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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 16 déc. 2025, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. NATIOCREDIBAIL c/ S.C.I. BEBEDEV [ Localité 7 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 16 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00459 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3YE
PRONONCÉE PAR
Anne-Gael BLANC, 1ère Vice Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 7 novembre 2025 et de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
S.A. NATIOCREDIBAIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD, avocat postulant de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau de l’ESSONNE et par Maître Quentin SIGRIST, avocat plaidant de la SELEURL SIGRIST & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L098
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.I. BEBEDEV [Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-françoise NAY-LAPLASSE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 256
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 8 avril 2025, la société Natiocredibail a assigné la société Bebedev Massy devant le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé aux fins de voir :
« CONSTATER que la résiliation du contrat de crédit-bail immobilier conclu le 25 novembre 2010, de la lettre avenant du 30 janvier 2012, de l’avenant des 07 février et 28 mars 2013 et de l’avenant des 28 août et 11 septembre 2023, est intervenue de plein droit le 07 novembre 2024 ;
En conséquence,
ORDONNER l’expulsion de la SCI BEBEDEV MASSY de l’ensemble immobilier composé de la section Z n° [Cadastre 4], Volume [Cadastre 3], Lieudit [Adresse 6] pour une surface de 00 ha 46 a 73 ca, sis à Massy – 91377 (Essonne), dans le périmètre de l’îlot 24 de la [Adresse 11] [Adresse 5], ainsi que de tous occupants de son chef, avec le recours éventuel à la force publique et ce, sous astreinte de 2.500,00 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, jusqu’au jour de la libération effective des lieux et de la remise des clefs à la société NATIOCREDIBAIL ;
DIRE que Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire d’Evry, se réserve expressément le pouvoir de liquider l’astreinte, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISER la société NATIOCREDIBAIL à séquestrer sur place ou en garde meubles, les biens mobiliers garnissant l’immeuble et qui appartiennent à la SCI BEBEDEV MASSY, à ses risques et frais exclusifs ;
CONDAMNER la SCI BEBEDEV MASSY à payer à titre provisionnel à la société NATIOCREDIBAIL la somme totale de 41.262,60 € TTC au titre des sommes arriérées au jour à la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail immobilier, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la SCI BEBEDEV MASSY à payer à titre provisionnel à la société NATIOCREDIBAIL une indemnité d’occupation mensuelle de 14.137,79 € TTC (sur base du taux de TVA actuellement en vigueur), outre les charges contractuelles, justifiées par la société NATIOCREDIBAIL, toute période commencée étant intégralement due à compter du 07 novembre 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la SCI BEBEDEV MASSY et par tout occupant de son chef ;
CONDAMNER à titre provisionnel la SCI BEBEDEV MASSY à régler les charges et impôts sollicités, justifiés par la société NATIOCREDIBAIL, liés à l’occupation de l’immeuble jusqu’à sa libération effective ;
CONDAMNER la SCI BEBEDEV MASSY à payer à la société NATIOCREDIBAIL la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SCI BEBEDEV MASSY aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 22 octobre 2024 et dénoncé à la caution le 07 novembre 2024, représentant un montant total de 378,44 € ."
Initialement appelée le 3 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour être finalement plaidée le 7 novembre 2025.
A cette date, la société Natiocredibail, représentée par son avocat, a soutenu oralement son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— par acte authentique régularisé le 25 novembre 2010, elle a conclu avec la société défenderesse un contrat de crédit-bail immobilier ayant pour objet le financement de l’acquisition et des travaux d’aménagement d’un ensemble immobilier à usage de crèche et de parking, sis à [Localité 9], dans la limite d’un plafond de financement HT de 2 231 029,00 euros ;
— cet acte stipule que : « A défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de l’exécution de l’une quelconque des clauses du présent contrat et après quinze jours à compter d’un commandement de payer ou d’une mise en demeure, adressée par acte extra-judiciaire, resté sans effet et exprimant la volonté du BAILLEUR de se prévaloir de la présente clause, le bail sera résilié immédiatement sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures » ;
— la défenderesse n’a pas procédé au règlement intégral des loyers trimestriels exigibles les 15 juin et 15 septembre 2024 ;
— par acte extrajudiciaire signifié le 22 octobre 2024, la demanderesse a délivré un commandement de payer les loyers et les charges impayés ainsi que les accessoires, soit la somme de 48 327,08 euros TTC, visant la clause de résiliation, de payer, tout en informant le preneur que faute de régularisation dans le délai de quinze jours, le contrat de crédit-bail immobilier et ses avenants seraient résiliés de plein droit ;
— les causes de ce commandement n’ayant pas été régularisées, la société défenderesse est désormais occupante sans droit ni titre et il convient d’ordonner son expulsion et sa condamnation au paiement à titre provisionnel de la dette locative et d’une indemnité d’occupation.
Régulièrement constitué, le conseil de la société Bebedev [Localité 7] ne s’est pas présenté à l’audience.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, l’article 1224 du code civil d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice et, d’autre part, que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable.
En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
En l’espèce, le contrat de crédit-bail stipule en sa page 35 une clause de résiliation à la demande du bailleur qui prévoit que :
« A défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de l’exécution de l’une quelconque des clauses du présent contrat et après quinze jours à compter d’un commandement de payer ou d’une mise en demeure, adressée par acte extra-judiciaire, resté sans effet et exprimant la volonté du BAILLEUR de se prévaloir de la présente clause, le bail sera résilié immédiatement sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures. »
Or, par acte extrajudiciaire signifié à étude le 22 octobre 2024, la demanderesse a délivré à la défenderesse un commandement de payer visant la clause de résiliation, de payer les loyers et les charges impayés, ainsi que les accessoires, soit la somme de 48 327,08 euros TTC, rappelant la clause résolutoire susmentionnée tout en informant le preneur que faute de régularisation dans le délai de quinze jours, le contrat de crédit-bail immobilier et ses avenants seraient résiliés de plein droit.
La défenderesse, qui en a la charge, ne conteste pas la régularité de ce commandement ou la validité de la clause résolutoire.
Elle n’établit pas davantage avoir réglé les causes de cet acte dans le délai que cette signification faisait courir.
Dès lors, le commandement de payer étant demeuré infructueux, le contrat de crédit-bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 7 novembre 2024 ce qu’il convient de constater.
La société Bebedev [Localité 7] étant depuis occupante sans droit ni titre, il convient dès lors d’ordonner son expulsion de l’ensemble immobilier composé de la section Z n° [Cadastre 4], Volume [Cadastre 3], Lieudit [Adresse 6] sis à [Localité 8] (Essonne), dans le périmètre de l’îlot 24 de la [Adresse 10], [Adresse 5], ainsi que de tous occupants de son chef, avec le recours éventuel à la force publique.
La possibilité de recours à la force publique est suffisante pour assurer l’exécution de la mesure de sorte qu’il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte, la demande en ce sens devant être rejetée.
Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution et il convient d’autoriser la société Natiocredibail à séquestrer sur place ou en garde-meubles, les biens mobiliers garnissant l’immeuble et qui appartiennent à la société Bebedev [Localité 7] à ses risques et frais exclusifs.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Au cas présent, le principe de l’obligation de paiement du loyer n’est pas sérieusement contestable et la société défenderesse ne prouve pas avoir procédé à des paiements qui n’auraient pas été pris en compte.
Il convient dès lors de condamner la défenderesse à payer à titre provisionnel à la société Natiocredibail la somme totale de 41 262,60 euros TTC au titre des sommes arrêtées au jour à la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail immobilier, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux du preneur causant incontestablement un préjudice à la société demanderesse, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale à 14 137,79 euros TTC (sur base du taux de TVA actuellement en vigueur), outre les charges contractuelles, justifiées par la société Natiocredibail.
Il convient de condamner la société Bebedev [Localité 7] à payer cette somme provisionnelle à compter du 7 novembre 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par elle-même et par tout occupant de son chef
Il convient en revanche de rejeter la demande de voir juger que toute période commencée sera due, faute de preuve du caractère non sérieusement contestable de cette obligation.
La capitalisation des intérêts qui est demandée sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, la société Bebedev [Localité 7] sera condamnée aux entiers dépens définis conformément à l’article 695 sans qu’il y ait lieu d’y ajouter.
La société Bebedev [Localité 7] sera également condamnée à payer à la Natiocredibail la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 7 novembre 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de la société Bebedev [Localité 7] de l’ensemble immobilier composé de la section Z n° [Cadastre 4], Volume [Cadastre 3], Lieudit [Adresse 6] pour une surface de 00 ha 46 a 73 ca, sis à [Localité 8] (Essonne), dans le périmètre de l’îlot 24 de la [Adresse 10], [Adresse 5], ainsi que de tous occupants de son chef, avec le recours éventuel à la force publique ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société Bebedev [Localité 7] à payer à la société Natiocredibail la somme provisionnelle de 41 262,60 euros TTC au titre des sommes arrêtées au jour à la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail immobilier, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance ;
FIXE à 14 137,79 euros TTC (sur base du taux de TVA actuellement en vigueur), outre les charges contractuelles, justifiées par la société Natocredibail le montant provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par la société Bebedev [Localité 7] ;
CONDAMNE la société Bebedev [Localité 7] à payer à la société Natocredibail cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 7 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
REJETTE la demande de voir juger que toute mensualité entamée sera due ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la société Bebedev [Localité 7] à payer à la société Natiocredibail la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Bebedev [Localité 7] aux entiers dépens dans les termes de l’article 695 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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