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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 7 nov. 2025, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FRANFINANCE, son représentant légal |
Texte intégral
N° RG 25/00443 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBE2 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 25/00443 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBE2
Minute n°25/00464
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Société FRANFINANCE prise en la personne de son représentant légal,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 10]
représentée par Maître Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (Vendee),
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] ([Localité 8]),
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Septembre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 07 Novembre 2025 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00443 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBE2 /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 6 janvier 2023 en la forme électronique, la SA FRANFINANCE a consenti à M. [I] [B] et à son épouse Mme [J] [O] (ci-après « les époux [B] ») un crédit à la consommation (prêt personnel non affecté) d’un montant de 10 000 euros, d’une durée de 60 mois, remboursable en 60 mensualités de 189,51 euros chacune, hors assurance, au taux d’intérêt annuel nominal de 5,18 %
Se prévalant d’échéances impayées et de la déchéance du terme, la SA FRANFINANCE, par actes de commissaire de justice du 14 août 2025, a fait assigner en paiement chacun des époux [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Les époux [B], cités séparément à l’adresse contractuelle par actes de commissaire de justice remis à étude selon les modalités prévues par l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont fait connaître ni demande de renvoi ni motif légitime d’empêchement.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, la SA FRANFINANCE, déposant son dossier, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal, « vu la déchéance du terme » : Condamner M. [I] [B] et son épouse Mme [J] [O], solidairement, à lui payer la somme de 7 516,97 euros augmentée des intérêts au taux contractuel,Condamner M. [I] [B] et son épouse Mme [J] [O], solidairement, à lui payer la somme de 593,84 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8 % augmentée des intérêts au taux légal,A titre subsidiaire, prononcer « la résiliation ou à défaut la résolution judiciaire » du contrat de prêt et condamner en conséquence M. [I] [B] et son épouse Mme [J] [O], solidairement, à lui payer les sommes suivantes : 7 516,97 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû, avec intérêts au taux légal, 593,84 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation, avec intérêts au taux légal,A titre encore plus subsidiaire, si la nullité du contrat de prêt était prononcée, condamner M. [I] [B] et son épouse Mme [J] [O], solidairement, à lui restituer la somme de 10 000 euros correspondant au montant du capital emprunté déduction à faire des règlements effectués ; A titre infiniment subsidiaire, condamner M. [I] [B] et son épouse Mme [J] [O], solidairement, à lui payer la somme de 10 000 euros correspondant à un enrichissement injustifié de ces derniers à son détriment (déduction à faire du montant des règlements effectués) ; En tout état de cause : Condamner M. [I] [B] et son épouse Mme [J] [O], solidairement, aux dépens ; Condamner M. [I] [B] et son épouse Mme [J] [O], solidairement, à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article R. 312-35 du code de la consommation, la SA FRANFINANCE estime que son action en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur est recevable au vu d’un premier incident de paiement non régularisé qu’elle situe au 10 juillet 2024.
Sur le fond, à titre principal, elle estime pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme dans la mesure où, alors que les époux [B] ont été défaillants dans le remboursement du prêt, elle leur a adressé une mise en demeure préalable de régler les arriérés, mise en demeure qui est restée sans effet, à la suite de laquelle elle a en conséquence prononcé la déchéance du terme.
Subsidiairement, pour voir prononcer la résiliation ou à défaut la résolution judiciaire du contrat, se fondant sur l’article 1227 du code civil, elle fait valoir que depuis la mise en demeure, suivie de l’assignation, les époux [B] n’ont effectué aucun règlement pour régulariser leur situation, ce qui caractérise de graves manquements de leur part dans le respect de leurs obligations contractuelles.
S’agissant des sommes dues dans ces deux hypothèses, et notamment de son droit aux intérêts conventionnels, elle estime que les dispositions du code de la consommation ont été respectées.
Il est renvoyé aux termes de l’assignation pour un plus ample exposé des moyens concernant notamment les demandes plus subsidiaires.
***
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer d’office les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par, notamment, le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au vu, ensemble :
de l’ « historique dossier » produit en pièce n° 16, couvrant la période du 13 janvier 2023 au 28 novembre 2024, du tableau d’amortissement produit en pièce n° 15,et de la pièce portant le numéro 21 (édition des soldes au 29/11/2024), le premier incident de paiement non régularisé est antérieur de moins de deux ans à l’assignation en paiement délivrée le 14 août 2025.
L’action en paiement de la SA FRANFINANCE est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Sur l’exigibilité anticipée (déchéance du terme)
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. – La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. – Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. – Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, pour justifier l’obligation à paiement des époux [B] et l’exigibilité anticipée de la créance de prêt alléguée (déchéance du terme), la SA FRANFINANCE, à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, verse notamment aux débats l’offre de contrat de crédit faite le 6 janvier 2023, dont la lecture révèle qu’elle ne contient aucune clause résolutoire au sens de l’article 1224 précité du code civil.
Notamment, les dispositions figurant sous un paragraphe « 5.2 Conditions et modalités de résiliation du contrat de crédit – par le Prêteur » (page 2/5) et sous un paragraphe « 5.3 Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’Emprunteur et indemnités » (page 2/5) ne sont finalement qu’un simple rappel des dispositions respectives des articles 1226 du code civil et L. 312-39 du code de la consommation.
La SA FRANFINANCE ne se prévaut d’ailleurs pas spécialement de l’existence d’une telle clause résolutoire au soutien de ses demandes principales en paiement, demandes principales qui – à défaut de tout moyen de droit soulevé dans la partie « discussion » de l’assignation valant conclusions – seront en conséquence examinées à l’aune des dispositions de l’article 1226 précité du code civil, en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Ceci précisé, outre l’offre de prêt précédemment évoquée, accompagnée du fichier de preuve correspondant aux signatures électroniques de chacun des époux [B] du 6 janvier 2023 et de la copie recto-verso de leur carte nationale d’identité respective, la SA FRANFINANCE verse aux débats :
L’historique des règlements précédemment examiné, faisant apparaître le déblocage des fonds prêtés le 13 janvier 2023 et des incidents de paiement, outre le report – moyennant « frais de report » – des échéances d’octobre 2023 et janvier 2024 ;
Un courrier du 29 octobre 2024 intitulé « dernier avis avant remise au contentieux », qu’elle a adressé à M. [I] [B] en la forme recommandée, présenté le 4 novembre 2024 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », par lequel est réclamé paiement à ce dernier, au titre du prêt litigieux, de la somme de 411,32 euros correspondant à des impayés « sous 15 jours à compter de la première présentation de ce courrier », faute de quoi la déchéance du terme sera prononcée ;
Un courrier du 29 octobre 2024 qu’elle a adressé à Mme [J] [B] en la forme recommandée, présenté le 4 novembre 2024 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », par lequel, après rappel qu’elle est co-empruntrice du contrat en cause souscrit par son époux, elle est informée que « ce dossier présente actuellement un impayé de 411,32 euros » et que « à défaut d’un règlement sous 15 jours (…), la déchéance du terme sera prononcée (…) » ;
Deux courriers en des termes similaires, datés du 3 décembre 2024, émanant du commissaire de justice mandaté par elle, adressés séparément à chacun des époux [B] en la forme recommandée, postés le 12 février 2024, l’un et l’autre retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », par lesquels est réclamé paiement à chacun d’eux, au titre du prêt en litige, « à réception », de la somme totale de 8 120,50 euros, dont 593,84 euros au titre de la « pénalité légale ».
Il ressort de ces éléments que, depuis un ultime règlement de 411,35 euros en août 2024, permettant de régulariser les impayés antérieurs, les époux [B] ont cessé tout paiement au titre du prêt en litige.
Ils n’ont réagi à aucun des courriers recommandés pourtant régulièrement adressés à l’adresse mentionnée par eux au contrat, n’allant pas même les récupérer au bureau de poste. Ils n’ont pas davantage réagi à l’assignation en paiement finalement délivrée par le commissaire de justice déjà mandaté par la SA FRANFINANCE pour tenter un recouvrement amiable et auteur des courriers recommandés précédemment examinés du 3 décembre 2024.
Au final, ils ne justifient pas s’être rapprochés de la SA FRANFINANCE pour faire des propositions de paiements, même partiels.
Dans ce contexte, le délai de 15 jours laissé aux époux [B] pour régulariser l’arriéré de 411,32 euros dans la mise en demeure préalable du 29 octobre 2024 est raisonnable, étant observé, au vu de l’ « historique dossier » précédemment examiné, que la déchéance du terme a été comptablement actée un mois plus tard, au 28 novembre 2024.
Partant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande subsidiaire de prononcé de la résolution judiciaire, à l’aune des articles 1224 et 1226 du code civil, il sera constaté que la déchéance du terme est acquise en conséquence de la résiliation du contrat, aux risques et périls du créancier, ceci à la date du 3 décembre 2024 correspondant à la date des courriers du commissaire de justice, courriers qui seront considérés, faute de mieux, comme correspondant à la « notification du créancier au débiteur » prévue aux articles précités du code civil.
Sur les sommes dues
L’article L. 312-39 du code de la consommation énumère les sommes que le prêteur peut exiger en cas de défaillance de l’emprunteur, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Ce texte précise que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et prévoit en outre dans son second alinéa que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée, par renvoi à l’article D. 312-16 du même code, à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il appartient à la SA FRANFINANCE, qui sollicite non seulement le remboursement du capital prêté, mais également le bénéfice des intérêts au taux contractuel et de l’indemnité de résiliation, de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, sous forme d’une fiche d’informations (dite « FIPEN ») dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R. 312-2 et suivants du même code, établie sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La notion de remise « préalable » doit être appréhendée à la lumière de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, qui prescrit en son article 5, 1° que la remise de cette fiche s’effectue « en temps utile », pour permettre au consommateur de comparer « différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit ». Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l’offre.
En l’espèce, il est constant que la clause figurant en page 4/5 de l’offre de prêt, précédant la signature électronique, par laquelle les emprunteurs reconnaissent « avoir reçu un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (…) » ne suffit pas à apporter la preuve de la remise préalable effective de la FIPEN aux époux [B].
La FIPEN produite en complément de cette clause (pièce portant le numéro 7), composée de deux pages numérotées 3/10 et 4/10, n’est pas insérée, avec l’offre de prêt précédemment examinée quant à elle paginée 1/5 à 5/5, dans une liasse contractuelle unique, comportant une pagination unique.
Elle n’est ni datée ni signée électroniquement par les époux [B], de manière individualisée et distincte de l’offre de prêt elle-même.
En outre, le fichier de preuve ne permet pas de comprendre qu’elle a été effectivement intégrée dans le parcours de signature et soumise à leur téléchargement préalable et à leur lecture préalable.
Il n’est ainsi pas démontré que la FIPEN a été fournie aux époux [B] préalablement à l’offre de crédit et à leur acceptation de celle-ci, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L. 312-12 précité.
En application de l’article L. 341-1 précité, il convient donc de déchoir totalement la SA FRANFINANCE de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, au vu ensemble, de l’ « historique dossier » précédemment examiné et de la pièce portant le numéro 16 (édition des soldes au 29/11/2024), la créance de la SA FRANFINANCE, au 29 novembre 2024, s’établit comme suit :
Capital emprunté : ………………………………………………….…….. 10 000,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine : ………………….……… 3 357,01 euros
Total dû : …………………………………………….……………………6 642,99 euros
Par ailleurs, bien que déchue de son droit aux intérêts conventionnels, la SA FRANFINANCE demeure en principe fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter du 3 décembre 2024, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée.
En l’occurrence, l’application du taux d’intérêt légal depuis le 3 décembre 2024 (4,92 % au second semestre 2024, 3,71 % au premier semestre 2025 et 2,76 % au second semestre 2025) conduirait la SA FRANFINANCE à ne pas être suffisamment sanctionnée, voire avec la majoration de 5 points, à tirer profit de la déchéance de son droit aux intérêts au regard du taux contractuel de 5,18 %.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence de tout ce qui précède, les époux [B], engagés solidairement aux termes du prêt, seront condamnés solidairement à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 6 642,99 euros, sans intérêt, ni contractuel ni au taux légal.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [B], qui succombe à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens, ne comprenant pas le coût des courriers recommandés par commissaire de justice.
En revanche, l’équité commande de rejeter la demande de la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action contre M. [I] [B] et Mme [J] [O] épouse [B] au titre du prêt personnel référencé 10496086850 ;
CONSTATE en tant que de besoin la résiliation au 3 décembre 2024 du contrat de prêt susvisé ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE au titre du prêt susvisé ;
CONDAMNE solidairement M. [I] [B] et Mme [J] [O] épouse [B] à payer à la SA FRANFINANCE, pour solde du prêt susvisé, la somme de 6 642,99 euros, déduction faite des règlements effectués au 29 novembre 2024 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [I] [B] et Mme [J] [O] épouse [B] aux dépens, ne comprenant pas le coût des courriers recommandés par commissaire de justice ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 7 novembre 2025.
La Greffière La Juge
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