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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 24/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' YONNE |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00366 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4Z2 – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/373
AFFAIRE N° RG 24/00366 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4Z2
AFFAIRE :
[U] [K]
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le 19 SEPTEMBRE 2025
AR dem
AR def
Copie exécutoire délivrée,
le 19 SEPTEMBRE 2025
à CPAM DE L’YONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 19 SEPTEMBRE 2025
Composition lors des débats et du prononcé/
Le Président : Monsieur Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : Madame Jocelyne VOYER
Assesseur salarié : Monsieur [E] [Y]
Assistés lors des débats de : Madame Edite MATIAS, greffière.
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [U] [K]
17 rue Renoir
89000 AUXERRE
Comparant,
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89000 AUXERRE
Comparante, représentée par Madame [B] [G] et Madame [D] [P], juristes munies d’un pouvoir spécial,
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 11 Septembre 2024
Date de convocation : 05 Mars 2025
Audience de plaidoirie : 20 Juin 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Madame Edite MATIAS, Greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2024, [U] [K], employé en qualité d’ouvrier au sein de la société FULMEN sise à AUXERRE (89), a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, à savoir une asbestose.
Il a joint à sa demande un certificat médical initial délivré le 18 janvier 2023 par le Docteur [O], lequel atteste avoir constaté une « pathologie de la plèvre suite exposition à l’amiante – calcifications et épaississements pleuraux ».
Le 6 mars 2024, au vu de l’avis défavorable émis par le service médical de la caisse, l’assuré est informé que les conditions requises à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ne sont pas réunies, au motif que le médecin conseil est en désaccord avec le diagnostic de la pathologie décrite dans le certificat médical initial.
Saisie d’une contestation de cette décision par l’assuré, la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance en date du 1er juillet 2024, confirmé sa décision initiale de rejet.
Le 9 septembre 2024, [U] [K] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre en contestation de cette décision.
A l’audience du 20 juin 2025, le requérant comparaît et, interrogé sur le motif de son recours, il indique, sans certitude, que celui-ci a été initié par la Mairie de la ZUP en ce qu’il ne sait pas écrire. Il ne formule aucune demande précise.
La CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de confirmer la décision critiquée.
La caisse expose que le requérant ne produit pas d’examens médicaux attestant de la réalité médicale d’une asbestose et que l’avis de son médecin conseil l’oblige.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Selon l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux et la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs.
Par ailleurs, les indications figurant sur le certificat médical doivent correspondre au libellé de la maladie du tableau sans pour autant que soit exigée une correspondance littérale, dans la mesure où il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau.
Il résulte enfin de la lecture combinée des articles L. 315-1 et 315-2 du Code de la sécurité sociale que les avis rendus par le service du contrôle médical portant notamment sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du Code de l’action sociale et des familles s’imposent à l’organisme de prise en charge.
En l’espèce, il est rappelé que le tableau n°30 des maladies professionnelles désigne les maladies suivantes :
— A. Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires.
Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
— B. Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
* plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;
* pleurésie exsudative ;
* épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies devront être confirmées par un examen tomodensitométrique.
— C. Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées.
— D. Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.
— E. Autres tumeurs pleurales primitives.
Il en ressort que le tableau 30 A désigne donc au titre de la condition médicale l'«Asbestose» comme constituant une «fibrose pulmonaire» spécifique, «diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite».
Il en résulte que cette fibrose pulmonaire spécifique (distincte d’autres formes de fibroses) doit être médicalement diagnostiquée pour que la condition médicale soit remplie.
La caisse fait valoir que le médecin conseil, seul compétent en la matière, a estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau n’étaient pas remplies, ayant relevé une absence de signe radiologique de fibrose pulmonaire sur les comptes rendus d’examens produits.
Il ressort des pièces versées aux débats que le certificat médical initial produit à l’appui de la demande de reconnaissance en maladie professionnelle pour asbestose mentionne la présence de calcifications et d’épaississements pleuraux, sans notion de fibrose pulmonaire.
Il en ressort également que le compte rendu de scanner thoracique du 6 octobre 2021 confirme la présence de plusieurs plaques pleurales tandis que le certificat médical du Docteur [Z] du 3 février 2022 évoque une hypothèse d’asbestose, cette situation étant infirmée par l’avis du 20 juin 2022 de la Commission d’Examen des Circonstances d’Exposition à l’Amiante (CECEA), organe interne du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, en ces termes « La Commission ne retrouve ni fibrose parenchymateuse, ni épaississement pleural viscéral après l’analyse de l’examen tomodensitométrique thoracique ».
Il est observé enfin que le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’analyse circonstanciée du médecin conseil produite par la caisse.
Il échet de ces constatations que les éléments soumis à la juridiction ne permettent pas de démontrer l’existence d’une pathologie spécifique à l’amiante relevant du tableau n°30 A des maladies professionnelles.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de [U] [K], la décision contestée étant confirmée.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
[U] [K], succombant dans cette procédure, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [U] [K] de son recours,
CONFIRME la décision de la CMRA en date du 1er juillet 2024 confirmant celle de la CPAM de l’Yonne en date du 6 mars 2024 de refus de prise en charge de la maladie déclarée par [U] [K] le 16 février 2024 sur la foi d’un certificat médical initial du 18 janvier 2023 au titre des risques professionnels ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux éventuels dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Edite MATIAS, greffière.
La greffière, Le Président,
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