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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 4 juin 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. R2B MENUISERIE c/ S.A.S. FTFM LA TOULOUSAINE |
Texte intégral
Minute N° 25/00195
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00117 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F3Z
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIER : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 21 Mai 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. R2B MENUISERIE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°913 548 038
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amélie DELATTRE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
S.A.S. FTFM LA TOULOUSAINE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°302 117 775
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant,
EXPOSE DU LITIGE
Une mesure d’expertise a été confiée à M. [C] [R] par ordonnance du juge des référés de [Localité 3] prononcée le 29 janvier 2025 dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00335.
Par acte d’huissier du 7 avril 2025, la S.A..R.L R2B Menuiserie a fait assigner la S.A.S.U FTFM La Toulousaine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir étendre à son égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées.
A l’audience, la S.A.S.U FTFM La Toulousaine confirme ses conclusions et émet protestations et réserves.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe le 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Il ressort des pièces produites que la demande d’extension est justifiée par un motif légitime, la S.A.S.U FTFM La Toulousaine ayant fourni les deux portes sectionnelles de garage installées par la S.A..R.L R2B Menuiserie chez son client la S.A.R.L Contrôle technique auto guinoi.
La consultation de l’expert s’impose au juge qui décide d’étendre la mission du technicien. En l’espèce, l’expert judiciaire a fait connaître, dans sa note N°2 aux partie, en date du 31 mars 2025, ne pas être opposé à l’extension de la mesure d’instruction au concepteurs et au fabricant des portes sectionnelles du garage.
Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction à l’égard de la partie assignée dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans ces conditions, la S.A..R.L R2B Menuiserie sera condamné aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
ETEND les opérations d’expertise confiées à M. [C] [R] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 29 janvier 2025, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 24/00335 à la S.A.S.U FTFM La Toulousaine ;
DIT que la S.A..R.L R2B Menuiserie communiquera à la S.A.S.U FTFM La Toulousaine, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert mettra la S.A.S.U FTFM La Toulousaine en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
DIT que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
DIT que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
DIT que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
DIT que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
CONDAMNE à titre provisionnel la S.A..R.L R2B Menuiserie aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 4 juin 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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