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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 30 janv. 2026, n° 25/02249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.D.C. DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER “ [ Adresse 11 ] ” SIS [ Adresse 6 ] c/ S.A.S. TRAVAUX DU MIDI, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Septembre 2025
N° RG 25/02249 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6N6Z
(Affaire jointe N° RG 25/03283 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WJJ)
PARTIES :Expédition délivrée le 30.01.2026 à :
— [B] [Y], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 30.01.2026 à :
— Maître NAUDIN
— Maître BOUTY
— Me BEGIN
DEMANDERESSES
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 11]” SIS [Adresse 6]
représenté par son syndic en exercice, le CABINET PAUL STEIN, dont le siège social est sis [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. TRAVAUX DU MIDI
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
BSA PACA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Léopold BEGIN, avocat au barreau de MARSEILLE
AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Léopold BEGIN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société NEXITY a fait réaliser en qualité de promoteur, un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 9] » composé de 57 logements et 173 lots, situé [Adresse 7].
Les travaux tout corps d’état, à l’exception des lots démolition, VRD, espace vert et terrassement ont été confiés à un groupement d’entreprises conjointes, dont la société TRAVAUX DU MIDI avait la qualité de mandataire.
La société DSA MEDITERRANEE (aujourd’hui dénommée BSA PACA) est intervenue en qualité de sous-traitante pour le lot façades.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 18 mai 2015.
Dans le courant de l’année 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] s’est plaint de désordres affectant les façades de l’immeuble.
Un procès-verbal de constat a été établi le 5 mai 2025.
*
Suivant acte de commissaires de justice en date du 14 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 11] sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice le cabinet PAUL STEIN, a assigné la SAS TRAVAUX DU MIDI, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir 2500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/02249.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 30 juillet et 22 août 2025, la SAS TRAVAUX DU MIDI a assigné la SAS BSA PACA (anciennement dénommé DSA MEDITERRANEE) et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société BSA PACA, en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de voir :
— « joindre la présente procédure avec celle enrôlée sous le RG 25/02249,
— déclarer les dispositions de l’ordonnance de référé à venir opposables à la société BSA PACA (anciennement dénommée DSA MEDITERRANEE) et son assureur la société AXA France IARD,
— dire et juger que les opérations d’expertise seront réalisées au contradictoire des sociétés requises,
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens ».
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/03283.
A l’audience du 26 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 11] sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, a maintenu ses demandes à l’identique.
La société TRAVAUX DU MIDI a maintenu ses demandes dans les mêmes termes de son assignation.
Dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/02249, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, elle a demandé de :
— « ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 25/03283,
— donner acte à la société TRAVAUX DU MIDI de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 11] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
La SA AXA France IARD et la société BSA PACA (anciennement dénommée DSA MEDITERRANEE), par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont émis les protestations et réserves d’usage et demandé de réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable aux parties valablement attraites en la cause.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 11] sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice justifie de l’existence de désordres par la production d’un procès-verbal du 5 mai 2025 faisant état notamment de peinture qui s’écaille et se décolle en de nombreux points sur les façades Sud et Est et de fissurations en partie basse au niveau des murs de la première entrée. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 11] sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice , qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/02249 et 25/03283 sous le premier de ces numéros ;
DISONS n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance aux parties en cause ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[B] [Y]
ECER [Adresse 2]
[Localité 3]
Courriel : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 7], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et dans le procès-verbal de constat en date du 5 mai 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 11] sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 11] sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, d’une avance de 5000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 11] sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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