Confirmation 29 décembre 2025
Confirmation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 27 déc. 2025, n° 25/02812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02812 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KEN – M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD / M. [R] [D]
MAGISTRAT : Magali FALLOU
GREFFIER : Christian TUY
DEMANDEUR :
M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Aimilia IONNIDOU, avocate au barreau de Paris
DEFENDEUR :
M. [R] [D]
Assisté de Maître Murielle LHONI avocat commis d’office,
En présence de M. [J] [U] interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
La présidente confirme l’identité de l’intéressé ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
moyen d’irrégularité : la consultation du FPR (à partir de la page 5 du PDF), 3 fonctionnaires sont intervennus puis consultation sans individualisation du FPR au regard de l’art. 15-5 du CPP. Les agents sont tous habilités à consulter, d’où l’intérêt d’avoir l’individualisation.
Sur le fond : je n’ai aucun moyen.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; à la page 6 du PDF, il est clairement indiqué que celui qui signe et consulte est le rédacteur du PV. Les rôles des agents sont clairs et le signataire du PV est celui qui consulte le FPR.
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je ne comprends pas pourquoi je suis au CRA, depuis 2023 je n’ai rien fait. J’ai une femme et des enfants.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Christian TUY Magali FALLOU
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02812 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KEN
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Magali FALLOU, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Christian TUY, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 décembre 2025 par M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26 décembre 2025 reçue et enregistrée le 26 décembre 2025 à 09h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Aimilia IONNIDOU avocate au barreau de Paris, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [D]
né le 01 Juin 2003 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office,
en présence de M. [J] [U], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 décembre 2025 notifiée le même jour à 11 heures malgré son refus de signer, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [R] [D] né le 1er juin 2003 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 26 décembre 2025, reçue au greffe le même jour à 09 heures 48, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [R] [D] conclut au rejet de la demande prolongation.
Elle soulève la nullité de la procédure et des actes subséquents en raison du défaut de la mention expresse d’une habilitation du fonctionnaire de police qui a procédé à la consultation de fichiers contenant des informations à caractère personnel. Elle ajoute que cette désignation expresse doit être portée au procès-verbal et que le grief réside dans la présence de fiches qui ont conduit à sa rétention.
En réplique, le représentant de la préfecture soutient que les dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénal ont été respectées. Il ajoute que de la lecture du procès-verbal il est clair que le rédacteur du procès-verbal est celui qui a consulté le fichier des personnes recherchées. Il souligne que le procès-verbal décrit clairement les opérations qu’il a effectué seul, et les opérations pour lesquelles il a été assisté, lesquelles portent trace des signatures des intéressés.
A l’audience, M. [R] [D] dit ne pas comprendre ce qui l’a conduit au centre de rétention administrative car il n’a commis aucun acte délictuel depuis 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA : " A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. "
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière.
2. Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’absence de l’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers biométriques :
L’article L. 142-2 du CESEDA prévoit qu’en vue de l’identification d’un étranger qui, notamment, n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnées à l’article L. 812-1, les données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par des agents expressément habilités des services de ce ministère et de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023, entrée en vigueur le 26 janvier 2023, « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
La notion de « traitements » utilisée par ce texte désigne les fichiers contenant des données.
Il en résulte que la nullité de la procédure n’est encourue que si celui qui s’en prévaut démontre que l’absence d’identification de l’agent qui a consulté un tel fichier et/ou l’absence de mention de son habilitation lui a fait grief.
En l’espèce, il n’est pas démontré ni même allégué que l’absence de mention du nom de l’agent ayant procédé à la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales et de son habilitation a fait grief à M. [R] [D] autrement que par la présence de fiches le concernant. L’objet même de cette consultation est précisément la recherche de fiches.
Il y a lieu en conséquence de rejeter ce moyen.
Sur la prolongation de la mesure
L’article L741-l du CESEDA dispose que "L 'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il sera rappelé que le texte ne prévoit pas l’absence de perspective d’éloignement.
Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 23 décembre 2025.
M. [R] [D] ne justifie pas d’un domicile fixe, n’a pas de passeport. Il s’est déjà soustrait à deux mesures d’éloignement en 2021 et 2023. Il a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des délits.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS régulier le placement en rétention de M. [R] [D] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 décembre 2025 à 11h ;
Fait à [Localité 6], le 27 Décembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02812 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KEN -
M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD / M. [R] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Décembre 2025
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [R] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [R] [D]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Décembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [R] [D] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [R] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [R] [D]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Décembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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