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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/01535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01535 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27NE
AFFAIRE : [Z] [X] C/ S.E.L.A.R.L. du Docteur [N] [M], [N] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [X]
née le [Date naissance 3] 1995,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. du Docteur [N] [M],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [N] [M],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 21 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS – 477,
Expédition
Maître [H] [C] – 1276, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, Madame [Z] [X] a fait assigner le Docteur [N] [M] et la SELARL du Docteur [N] [M] devant le juge des référés de [Localité 5].
Madame [X] expose avoir subi de la main du Docteur [M] un geste de chirurgie esthétique exécuté le 26 mars 2025, compliqué d’un état douloureux.
Dans ses dernières conclusions, Madame [X], qui défend la recevabilité de ses demandes, sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise médicale confiée à spécialiste en chirurgie esthétique et réalisée aux frais avancés des défendeurs, et le bénéfice d’une provision de 2 000 € mise à leur charge solidaire, outre la condamnation des parties adverses à lui régler une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
L’intéressée entend également qu’il soit fait injonction au Docteur [M] et à la société du Docteur [N] [M] de justifier de l’information délivrée aux organismes sociaux relativement à la lésion dont elle souffre et de leur assurance de responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de l’intervention litigieuse.
Aux termes de leurs ultimes écritures, le Docteur [M] et la société du Docteur [N] [M] concluent à l’irrecevabilité ou à tout le moins au rejet de la demande d’expertise en l’absence de mise en cause du tiers payeur et réclament également le rejet de la demande de provision et des demandes accessoires en considération de leur caractère prématuré et de l’existence de contestations sérieuses, tout en indiquant ne pas s’opposer à la réalisation d’une investigation aux fins d’appréciation de la qualité des soins reçus et de chiffrage du dommage .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme “tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article L376-1 de la sécurité sociale prévoit en son huitième alinéa que la personne victime doit appeler la caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun et qu’à défaut du respect de cette obligation, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
En considération des termes de ce texte, la fin de non-recevoir soulevée en défense sera écartée dès lors que la mise en cause de l’organisme de sécurité sociale constitue non pas une condition de recevabilité mais un motif de possible annulation d’une décision rendue non pas par le juge des référés mais par le juge du fond.
Sur l’injonction relative à l’information délivrée aux organismes sociaux et à l’assurance de responsabilité civile professionnelle
La prétention tendant à ce qu’il soit fait injonction aux défendeurs de justifier de l’information délivrée aux organismes sociaux relativement à la lésion dont souffre Madame [X] n’est aucunement motivée et sera donc rejetée.
Celle relative à la justification d’une assurance est sans objet dans la mesure où le Docteur [M] produit une attestation établie le 13 octobre 2025 par la MACSF confirmant la souscription d’une police valable du 6 décembre 2024 au 5 décembre 2025.
Sur le bien-fondé des autres demandes émises par Madame [X]
L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner en référé toutes mesures d’instruction légalement admissible dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits doit pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 835 de ce même code prévoit que le juge des référés a la possibilité, dans l’hypothèse où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
Les éléments en présence attestent d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits allégués, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise non contestée en défense, seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
La mesure d’instruction sera confiée à un expert qualifiée en chirurgie esthétique.
Les frais de consignation seront pris en charge par Madame [X], demanderesse à l’investigation et qui a intérêt à son exécution.
L’avis scientifique requis étant justement nécessaire pour appréhender d’éventuels manquements commis au préjudice de Madame [X], le droit à indemnisation de l’intéressée se heurte à une contestation sérieuse qui impose de rejeter sa demande de provision.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de Madame [X] dont la demande présentée au titre des frais de justice ne sera pas satisfaite.
La présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le Docteur [N] [M] et la SELARL DU DOCTEUR [N] [M]
Constatons que la demande de Madame [Z] [X] tendant à la justification par le Docteur [N] [M] et la SELARL DU DOCTEUR [N] [M] d’une assurance de responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de l’intervention litigieuse est sans objet
Ordonnons une expertise médicale de Madame [Z] [X] et désignons pour y procéder le Docteur [D] [Y] – [Adresse 4], avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations
Disons que l’expert médical ainsi désigné aura pour mission :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [Z] [X]
— détailler les conditions dans lesquelles le sujet a été pris en charge par le Docteur [N] [M]
— préciser la nature des soins prodigués au sujet et/ou des examens dont elle a fait l’objet
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
— dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptibles d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
— dire si la prise en charge dispensée au bénéfice de Madame [Z] [X] a été consciencieuse, attentive et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits
— dans la négative, indiquer la nature des manquements pouvant leur être reprochés en relation directe et certaine avec l’état de Madame [Z] [X], en tenant compte d’un éventuel état antérieur et des suites normales des soins qui étaient nécessaires
— indiquer les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et ceux éventuellement à prévoir, en précisant le cas échéant les durées, d’hospitalisation, le nom de l’établissement et la nature des soins
DANS TOUS LES CAS, et abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des éventuels manquements relevés à l’issue de l’examen clinique :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien
— si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation
— indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
— chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— si le sujet allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
— si le sujet allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif
— dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
— préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée … ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne
— au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
Fixons à 1 800 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert
Disons que cette somme sera mise à la charge de Madame [Z] [X] qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 28 février 2026
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement
Disons que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé
Disons que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 30 septembre 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat chargé du suivi des expertises
Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat
Condamnons Madame [Z] [X] à supporter le coût des entiers dépens de la présente instance tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision
Déboutons Madame [Z] [X] pour le surplus de ses demandes.
Ainsi prononcé par Stéphanie BENOIT, vice-président, et Catherine COMBY, greffier
En foi de quoi, le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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