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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 20 janv. 2025, n° 24/81877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/81877 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IXO
N° MINUTE :
CE avocat demandeur
CCC défendeur LRAR
CCC parties LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI IARD
RCS [Localité 8] 552 062 663
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1309
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [N] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparants
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 02 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 1er août 2024, le président du tribunal judiciaire de Beauvais a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constaté l’intervention volontaire de la société Generali Vie ;Mis hors de cause la société Generali IARD ;Ordonné une expertise médicale de l’état de santé de Mme [N] [X] épouse [P] et commis un expert à cette fin ;Enjoint à la société Generali Vie de garantir le règlement des mensualités dues par Mme [N] [X] épouse [P] et M. [G] [P] pour le prêt immobilier consenti le 22 avril 2008 par la Société Générale, à compter du mois de février 2023 ;Condamné la société Generali Vie au paiement des dépens ;Condamné la société Generali Vie à payer à Mme [N] [X] épouse [P] et M. [G] [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 septembre 2024, les époux [P] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Generali IARD ouverts auprès de la banque BNP Paribas pour un montant de 1.605,96 euros. Cette saisie, fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 24 septembre 2024.
Par actes du 23 octobre 2024 remis à étude, la société Generali IARD a fait assigner Mme [N] [X] épouse [P] et M. [G] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 2 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Generali IARD a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Annule le procès-verbal de saisie-attribution dénoncé le 24 septembre 2024 ;Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution aux frais des époux [P] ;Condamne solidairement Mme [N] [X] épouse [P] et M. [G] [P] à lui verser la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne solidairement Mme [N] [X] épouse [P] et M. [G] [P] aux dépens.
La demanderesse considère qu’aucune mesure d’exécution forcée ne pouvait être pratiquée à son encontre, faute de titre exécutoire le permettant, par application de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Mme [N] [X] épouse [P] et M. [G] [P] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bienfondé.
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 17 septembre 2024 a été dénoncée à la société Generali IARD le 24 septembre 2024. La contestation formée par assignation du 23 octobre 2024 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La société Generali IARD produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 24 octobre 2024, dénonçant l’assignation de la veille au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire le 28 octobre 2024. Le numéro de suivi a permis de vérifier l’envoi du courrier le 24 octobre 2024.
La contestation est donc recevable.
Sur la régularité du procès-verbal de saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Ce principe général est repris, s’agissant des mesures de saisies-attributions, à l’article L. 211-1 du même code qui prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Le procès-verbal de saisie-attribution contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Le défaut de titre judiciaire emportant l’impossibilité de procéder à une mesure quelconque d’exécution forcée, celui-ci constitue nécessairement une nullité de fond du procès-verbal de saisie-attribution.
En l’espèce, l’ordonnance de référé sur laquelle est fondée la mesure d’exécution critiquée ne condamne pas la société Generali IARD mais la société Generali Vie. La première ne pouvait fait l’objet d’aucune saisie-attribution, faute de titre exécutoire le permettant.
L’acte sera annulé.
L’annulation emportant l’anéantissement rétroactif de tous les effets de l’acte, la demande de mainlevée est devenue sans objet.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Les époux [P], qui succombent à l’instance, seront condamnés au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les époux [P], parties tenues aux dépens et qui succombent, seront condamnés à payer à la société Generali IARD la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 17 septembre 2024 par Mme [N] [X] épouse [P] et M. [G] [P] sur les comptes de la société Generali IARD ouverts auprès de la banque BNP Paribas ;
ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 17 septembre 2024 par Mme [N] [X] épouse [P] et M. [G] [P] sur les comptes de la société Generali IARD ouverts auprès de la banque BNP Paribas ;
CONDAMNE Mme [N] [X] épouse [P] et M. [G] [P] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [N] [X] épouse [P] et M. [G] [P] à payer à la société Generali IARD la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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