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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 27 oct. 2025, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00296 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXBS
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. 3F OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [H] [K]
née le 21 Avril 2004
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 29 Septembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt sept Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2024, la SA 3F OCCITANIE a donné à bail à Madame [H] [K] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 428.47€ auquel s’ajoute des provisions pour charges locatives faisant l’objet d’une régularisation annuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la SA 3F OCCITANIE a fait signifier à Madame [H] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 916.22 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre en date du 24 avril 2025, la SA 3F OCCITANIE a saisi la caisse d’allocations familiales.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, la SA 3F OCCITANIE a fait assigner Madame [H] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
•Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
•D’ordonner l’expulsion de Madame [H] [K] , et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée avec si besoin est, le concours de la force publique, et d’un serrurier;
•La condamner au paiement par provision de la somme principale de 1394.08 €, au titre des loyers impayés arrêtés au 12 août 2025, augmentée des intérêts au taux légal par application de l’article 1231-6 du code civil ;
•La condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes incluses, et ce jusqu’au départ effectif des lieux et celui de tout occupant de son chef, d’un montant de 500.38€ augmenté des intérêt au taux légal ;
•La condamner au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal ;
•La condamner au paiement des entiers dépens de l’instance, outre le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire qui s’élève à 86.36€.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 13 août 2025.
A l’audience du 29 septembre 2025, la SA 3F OCCITANIE actualise la dette à 1909.35€.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [H] [K] n’est ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [H] [K] assignée par acte de commissaire de justice et remise à personne physique à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 13 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA 3 OCCITANIE, personne morale qui n’a pas la qualité de société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la Caisse d’allocations familiales le 24 avril 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il sera précisé que, conformément à la loi, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il sera rappelé que ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Selon la Loi 2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant l’article 24 dela Loi du n°89-462 du 06 juillet 1989 : « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le bail conclu le 30 septembre 2024 contient une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 juin 2025, pour la somme en principal de 916.22 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 juillet 2025.
L’expulsion de Madame [H] [K] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SA 3F OCCITANIE produit un décompte démontrant que Madame [H] [K] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1909.35 € à la date du 22 septembre 2025.
Madame [H] [K], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 1909.35 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 916.22 € à compter du commandement de payer (12 juin 2025), sur la somme de 1394.08€ à compter de l’assignation (13 août 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Madame [H] [K] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 500.38 €, hors régularisation de charges pour l’année 2024 et les frais de rejet de prélèvement, selon avis d’échéance pour le mois d’août 2025.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [H] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (83.36 €).
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 septembre 2024 entre la SA 3F OCCITANIE et Madame [H] [K] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 6] sont réunies à la date du 24 juillet 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [H] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [H] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA 3F OCCITANIE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [H] [K] à verser à la SA 3 OCCITANIE à titre provisionnel la somme de 1909.35 € (décompte arrêté au 22 septembre 2025, incluant une dernière facture datée à septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 sur la somme de 916.22 €, sur la somme de 1394.08€ à compter du 13 août 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [H] [K] à payer à la SA 3F OCCITANIE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que sollicité dans l’assignation à savoir, à la somme de 500.38€ ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [H] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (83.36 €). DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 27 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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