se référer à ses écritures et pièces, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la SAS VAL MARTIN justifie avoir dénoncé l’assignation en constatation de résiliation du bail à la SA FINANCO, la BPCE LEASE et la COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR), créanciers inscrits, suivant actes de commissaire de justice des 17 septembre 2025, 19 septembre 2025 et 25 septembre 2025 étant précisé que les deux premiers actes ont fait l’objet d’une remise à personne morale et que le dernier a fait l’objet d’une remise à l’étude.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
En l’espèce, la SAS VAL MARTIN produit aux débats :
— le contrat de bail commercial en date du 17 juin 2024 la liant à la SARL FAMILLE [V],
— le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 18 septembre 2024 aux termes duquel la SARL FAMILLE [V] a changé sa dénomination sociale en SARL [V]'SPIRITS.
Ce contrat de bail contient, en son article 37 (p.39), une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeure vain.
La SAS VAL MARTIN, par suite de l’absence de paiement du loyer et des provisions sur charges et taxe foncière du mois d’avril 2025, a fait signifier à la SARL [V]'SPIRITS, le 27 mai 2025, un commandement de payer par acte extra-judiciaire visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 18.448,84 €, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré par remise de l’acte à personne morale, comporte un décompte détaillé des sommes réclamées et rappelle à la locataire défaillante les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.
La SARL [V]'SPIRITS, qui ne comparait pas, bien que régulièrement assignée, ne conteste pas le principe ni le montant de la dette locative.
Il résulte d’un décompte arrêté au 7 août 2025 (pièce n°5 néanmoins intitulée Décompte arrêté au 15 mai 2025) que le commandement est incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance puisque la locataire n’a procédé, dans ce délai, à aucun règlement.
Le bail se trouve en conséquence résilié de plein droit depuis le 28 juin 2025 et la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement.
Depuis cette date, la SARL [V]'SPIRITS est en occupante sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Afin de s’assurer de l’exécution de la décision, la fixation d’une astreinte s’impose en application des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile, suivant détail précisé au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation et la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La SAS VAL MARTIN sollicite la condamnation de la SARL [V]'SPIRITS au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle qu’elle souhaite voir fixer au montant du loyer et charges appelés aux termes du bail.
Il est établi aux débats que le dernier loyer trimestriel est égal à 19 582,04€ TTC (16 032,25€ HT) incluant la provision pour charges et la provision pour taxe foncière.
Il convient ainsi de fixer, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à la valeur du dernier loyer pratiqué soit à la somme mensuelle de 5 344,08€ (TVA non applicable) (16 032,25 € / 3) incluant la provision pour charges et la provision pour taxe foncière à compter du 28 juin 2025 jusqu’au départ effectif de la locataire et la restitution des clés.
En effet, du fait de son caractère indemnitaire, l’indemnité d’occupation se situe hors du champ d’application de la TVA.
La SARL [V]'SPIRITS sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.
La SAS VAL MARTIN sollicite également la condamnation de la SARL [V]'SPIRITS au paiement d’une provision de 38 522,31 € (décompte arrêté au 7 août 2025).
A l’audience, elle a produit un décompte actualisé de la dette locative de la SARL [V]'SPIRITS à la date du 10 décembre 2025 soit un arriéré de 39 054,68 euros. La SAS VAL MARTIN a précisé qu’un règlement de 19 261,16 € était intervenu le 17 octobre 2025.
La demande provisionnelle étant augmentée sans qu’elle ait été signifiée à la partie défenderesse ne peut être retenue, de sorte que seul le montant de 38 522,31 euros doit être alloué.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL [V]'SPIRITS, partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS VAL MARTIN la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.500 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
Constate la résiliation de plein droit, à compter du 28 juin 2025, du bail commercial liant la SAS VAL MARTIN, bailleresse, à la SARL [V]'SPIRITS, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025 ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SARL [V]'SPIRITS des locaux commerciaux(lot3) sis [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que de tous occupants et biens de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que l’obligation de quitter les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clés ;
Dit que cette astreinte courra pour une durée de six (6) mois au plus ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 5 344,08€ (TVA non applicable) incluant la provision pour charges et la provision pour taxe foncière à compter du 28 juin 2025 jusqu’au départ effectif de la SARL [V]'SPIRITS et la restitution des clés ;
Condamne la SARL [V]'SPIRITS à payer cette indemnité d’occupation provisionnelle à la SAS VAL MARTIN ;
Condamne la SARL [V]'SPIRITS à payer à la SAS VAL MARTIN la somme provisionnelle de 38 522,31 € au titre de l’arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 7 août 2025 ;
Condamne la SARL [V]'SPIRITS aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 mai 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [V]'SPIRITS à payer à la SAS VAL MARTIN une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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