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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 3 mars 2026, n° 26/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE SUR REQUETE
(Procédure Contrôle des hospitalisations -
Article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique)
SOINS PSYCHIATRIQUES
procédure de Saisine obligatoire
N° RG 26/00354 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PFKM
N° MINUTE : 26/
Le 03 Mars 2026, Nous, Anne-Sophie SAMAKÉ, juge au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, étant en salle d’audience située au Centre Hospitalier d’Argenteuil ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
DEMANDEUR :
Madame [J] [R]
née le 22 Mai 1982 à [Localité 2] (YVELINES), demeurant [Adresse 1]
Assistée par Me ALPHONSE Katy avocat au barreau de Pontoise;
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier d'[Localité 3]
Comparante
DEFENDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL D'[Localité 3]
Régulièrement convoqué par mail le 26 Février 2026.
Non comparant
MINISTERE PUBLIC:
Monsieur le substitut du Procureur de la République ayant adressé des observations écrites le 27 février 2026.
Non comparant
Vu la requête de Madame [J] [R] reçue au greffe le 23 Février 2026, sollicitant la mainlevée de de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont elle fait l’objet.
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;
Vu les pièces accompagnant la requête;
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [J], au conseil, au tiers, au préfet ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [J] [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 6 janvier 2026, par une décision prise par le directeur d’établissement, en urgence à la demande d’un tiers (son curateur), sur le fondement d’un certificat médical.
Par décision du 13 janvier 2026, le juge a maintenu la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Par requête enregistrée le 23 février 2026, Madame [J] [R] indique qu’elle souhaite sortir rapidement de l’hôpital. Elle déclare que rester n’est pas une bonne solution pour elle car elle est très affaiblie, elle ne mage plus rien, elle est affamée et sédatée.
L’avis du ministère public en date du 27 février 2026 est versé aux débats. Il est sollicité le maintien de la mesure.
L’audience s’est tenue le 3 mars 2026 dans la salle d’audience de l’hôpital, en audience publique.
A l’audience, Madame [J] [R] indique qu’elle se “bouffe” de l’intérieur. Elle explique qu’elle ne souhaite pas être enfermée. Elle explique être guérie. Elle déclare voir des nuages, dessins animés dans sa tête, … Elle ajoute être bien. Elle explique que les médicaments la soulagent. Elle souhaite sortir et voir son fils, âgé de cinq ans, confié en pouponnière. Elle confirme qu’elle est opposée à aller en foyer.
L’avocat de Madame [J] [R] a été entendu en ses observations.
***
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins.
S’agissant du bien-fondé de la mesure, il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L.3212-7 du code de la santé publique, A l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
[…]
Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
En l’espèce, au regard des pièces produites, il est relevé que la procédure est régulière.
Par ailleurs, s’agissant du bien-fondé de la mesure, il résulte que Madame [J] [R] est plutôt calme et qu’elle entend mieux les consignes. Il persiste une désorganisation du discours, marqué par des propos incohérents, centrée sur les demandes d’ouverture de cadre. L’humeur est labile. Le contenu de la pensée est dominé par des idées délirantes polymorphes, à thématique persécutive, mystique et d’influence affirmant que des écouteurs lui ont été implantés dans l’oreille. Le jugement est altéré. Elle est opposée au projet de foyer. La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [J] [R], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. En conséquence, il convient d’autoriser le maintien de Madame [J] [R] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Madame [J] [R] de sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Disons que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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