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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 20 juin 2025, n° 23/05587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 20 Juin 2025
N° RG 23/05587 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YPB2
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[P] [X]
C/
Société BOURSORAMA, Société ABANCA CORPORACION BANCARIA
Copies délivrées le :
A l’audience du 08 Avril 2025,
Nous, Caroline KALIS, Juge de la mise en état assistée de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Julie BARIANI, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : B 692
et par Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
DEFENDERESSES
Société BOURSORAMA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud-Gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1070
Société ABANCA CORPORACION BANCARIA
[Adresse 7]
[Adresse 6] à [Localité 5] (A Coruna)
ESPAGNE
représentée par Me Véronique JULLIEN, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
et par Me Antoine LARCENA de la Selas DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON.
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [X] a ouvert un compte dans les livres de la société BOURSORAMA, banque en ligne.
Il a été contacté par une société dénommée ALLIANZ au mois de février 2022 en vue d’effectuer des placements financiers.
Au mois de mars 2022, il a demandé à la société BOURSORAMA d’effectuer les virements des sommes suivantes vers deux comptes domiciliés au sein de l’établissement ABANCA CORPORACION BANCARIA, pour un montant total de 69 984 euros :
— 10 000 € le 10 mars 2022,
— 10 000 € le 10 mars 2022,
— 10 000 € le 10 mars 2022,
— 9995 € le 11 mars 2022,
— 9992 € le 11 mars 2022,
— 9997 € le 11 mars 2022,
— 10 000 € le 14 mars 2022,
Le 6 septembre 2022 il a déposé plainte pour escroquerie.
Le 2 mars 2023 il a vainement mis en demeure la société ABANCA CORPORACION BANCARIA et la société BOURSORAMA de lui rembourser les sommes virées.
Par exploits en date du 21 juin 2023 il les a assignées, aux fins essentiellement de voir condamner celles-ci in solidum au paiement de dommages et intérêts, en réparation des préjudices matériel (69 984 euros), moral et de jouissance (13 996 euros).
La société ABANCA CORPORACION BANCARIA a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incidents le 24 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 mars 2025, la société ABANCA CORPORACION BANCARIA demande au juge de la mise en état de :
A TITRE LIMINAIRE,
Sur la nullité de l’assignation pour vice de forme :
RECEVOIR la société ABANCA Corporacion Bancaria en son exception de procédure, et l’y déclarant bien fondée,PRONONCER la nullité de l’assignation à l’égard d’ABANCA Corporacion Bancaria pour défaut d’exposé des moyens en droit à l’appui de la demande formée par Monsieur [X] à son encontre,
Sur l’exception d’incompétence :
RECEVOIR la société ABANCA Corporacion Bancaria en son exception incompétence, et l’y déclarant bien fondée,DECLARER le Tribunal judiciaire de Nanterre INCOMPETENT au profit des juridictions espagnoles pour connaître de l’action intentée par Monsieur [X] à l’encontre de la société ABANCA Corporacion Bancaria.Et en conséquence,
RENVOYER Monsieur [X] à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire, sur le sursis à statuer :
RECEVOIR la société ABANCA Corporacion Bancaria en son exception de procédure, et l’y déclarant bien fondée,ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la clôture de l’enquête pénale et le cas échéant du jugement pénal à intervenir,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Sur l’irrecevabilité de l’action :
RECEVOIR la société ABANCA en sa fin de non-recevoir, et l’y déclarant bien fondée,ORDONNER la mise hors de cause de la société ABANCA Corporacion Bancaria pour défaut d’intérêt à agir de Monsieur [X] à son encontre,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [X] à payer à la société ABANCA Corporacion Bancaria une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTER Monsieur [X] ainsi que toute autre partie des prétentions qui seraient formées à l’encontre de la société ABANCA, notamment au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens, dont distraction.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la société BOURSORAMA demande au juge de la mise en état de :
Débouter la société ABANCA CORPORACION BANCARIA de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société ABANCA CORPORACION BANCARIA à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, M. [P] [X] demande au juge de la mise en état de :
DONNER ACTE à la société BOURSORAMA qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de l’incident, CONDAMNER la partie qui succombera aux entiers dépens de l’incident que Maître Arnaud-Gilbert RICHARD recouvrera directement sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
L’incident a été plaidé le 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « déclarer bien fondé » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes de la société ABANCA CORPORACION BANCARIA, celle-ci n’étant pas contestée.
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Au soutien de sa demande de nullité de l’assignation, la société ABANCA CORPORACION BANCARIA, se fondant sur les dispositions des articles 56 et 114 du code de procédure civile, soutient que l’assignation délivrée par M. [P] [X] est nulle pour vice de forme, au regard du défaut d’exposé des moyens de droit à l’appui de ses prétentions.
En effet, la société ABANCA CORPORACION BANCARIA indique que l’acte introductif d’instance ne permet pas d’identifier les lois et règlement dont la violation lui est reprochée, aucun moyen de droit espagnol n’étant visé. Elle précise que ni les directives européennes, ni le Code monétaire et financier ne sont applicables. Elle ajoute que ce vice de forme lui a causé grief, à défaut de pouvoir se défendre utilement.
Au soutien de sa demande de rejet de l’exception de nullité de l’assignation pour vice de forme soulevée par la société ABANCA CORPORACION BANCARIA, M. [P] [X] soutient qu’en droit français, qu’il estime applicable, il peut, en sa qualité de tiers à un contrat, invoquer un manquement contractuel sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Il ajoute que le présent incident démontre que la société ABANCA CORPORACION BANCARIA est en mesure de se défendre utilement qu’elle ne cause aucun grief à la société BFORBANK et qu’elle a été régularisée.
*
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’exception de nullité est une exception de procédure.
L’article 789, 1° du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Conformément aux dispositions de l’article 56, 2° du code de procédure civile, l’assignation contient, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit.
L’article 114 du même code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Enfin, l’article 115 du code de procédure civile dispose que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, par exploit d’huissier en date du 21 juin 2023, M. [P] [X] a assigné la société ABANCA CORPORACION BANCARIA devant le tribunal judiciaire de NANTERRE.
Dans le corps de cette assignation, M. [P] [X] invoque à titre principal un manquement à l’obligation de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT, qui ne permet effectivement pas d’engager la responsabilité de la société ABANCA CORPORACION BANCARIA.
En revanche, à titre subsidiaire, M. [P] [X] invoque un manquement au devoir général de vigilance sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Il en résulte que l’assignation contient bien un moyen de droit, nonobstant le conflit de loi applicable, qui sera tranché par les juges du fond.
En tout état de cause, la discussion des parties va pouvoir se poursuivre sur ce dernier point également jusqu’à la clôture de la procédure, de telle sorte qu’une régularisation au sens de l’article 115 du code de procédure civile est en tout état de cause possible.
L’exception de nullité sera en conséquence rejetée.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société ABANCA CORPORACION BANCARIA
En application du règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 la société ABANCA CORPORACION BANCARIA soulève l’incompétence territoriale des juridictions françaises sur le fondement de l’article 4 qui dispose que la juridiction compétente est, sauf exception, celle du domicile du défendeur.
A propos de l’article 7§2 (responsabilité délictuelle), elle présente les observations suivantes en réponse à l’argumentation de M. [P] [X] :
le dommage allégué s’est concrètement matérialisé lorsque les fonds ont été retirés des comptes ouverts dans les livres de la société ABANCA CORPORACION BANCARIA, établie en Espagne,le lieu du fait dommageable, à savoir le lieu où la société ABANCA CORPORACION BANCARIA aurait prétendument manqué à ses obligations professionnelles est également situé en Espagne, en l’absence de preuve de démarchage en France.
A propos de l’article 8§1 elle soutient que les prétentions de M. [P] [X] ne remplissent pas les critères cumulatifs d’interprétation stricte établis par la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, confirmée par la jurisprudence française, tenant à l’identité de faits et de droit entre les demandes, dès lors que :
la société BOURSORAMA est la banque émettrice, nécessitant d’apprécier si les obligations de vigilance à l’égard du client du pays émetteur du paiement ont été respectées au moment du paiement, alors que les demandes formées à son encontre portent sur le respect de ses obligations réglementaires issues de la réglementation anti-blanchiment en matière de vérification obligatoire lors de l’ouverture et durant le fonctionnement des comptes bancaires ouverts par différentes sociétés espagnoles,la société ABANCA CORPORACION BANCARIA, en tant que banque espagnole est soumise aux obligations prudentielles espagnoles, tandis que la société BOURSORAMA est soumise aux obligations prudentielles françaises,l’action initiée à l’encontre de la société BOURSORAMA est fondée sur la responsabilité contractuelle en qualité de banque émettrice, alors que la responsabilité de la société ABANCA CORPORACION BANCARIA est recherchée sur le fondement délictuel, à savoir l’article 1902 du Código civil,aux termes de l’article L.133-22 du CMF, la banque émettrice est responsable vis-à-vis du donneur d’ordre alors que la banque réceptrice n’est responsable que vis-à-vis du bénéficiaire du virement, de telle sorte que le donneur d’ordre peut seulement engager la responsabilité de la banque émettrice, il n’existe pas de risque de solutions inconciliables, dans la mesure où les deux défenderesses sont intervenues de manière indépendante et non concertée, ont réalisé des diligences matériellement différentes et ne sont pas soumises aux mêmes obligations, sans que la condamnation de l’une n’entraîne automatiquement celle de l’autre,
le haut degré de prévisibilité prévu par le règlement Bruxelles I Bis n’est pas satisfait, en l’absence de lien contractuel avec le demandeur, s’agissant d’une banque espagnole soumise au droit espagnol n’ayant aucune activité de banque de détail en France, alors que les bénéficiaires des virements sont des sociétés espagnoles et qu’en matière délictuelle il convient de rechercher la proximité du juge avec le litige, sans chercher à assurer la protection de la victime.
En réponse, au soutien de sa demande de rejet de l’exception d’incompétence, M. [P] [X] soutient à titre principal que la compétence des tribunaux français doit être retenue au titre du critère de la matérialisation du dommage, aux motifs que :
le domicile du défendeur constitue le lieu de survenance du dommage, dès lors que la disparition des fonds est intervenue sur son compte bancaire en France,le compte bancaire de la société ABANCA CORPORACION BANCARIA est un simple compte de transit et ainsi, un critère de rattachement secondaire.
A titre subsidiaire, il estime le présent tribunal compétent à raison de la pluralité de défendeurs, dès lors que :
le principe posé à l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile implique un choix de la juridiction,les deux banques ont communément œuvré à la réalisation du préjudice de M. [P] [X],les éléments de fait et de droit sont liés et appellent des réponses coordonnées, notamment quant à la réparation intégrale du préjudice de M. [P] [X] et au risque d’inconciliabilité des solutions.
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’exception d’incompétence est une exception de procédure.
L’article 75 du code de procédure civile énonce que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 81 dudit code ajoute que, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
L’article 789, 1° du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En vertu de l’article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, s’il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut, par dérogation au principe énoncé à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
En l’espèce, M. [P] [X], estimant avoir été victime d’une escroquerie, agit, sur le fondement de la violation du devoir de vigilance, à l’encontre de :
— la société BOURSORAMA, banque émettrice ayant effectué le virement et à laquelle il est contractuellement lié,
— la société ABANCA CORPORACION BANCARIA, banque réceptrice.
Il leur réclame, à titre de dommages et intérêts, le paiement in solidum des sommes de 69 984 euros en réparation de son préjudice matériel, soit le moyennant des virements effectués entre le 10 mars 2022 et le 14 mars 2022, outre la somme de 13 996 euros euros au titre de son préjudice moral et de jouissance.
Ses demandes portent sur les mêmes faits. Elles posent des questions communes. Elles appellent des réponses coordonnées sur l’analyse des causes du dommage, des manquements invoqués et de la part de responsabilité de chacune des banques et, le cas échéant, de celle de M. [P] [X], et sur l’appréciation du préjudice matériel et moral allégué.
Il importe peu que la nature des responsabilités encourues (responsabilité contractuelle pour la société BOURSORAMA et responsabilité délictuelle pour la société ABANCA CORPORACION BANCARIA) et les lois applicables (loi française pour la société BOURSORAMA et, le cas échéant, loi espagnole pour la société ABANCA CORPORACION BANCARIA) diffèrent.
A ce titre, il appartiendra notamment au juge du fond d’examiner la responsabilité de la société ABANCA CORPORACION BANCARIA au regard de la loi française ou espagnole applicable, peu important l’inapplicabilité alléguée de l’article L.133-22 du Code monétaire et financier.
La provenance française du virement litigieux rend par ailleurs prévisible le fait d’être attrait devant une juridiction française.
Il existe ainsi un intérêt à instruire et à juger ensemble les demandes présentées par M. [P] [X] à l’encontre des sociétés de droit français, la société BOURSORAMA, et de droit espagnol, la société ABANCA CORPORACION BANCARIA, car elles sont étroitement liées en fait et en droit et qu’il existe un risque de décisions inconciliables si deux juridictions, l’une française et l’autre espagnole, les examinent séparément.
L’exception d’incompétence territoriale présentée par la société ABANCA CORPORACION BANCARIA sera donc rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
En vertu de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Par ailleurs, selon l’article 377 du même code, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Aux termes de l’article 378 du même code, le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer ne peut être ordonné que si cette mesure est nécessaire à une bonne administration de la justice.
L’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice s’apprécie notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’évènement dans l’attente duquel il est demandé au juge d’ordonner le sursis à statuer.
En l’espèce, une enquête est en cours auprès de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée.
Néanmoins, la présente instance n’a pas pour objet d’établir la responsabilité des bénéficiaires des virements, lesquels ne sont pas parties à l’instance.
La présente procédure porte en effet exclusivement sur les responsabilités des banques émettrice et réceptrice, qui sont indépendantes de ladite procédure pénale.
La demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tenant à l’absence d’intérêt à agir
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, M. [P] [X] justifie des ordres de virements effectués sur les comptes bancaires ouverts dans les livres de la société ABANCA CORPORACION BANCARIA.
Il justifie ainsi d’un intérêt à agir à l’encontre de la société ABANCA CORPORACION BANCARIA, à qui il appartiendra dans le cadre du débat au fond de démontrer que les sommes n’ont pas été débitées du compte de M. [P] [X], comme elle le soutient de manière inopérante dans le cadre du présent incident.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société ABANCA CORPORACION BANCARIA, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société ABANCA CORPORACION BANCARIA, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles et également condamnée à verser à M. [P] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, il convient ainsi de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
REJETTE l’exception de nullité soulevée par la société ABANCA CORPORACION BANCARIA,
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société ABANCA CORPORACION BANCARIA,
REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par la société ABANCA CORPORACION BANCARIA
REJETTE la fin de non-recevoir tenant à l’absence d’intérêt à agir soulevée par la société ABANCA CORPORACION BANCARIA,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 13 octobre 2025 à 9 h 30 pour les conclusions au fond de la société ABANCA CORPORACION BANCARIA,
CONDAMNE la société ABANCA CORPORACION BANCARIA à verser à M. [P] [X] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE la société ABANCA CORPORACION BANCARIA de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société ABANCA CORPORACION BANCARIA aux dépens de l’incident,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signée par Caroline KALIS, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier présent auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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