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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 20 mai 2025, n° 25/02138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/752
Appel des causes le 20 Mai 2025 à 09h30 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02138 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HDC
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [T] [X], interprète en langue roumaine, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Z] [V]
de nationalité Roumaine
né le 11 Octobre 1997 à [Localité 1] (POLOGNE),
Alias [Z] [V] né le 10 novembre 1997 à [Localité 1] (POLOGNE)
Alias [Z] [V] né le 28 septembre 1997 à [Localité 1] (POLOGNE)
a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le14 juin 2024 par M. PREFET DE LE HAUTE-GARONNE, qui lui a été notifié le 15 juin 2024 à 11 heures 08.
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 15 mai 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 15 mai 2025 à 19 heures 15 .
Par requête du 18 Mai 2025 reçue au greffe à 10 heures 01, M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né en Pologne. Mon père est roumain et ma mère est polonaise. J’ai une carte d’identité roumaine mais c’est bien précisé que je suis né en Pologne et j’ai la nationalité polonaise aussi. J’étais juste de passage. Je n’avais pas l’intention de rester. J’ai volé. C’est comme ça. Que voulez-vous que je fasse ? C’est la vie. Je n’ai pas fait appel car je n’avais pas connaissance. Les personnes ne m’ont rien ramené. Ils m’ont envoyé en Roumanie mais moi je veux repartir dans le pays où je suis né. Je veux partir en Pologne. Tout ce que je demande, c’est de contacter l’ambassade, de vérifier où je suis né et de me renvoyer en Pologne. La dernière fois que j’ai demandé de repartir en Pologne, ils n’ont pas voulu.
Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations :
— concernant la procédure de garde à vue, Monsieur a été placé en garde à vue avec le truchement téléphonique de la notification des droits. Il faut justifier de l’impossibilité d’avoir un interprète en présence physique. Il n’y a aucune mention en ce sens.
— La procédure n’est pas complète. Il est fait état d’une deuxième audition par les services de police qui aurait eu lieu à 16h55 et elle n’est pas jointe à la procédure.
— Un PV dit que le procureur a donné pour instruction de lever la garde à vue. Il n’est pas indiqué l’heure à laquelle la garde à vue devait être levée. Il ne peut donc être vérifié que la garde à vue ait été levée au moment où le procureur l’a demandé.
Je soulève donc l’irrégularité de la procédure et je vous demande de remettre en liberté Monsieur [V].
MOTIFS
Sur l’interprétariat par téléphone :
Il convient de relever que pour la notification des droits en garde à vue, lesp oliciers ont eu recours à un interprète par téléphone sans expliquer expressément l’impossibilité pour ce dernier d’être présent physiquement.
Pour autant, Monsieur [V] a fait valoir ses droits et notamment la présence d’un avocat, qui a été contacté par la suite et qui a été présent pour l’audition.
Il y a lieu de considérer qu’il n’a pas été porté atteinte aux droits de l’intéressé avec le recours d’un interprète par téléphone. Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence d’une audition dans la procédure :
Il y a lieu de relever que la procédure administrative de l’intéressé a bien été réalisée et est produite permettant d’obtenir tous les renseignements utiles sur la situation personnelle et administrative de Monsieur [V].
L’absence éventuelle d’une autre audition sur d’autres faits n’a pas d’incidence sur la régularité de la requête et de la procédure. Le moyen sera rejeté.
Le moyen tenant à l’heure de levée de la garde à vue :
Il y a lieu de constater que Monsieur [V] a été placé en garde à vue le 15 mai 2025 à 09h20 et que la mesure a été levée le 15 mai 2025 à 19h30 après que le parquet ait indiqué de notifier l’arrêté de placement en rétention, notification réalisée à 19h15.
Il n’y a donc aucune irrégularité, l’intéressé n’étant pas resté en garde à vue plus de 24 heures.
Le moyen rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’OISE, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Z] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 09h55
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DE L’OISE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02138 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HDC
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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