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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 26 juin 2025, n° 25/02196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [W] [X]
Monsieur [C] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Yves CLAISSE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/02196 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GI4
N° MINUTE : 11
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 juin 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Maître Yves CLAISSE, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEURS
Madame [W] [X], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne,
Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mai 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 juin 2025 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 26 juin 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/02196 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GI4
Suivant bail du 12 avril 2011 à effet du 14 avril 2011, [Localité 4] HABITAT-OPH (anciennement l’Office Public d’Aménagement et de Construction de [Localité 4]) a donné en location à Madame [W] [X] et Monsieur [C] [X], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Les locataires ayant cessé de payer régulièrement leur loyer, après précédente procédure et relances, le 17 septembre 2024, le bailleur leur a fait délivrer un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés, et visant la clause résolutoire insérée au bail.
La CCAPEX a été saisie le 18 septembre 2024.
Par assignation en référé délivrée le 21 février 2025, PARIS HABITAT-OPH a attrait Madame [W] [X] et Monsieur [C] [X], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et de constater en conséquence la résiliation du bail,
– d’ordonner l’expulsion des locataires, ainsi que de tous occupants de leur chef du logement, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ;
– de condamner in solidum par provision Madame [W] [X] et Monsieur [C] [X] , au paiement des sommes suivantes :
-11125,77 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 septembre 2024, mois d’août 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024 ;
-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— une indemnité mensuelle provisionnelle, égale au montant du loyer actualisé et des charges à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clefs, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
— les dépens en ce compris le frais de commandement de payer ;
— rejeter toute demande de délais.
Lors de l’audience du 15 mai 2025, le bailleur, représenté par son conseil, a actualisé la dette à la somme de 14124,26 euros au 5 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse. Il précise qu ‘il n’y a pas eu de reprise du paiement des loyers courants et qu’il reçoit des règlements ponctuels de 150 euros en fin de mois. Il maintient l’intégralité de ses demandes et s’oppose à l’octroi de tous délais.
Il précise que le loyer est de 520 euros par mois.
Madame [W] [X] née [F] indique que depuis juillet 2024, elle paye 150 euros par mois en fonction de ses revenus. Elle indique avoir fait des démarches de relogement auprès d’une assistante sociale et être seule avec les enfants, tandis que l’époux ne répond plus et n’est plus là.
Monsieur [C] [X], cité par remise de l’acte à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 24 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX le 18 septembre 2024, soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines (loi du 27 juillet 2023 d’ordre public et d’application immédiate) après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Madame [W] [X] née [F] et Monsieur [C] [X], le 17 septembre 2024 au titre des loyers et charges alors impayés, pour un principal de 9017,52 euros
Il est en outre établi que ce commandement est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30 octobre 2024, soit six semaines après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Madame [W] [X] née [F] et Monsieur [C] [X] sont solidairement (au sens de l’article 220 du Code civil) redevables des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
[Localité 4] HABITAT-OPH produit un décompte démontrant que Madame [W] [X] née [F] et Monsieur [C] [X] restent lui devoir la somme de 14124,26 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse.
Madame [W] [X] née [F] et Monsieur [C] [X] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement suspensifs
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 , le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l’article 1343-5 du code civil au locataire qui a repris le paiement des loyers courants, en situation de régler sa dette locative et qui le sollicite; que pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus et les délais de paiement ne peuvent suspendre le versement des loyers et des charges.
La situation de Madame [W] [X] née [F] et Monsieur [C] [X] qui ne sollicitent aucun délai de paiement , ne justifient pas être en mesure d’assumer un échéancier en sus des loyers courants et n’ont pas repris le paiement des loyers courants, ne permet pas de leur accorder des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [X] née [F] et Monsieur [C] [X], et la fixation de l’indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clefs, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, dans les termes du dispositif.
Il sera rappelé que le sort des meubles est régi aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Madame [W] [X] née [F] et Monsieur [C] [X], partie perdante, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer.
L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par [Localité 4] HABITAT-OPH.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action de [Localité 4] HABITAT-OPH ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 12 avril 2011 à effet du 14 avril 2011, entre [Localité 4] HABITAT-OPH et Madame [W] [X] née [F] et Monsieur [C] [X], concernant le logement situé [Adresse 2] , sont réunies au 30 octobre 2024 ;
CONSTATONS que Madame [W] [X] née [F] et Monsieur [C] [X],sont donc, depuis cette date, occupants sans droit ni titre des lieux loués,
CONDAMNONS solidairement Madame [W] [X] née [F] et Monsieur [C] [X], à verser à [Localité 4] HABITAT-OPH la somme provisionnelle de 14124,26 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DISONS n’y avoir lieu à octroi à Madame [W] [X] née [F] et Monsieur [C] [X] de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire,
ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [W] [X] née [F] et Monsieur [C] [X], du logement situé [Adresse 2] , ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELONS qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 et R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS, l’indemnité mensuelle d’occupation due solidairement à titre provisionnel par Madame [W] [X] née [F] et Monsieur [C] [X] égale au montant du loyer actualisé et des charges à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clefs, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise et au besoin CONDAMNONS solidairement Madame [W] [X] née [F] et Monsieur [C] [X] à verser à [Localité 4] HABITAT-OPH ladite indemnité mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clefs, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10 de chaque mois,
DEBOUTONS [Localité 4] HABITAT-OPH de ses autres demandes plus amples ou contraires ,
CONDAMNONS solidairement Madame [W] [X] née [F] et Monsieur [C] [X] au paiement des dépens en ce compris les frais de commandement de payer,
DISONS n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge
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