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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 27 mai 2025, n° 23/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SA HEXAOM c/ La SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILI<unk>RE D' ATTRIBUTION ( SCIA ) [ Adresse 11 ], E, La SAS SAINT JEAN |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/00138 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DDTA
MINUTE N° 25/104
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
DEMANDEURS
La SA HEXAOM, Société Anonyme au capital de 1 250 000,00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ALENCON sous le n° 095 720 314, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Monsieur [R] [J], intervenant volontaire
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM- ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie BOSVIEUX, avocat du même barreau
DEFENDEURS
Grosse délivrée
le : 27 mai 2025
à
Monsieur [T] [Y]
né le 27 Avril 1980 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Olivier MANENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
La SAS SAINT JEAN, immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le n°812 214 484, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benedicte CHABROL, avocat du même barreau
La SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE D’ATTRIBUTION (SCIA) [Adresse 11], immatriculée au RCS de TARASCON sous le n°908 037 609, dont le siège social est C/ Monsieur [V] [E], [Adresse 3], prise en la personne de représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Julien GENOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 12 février 2025
Débats tenus à l’audience publique du 25 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 mai 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes sous seing privé du 10 avril 2020, Monsieur [T] [Y] a conclu deux contrats de construction de maison individuelle n° PR 196671 et PR 201950 avec la société MAISON FRANCE CONFORT devenue la société HEXAOM pour la construction de deux maisons sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] [Adresse 10] à [Localité 12] pour un montant de 142 961 euros TTC, dont 5 361 euros de travaux à la charge du maître de l’ouvrage, et de 142 554 euros TTC, dont 4 954 euros de travaux à la charge du maître de l’ouvrage.
Aux termes de ces contrats, les constructions devaient être financées par deux prêts de 150 000 euros sur 25 ans.
Le permis de construire, déposé le 30 juin 2020, portant sur la construction de deux logements sur la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 8] anciennement cadastrée section A n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5], [Adresse 10] à [Localité 12] et portant le numéro PC 013 115 20 P0019, a été accordé par arrêté du maire de [Localité 12] en date du 16 septembre 2020.
Par courriel du 15 juin 2021, Monsieur [T] [Y] a informé la société HEXAOM que sa demande de crédit pour un montant de 300 000 euros sur 22 ans avait été refusée par son établissement bancaire, et a joint le courrier de refus en date du 11 mai 2021.
Par courrier des 20 septembre et 9 décembre 2021, la société HEXAOM a indiqué à Monsieur [T] [Y] que le refus du prêt n’était pas conforme aux conditions suspensives des contrats de construction conclus qui prévoyaient un délai de financement de 25 ans.
Le permis de construire numéro PC 013 115 20 P0019 a été transféré à la société SAINT JEAN par arrêté du 15 avril 2021 puis à la société [Adresse 11] par arrêté du 23 décembre 2021, et des constructions ont été édifiées sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 8].
Aux motifs que le permis de construire obtenu pour les constructions de Monsieur [T] [Y] a été transféré au profit de la société SAINT JEAN puis de la société [Adresse 11] et que Monsieur [T] [Y] a frauduleusement utilisé les plans en les cédant directement à la société SAINT JEAN, la société HEXAOM a, par exploit de commissaire de justice en date du 17 janvier 2023, fait assigner Monsieur [T] [Y], la société SAINT JEAN et la société [Adresse 11] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir condamner Monsieur [T] [Y] au paiement de l’indemnité contractuellement prévue portant sur la propriété des plans, outre les demandes accessoires.
Par ordonnance du 07 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarascon a débouté la société [Adresse 11] de sa demande de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée par la société HEXAOM le 17 janvier 2023 et l’a condamnée aux entiers dépens de l’incident.
Par leurs dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 26 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, la société HEXAOM et Monsieur [R] [J] demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— constater que Monsieur [T] [Y] a transféré le permis n° PC 01311520P0019 au profit de la société SAINT JEAN, le 13 avril 2021,
— constater que Monsieur [T] [Y] a abusivement cédé les plans objet du permis de construire obtenu le 16 septembre 2020 par la société HEXAOM,
En conséquence,
— prendre acte de l’intervention volontaire de Monsieur [R] [J],
— débouter Monsieur [T] [Y], la société SAINT JEAN et la société [Adresse 11] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum Monsieur [T] [Y], la société SAINT JEAN et la SCIA [Adresse 11] à payer à la société HEXAOM et à Monsieur [R] [J] la somme de 20 640 euros au titre de l’indemnité de 15% pour utilisation abusive des plans pour le contrat n°PR196671,
— condamner in solidum Monsieur [T] [Y], la société SAINT JEAN et la SCIA [Adresse 11] à payer à la société HEXAOM et à Monsieur [R] [J] la somme de 20 640 euros au titre de l’indemnité de 15% pour utilisation abusive des plans pour le contrat n° PR201950,
— condamner in solidum Monsieur [T] [Y], la société SAINT JEAN et la SCIA [Adresse 11] à payer à la société HEXAOM et à Monsieur [R] [J] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la société HEXAOM et Monsieur [R] [J] exposent que la société HEXAOM a obtenu un permis de construire pour l’édification de deux logements, objet des contrats de construction, et a constaté, après la rupture abusive des contrats par Monsieur [T] [Y], que lesdits logements étaient en cours de construction sur la base du permis de construire obtenu par la société HEXAOM. Ils soulignent qu’ils ont découvert que le permis de construire avait été transféré à la société SAINT JEAN puis à la SCIA [Adresse 11].
La société HEXAOM et Monsieur [R] [J] reprochent à Monsieur [T] [Y] d’avoir cédé à des tiers les plans sans l’accord de la société HEXAOM en violation des dispositions des contrats de construction conclus.
Ils sollicitent le paiement de l’indemnité contractuellement prévue correspondant à 15 % du prix convenu et ce, pour chacun des contrats.
En réplique aux écritures de Monsieur [T] [Y], la société HEXAOM et Monsieur [R] [J] soutiennent que la société HEXAOM a été mandatée par Monsieur [T] [Y] pour l’accomplissement des démarches et formalités nécessaires à l’obtention du permis de construire conformément aux stipulations contractuelles et dans le respect des dispositions de l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation. Ils indiquent que la société HEXAOM a été contrainte de faire appel à Monsieur [R] [J], architecte, pour cette mission et qu’elle a elle-même réglé la facture d’honoraires pour cette prestation.
S’agissant des conséquences de la caducité des contrats dont se prévaut Monsieur [T] [Y], ils font valoir que la caducité est sans incidence sur l’application de la clause relative à l’utilisation abusive des plans. Ils précisent, au regard de la protection de droit d’auteur visée à l’article L111-1 du code la propriété intellectuelle, que les plans appartiennent à la société HEXAOM, qu’elle n’a pas donné son accord à leur cession et que la restitution des plans s’avérant impossible, la société HEXAOM est fondée à solliciter le paiement du coût de la prestation à savoir 15 % du montant du marché.
La société HEXAOM et Monsieur [R] [J] s’opposent à toute réduction du montant de l’indemnité sollicitée en soutenant que la clause prévue aux contrats conclus ne revêt pas le caractère d’une clause pénale susceptible de révision par le juge. Ils précisent également qu’il est malvenu de la part de Monsieur [T] [Y] d’affirmer qu’il supporte tous les risques liés à l’obtention du permis de construire alors même qu’il s’est empressé de revendre le projet purgé de tout recours.
En réponse aux écritures des sociétés SAINT JEAN et [Adresse 11], bénéficiaires successifs du permis de construire, la société HEXAOM et Monsieur [R] [J] font valoir que la responsabilité des sociétés SAINT JEAN et [Adresse 11] est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Ils leur reprochent de ne pas avoir vérifié la provenance des plans alors même que le dossier de demande de permis de construire mentionnait l’intervention de Monsieur [R] [J], architecte, et de ne pas s’être rapprochées de la société HEXAOM pour obtenir son accord sur l’utilisation des plans, leur causant un préjudice.
Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 12 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [T] [Y] demande au tribunal, au visa de l’article L231-4 du code de la construction et de l’habitation et R212-2 du code de la consommation, de :
— rejeter l’intégralité des demandes de la société HEXAOM,
— juger que les contrats de construction de maison individuelle n° PR196671 et n° PR201950 ne sont pas réalisés compte-tenu du refus de prêt par la société SOCIETE GENERALE,
— juger que Monsieur [T] [Y] est déchargé de toutes obligations liées aux contrats de construction de maison individuelle n° PR196671 et n° PR201950.
A défaut,
— juger comme nulle la clause ouvrant droit au constructeur de réclamer à Monsieur [T] [Y] à titre d’indemnité une somme équivalent à 15 % du montant du marché en cas d’absence d’accord préalable du constructeur pour l’utilisation des plans,
— rejeter l’intégralité des demandes de la société HEXAOM.
A défaut,
— condamner la société SAINT JEAN solidairement avec Monsieur [T] [Y].
En tout état de cause,
— condamner la société HEXAOM à verser à Monsieur [T] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [T] [Y] expose qu’il n’a pas obtenu le prêt pour financer son projet dans le délai convenu rendant caducs les contrats de construction conclus avec la société HEXAOM. Il prétend que la clause relative à l’utilisation abusive des plans ne peut donc s’appliquer.
En réplique aux écritures de la société HEXAOM et de Monsieur [R] [J], Monsieur [T] [Y] fait valoir que l’organisme financier a considéré que la solvabilité des emprunteurs n’était pas suffisante au regard de l’emprunt sollicité. Il reconnaît que sa demande de financement portait sur une durée de 22 ans alors qu’elle était de 25 ans selon les caractéristiques prévues aux conditions particulières du contrat mais considère que trois années ne suffisent pas à modifier sa capacité d’emprunt.
Il soutient que la société HEXAOM n’a aucun droit de propriété sur les plans qui appartiennent à Monsieur [R] [J] et ne peut donc lui imposer des frais pour un transfert de propriété. Il souligne qu’il subit tous les risques inhérents à la demande d’un permis de construire.
Si les moyens précités au soutien de sa prétention n’étaient pas retenus, Monsieur [T] [Y] fait valoir que la clause relative à l’utilisation des plans est abusive se fondant sur les dispositions de l’article R212-2 du code de la consommation. Il estime que l’indemnité contractuelle qui s’élève, en l’espèce, à la somme de 41 280 euros pour les deux contrats, est disproportionnée.
En cas de condamnation, Monsieur [T] [Y] demande la condamnation solidaire de la société SAINT JEAN estimant que sa responsabilité est engagée aux motifs qu’elle avait connaissance de la réalisation des plans par Monsieur [R] [J] mais n’a pas estimé nécessaire de solliciter son accord alors même qu’elle n’est pas profane en la matière puisqu’elle exerce une activité de marchands de biens immobiliers, contrairement à Monsieur [T] [Y].
Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 29 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, la société SAINT JEAN demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1199, 1112-1 du code civil, L131-2 et L131-3 du code de propriété intellectuelle, de :
À titre principal,
— juger que la société SAINT JEAN n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité,
— juger que la société HEXAOM n’établit pas être titulaire de droits de propriété intellectuelle sur le permis de construire litigieux,
— juger que Monsieur [R] [J] se trouve irrecevable à solliciter l’attribution d’une indemnité/clause pénale de 15 % résultant d’un contrat auquel il n’est pas partie,
— juger infondées les demandes de Monsieur [R] [J],
— mettre purement et simplement hors de cause la société SAINT JEAN,
— débouter la société HEXAOM, Monsieur [R] [J] et Monsieur [T] [Y] de l’ensemble de leurs fins demandes et conclusions.
À titre subsidiaire,
— juger que Monsieur [T] [Y] n’a pas respecté son obligation précontractuelle d’information,
— condamner Monsieur [T] [Y] à relever et garantir la société concluante de l’ensemble des condamnations qui pourraient être portées à son encontre.
En toute hypothèse,
— condamner la société HEXAOM et Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société HEXAOM, Monsieur [R] [J] et Monsieur [T] [Y]
[Y] à verser la somme à la société SAINT JEAN la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SAINT JEAN expose qu’elle a acquis un terrain à bâtir avec permis de construire auprès de Monsieur et Madame [Y] le 20 juillet 2021 puis l’a revendu à la société [Adresse 11] le 3 mai 2022.
Au principal, la société SAINT JEAN sollicite sa mise hors de cause considérant qu’elle n’est pas partie aux contrats de construction conclus entre la société HEXAOM et Monsieur [T] [Y] et que dès lors, l’indemnité prévue contractuellement ne peut pas lui être réclamée.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucun manquement engageant sa responsabilité en soutenant qu’elle n’avait pas connaissance de l’existence de la société HEXAOM, seul Monsieur [R] [J] étant mentionné dans le dossier de permis de construire et que la société HEXAOM n’établit pas être titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les plans, tout en faisant part de son incertitude sur le fait que les plans puissent relever des dispositions de l’article L112-2 du code de propriété intellectuelle, la condition d’originalité faisant défaut. La société SAINT JEAN ajoute qu’elle n’a pas utilisé le permis de construire puisqu’il a été transféré à la société [Adresse 11]. Elle conclut au débouté des demandes dirigées contre elle.
A titre subsidiaire, la société SAINT JEAN demande à être relevée indemne de toute condamnation par Monsieur [T] [Y] soutenant que ce dernier a manqué à son obligation d’information précontractuelle lors de la vente du terrain, en omettant de lui signaler l’existence des contrats de construction conclus avec la société HEXAOM.
Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 14 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, la société [Adresse 11] demande au tribunal, au visa des articles 1199 et 1240 du code civil, de :
A titre principal,
— mettre hors de cause la société [Adresse 11],
— rejeter toutes les demandes de la société HEXAOM et Monsieur [R] [J] à l’encontre de la société [Adresse 11].
A titre reconventionnel,
— condamner in solidum la société HEXAOM et Monsieur [R] [J] à verser à la société [Adresse 11] la somme de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive.
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société HEXAOM et Monsieur [R] [J] à verser à la société [Adresse 11] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société HEXAOM et Monsieur [R] [J] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Au principal, la société [Adresse 11] fait valoir qu’elle n’est pas une professionnelle de l’immobilier et que la société [Adresse 11] a été créée par Monsieur et Madame [C] dans le but de financer leur projet familial dont la construction a été confiée à la société IMMO 513 selon contrat de construction de maison individuelle du 03 janvier 2022.
La société [Adresse 11] conteste tout manquement pouvant engager sa responsabilité civile délictuelle en faisant valoir que les termes de son contrat de construction ne lui imposaient pas de vérifier la provenance des plans ajoutant que le constructeur a lui-même effectué les démarches pour le transfert de permis de construire, lequel a d’ailleurs été modifié et ne correspond plus aux plans réalisés par Monsieur [R] [J]. Elle prétend qu’en tout état de cause, les plans litigieux n’étant pas des créations originales, ils ne bénéficient pas de la protection du droit d’auteur contrairement à ce que prétendent les demandeurs.
En réplique aux écritures des demandeurs, la société [Adresse 11] rétorque qu’elle ne peut être condamnée au paiement d’une indemnité prévue dans un contrat auquel elle n’est pas partie.
A titre reconventionnel, la société [Adresse 11] estime que l’intervention tardive de Monsieur [R] [J] à l’instance et l’argumentation juridique infondée des demandeurs à son égard sont constitutifs d’un abus de droit et sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La clôture de l’affaire est intervenue à la date du 12 février 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire était retenue à l’audience en juge unique du 11 mars 2025 puis renvoyée à l’audience du 25 mars 2025.
Le délibéré était fixé au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I. Sur l’intervention volontaire de Monsieur [R] [J]
L’article 325 du code de procédure civile dispose que « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
L’article 329 alinéa 2 du même code précise que « Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Monsieur [R] [J], en sa qualité d’architecte, intervient volontairement à l’instance.
Monsieur [R] [J] a été sollicité pour une mission de constitution et de dépôt d’un dossier de demande de permis de construire portant sur la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 8] appartenant aux époux [Y] et donnant lieu à l’obtention d’un permis de construire n° PC 013 115 20P0019 selon arrêté du 16 septembre 2020 qui a fait l’objet de plusieurs transferts avec l’accord du bénéficiaire initial.
Il convient de relever que Monsieur [R] [J] est l’auteur des plans dont la société HEXAOM revendique la propriété pour solliciter la condamnation des défendeurs au paiement de l’indemnité prévue aux contrats de construction conclus avec Monsieur [T] [Y]
[Y].
Par conséquent, justifiant d’un intérêt suffisant et d’un droit d’agir, il y a lieu de le recevoir en son intervention volontaire.
II. Sur la responsabilité
A. Sur le manquement de Monsieur [T] [Y] à ses obligations contractuelles
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La société HEXAOM et Monsieur [R] [J] soutiennent que Monsieur [T] [Y] a violé les termes des contrats de construction le liant à la société HEXAOM en acceptant le transfert du permis de construire n° PC 013 115 20P0019 au profit de la société SAINT JEAN, alors que les plans sont la propriété de la société HEXAOM, et sollicitent sa condamnation au paiement de l’indemnité contractuelle.
Il ressort des pièces produites que la société MAISON FRANCE CONFORT devenue la société HEXAOM a conclu avec Monsieur [T] [Y], maître de l’ouvrage, deux contrats de construction de maison individuelle n° PR 196671 et PR 201950 en date du 10 avril 2020 pour la construction de deux maisons sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] [Adresse 10] à [Localité 12].
Aux termes de l’article relatif à la propriété des plans des conditions générales desdits contrats, il est stipulé que « le constructeur conserve en toute hypothèse ses droits et notamment l’entière propriété de ses plans, études, avant-projets avec l’exclusivité des droits de reproduction conformément aux articles L.122-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
Le maître de l’ouvrage s’interdit d’utiliser à titre personnel ces plans, études et avant-projets ou de les céder à des tiers à titre onéreux ou gratuit pour quelque utilisation que ce soit sans l’accord du constructeur.
A défaut, le constructeur pourra lui réclamer à titre d’indemnité une somme équivalent à 15 % du montant du marché ».
Avant de constater une éventuelle violation de l’interdiction de cession à des tiers des plans par Monsieur [T] [Y] sans l’accord de la société HEXAOM, il convient de déterminer si la condition tenant à la propriété des plans revendiquée par la société HEXAOM est remplie.
Il est relevé que Monsieur [T] [Y] et Madame [L] [Y] ont confié à Monsieur [R] [J], architecte, une mission de constitution et de dépôt d’un dossier de demande d’un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 8] [Adresse 10] à [Localité 12] selon contrat d’architecte du 19 février 2020.
Il n’est pas contesté que Monsieur [R] [J] a déposé pour le compte des époux [Y] un dossier de demande de permis de construire auprès de la mairie de [Localité 12] le 30 juin 2020 laquelle a donné lieu au permis de construire n° PC 013 115 20P0019 selon arrêté du 16 septembre 2020.
Aux termes du contrat d’architecte, il est stipulé que l’architecte conserve la propriété intellectuelle et artistiques de ses œuvres.
Pour soutenir qu’elle est propriétaire des plans élaborés par Monsieur [R] [J], la société HEXAOM fait valoir que les contrats de construction de maison individuelle ont été conclus avec fourniture de plan.
Même s’il apparaît que les contrats conclus sont tous deux régis par les dispositions des articles L.231-1 à L.231-13 du code de la construction et de l’habitation portant sur le contrat de construction avec fourniture du plan et que l’article 2-1 des conditions générales des contrats stipule que le maître de l’ouvrage mandate le constructeur pour l’accomplissement des démarches et formalités nécessaires à l’obtention du permis de construire, il n’est pas démontré que la société HEXAOM a elle-même élaboré les plans litigieux ou encore qu’elle a fait appel à Monsieur [R] [J] pour cette mission.
Les demandeurs produisent une note d’honoraires de Monsieur [R] [J] à l’attention de la société HEXAOM et correspondant à la référence du contrat d’architecte précité pour soutenir que la société HEXAOM est propriétaire des plans.
Force est de constater qu’une note d’honoraires ne suffit pas à lier contractuellement un tiers à un contrat.
En outre il est justifié que Monsieur [Y] et son épouse ont conclu un contrat d’architecture avec Monsieur [J] le 19 février 2020. Le contrat conclu entre la société HEXAOM et le couple [Y] est daté du 10 avril 2020.
Cette temporalité permet de démontrer que la société HEXAOM n’a pas pu confier la mission, dont elle n’avait pas encore la charge, à Monsieur [R] [J].
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la société HEXAOM soit titulaire de droits ou propriétaire des plans élaborés par Monsieur [R] [J].
Même s’il est avéré que Monsieur [T] [Y] a donné son accord en tant que bénéficiaire initial du permis de construire pour son transfert au profit de la société SAINT JEAN, la condition de propriété n’étant pas remplie, la société HEXAOM et Monsieur [R] [J] ne peuvent se prévaloir des dispositions contractuelles portant sur la propriété des plans interdisant à Monsieur [T] [Y] de céder des plans à des tiers, lequel n’avait pas à obtenir l’autorisation de la société HEXAOM.
Aussi, la société HEXAOM et Monsieur [R] [J] échouent à rapporter la preuve d’un manquement de Monsieur [T] [Y] à son obligation contractuelle.
B. Sur la responsabilité civile délictuelle des sociétés SAINT JEAN et [Adresse 11]
En application de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Pour que la responsabilité extracontractuelle soit engagée, il faut démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
L’article 1199 du code civil dispose que « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. »
La société HEXAOM et Monsieur [R] [J] soutiennent que les sociétés SAINT JEAN et [Adresse 11], mises en cause en qualité de bénéficiaires successifs du permis de construire, ont commis une faute en s’abstenant de vérifier la provenance des plans, ce qui leur aurait permis de se rapprocher de la société HEXAOM pour obtenir son accord sur leur utilisation, lui causant un préjudice.
Il est relevé que la société HEXAOM et Monsieur [R] [J] sollicitent le paiement d’une indemnité dans le cadre de contrats auxquels les sociétés SAINT JEAN et [Adresse 11] ne sont pas parties.
La société HEXAOM et Monsieur [R] [J] ne peuvent donc revendiquer à l’encontre des sociétés SAINT JEAN et [Adresse 11] le bénéfice d’une clause relative à la propriété des plans figurant dans des contrats conclus entre la société HEXAOM et Monsieur [T] [Y], dès lors que celles-ci sont tiers aux contrats.
En tout état de cause, Monsieur [R] [J] est mal fondé à réclamer le paiement de cette indemnité dès lors qu’il a également la qualité de tiers aux contrats.
Par ailleurs, la société HEXAOM et Monsieur [R] [J] ne formulent aucune demande de dommages et intérêts en lien avec une prétendue faute.
Sans qu’il soit besoin d’examiner le comportement fautif des sociétés SAINT JEAN et [Adresse 11], la société HEXAOM et Monsieur [R] [J] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice.
La responsabilité des sociétés SAINT JEAN et [Adresse 11] ne peut donc être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En conséquence, la société HEXAOM et Monsieur [R] [J] échouent à rapporter la preuve d’une responsabilité extracontractuelle des sociétés SAINT JEAN et [Adresse 11].
III. Sur la demande en paiement de l’indemnité contractuelle
La société HEXAOM et Monsieur [R] [J] sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 20 640 euros au titre de l’indemnité de 15% pour utilisation abusive des plans pour le contrat n°PR196671 ainsi que pour le contrat n° PR201950.
Au regard de ce qui précède, la responsabilité civile des défendeurs n’étant pas établie, la demande en paiement de la société HEXAOM et de Monsieur [R] [J] ne peut prospérer.
Il convient de débouter la société HEXAOM et Monsieur [R] [J] de leur demande en paiement de la somme de 20 640 euros au titre de l’indemnité de 15% pour utilisation abusive des plans pour le contrat n°PR196671 ainsi que de la somme de 20 640 euros au titre de l’indemnité pour le contrat n° PR201950.
Les demandeurs étant déboutés de leurs prétentions principales, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes reconventionnelles formées à titre subsidiaire de Monsieur [T] [Y] visant à condamner in solidum la société SAINT JEAN avec lui, ni de la société SAINT JEAN visant à condamner Monsieur [T] [Y] à le relever et garantir de toute condamnation à son encontre.
IV. Sur la demande reconventionnelle de la société [Adresse 11] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
La société [Adresse 11] reproche aux demandeurs l’intervention tardive de Monsieur [R] [J] à l’instance et de présenter des moyens infondés au soutien de leurs prétentions. Elle estime que cette situation lui est préjudiciable et demande réparation pour procédure abusive.
Mais elle ne démontre aucune faute des demandeurs ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice ni aucun préjudice qui en résulterait.
Dès lors, la société [Adresse 11] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
V. Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société HEXAOM et Monsieur [R] [J] succombant, il convient de les condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la société HEXAOM et Monsieur [R] [J] à leur payer la somme de 1 000 euros chacun à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendu en premier ressort :
Reçoit Monsieur [R] [J] en son intervention volontaire,
Déboute la société HEXAOM et Monsieur [R] [J] de leur demande en paiement de la somme de 20 640 euros au titre de l’indemnité de 15% pour utilisation abusive des plans pour le contrat n°PR196671,
Déboute la société HEXAOM et Monsieur [R] [J] de leur demande en paiement de la somme de 20 640 euros au titre de l’indemnité de 15% pour utilisation abusive des plans pour le contrat n° PR201950,
Déboute la société [Adresse 11] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société HEXAOM et Monsieur [R] [J] aux entiers dépens de la procédure,
Condamne la société HEXAOM et Monsieur [R] [J] à payer à Monsieur [T] [Y], la société SAINT JEAN et la société [Adresse 11] la somme de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leur demande,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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