Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 13 mars 2025, n° 23/05774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Mars 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE :
Le 13 Mars 2025
à Me Aouatef DUVAL-ZOUARI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 13 Mars 2025
à Me Vidya BURQUIER
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05774 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35FD
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [P]
née le 18 Juillet 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Aouatef DUVAL-ZOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°552 046 484, dont le siège social est situé [Adresse 2], domiciliée : chez son Agence de [Localité 7], sis [Adresse 1]
représentée par Me Vidya BURQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 20 mai 1997 ayant pris effet le 29 mai 1997, la SA COFINDA, aux droits de laquelle vient désormais la SA CDC HABITAT SOCIAL, a donné à bail à Monsieur [G] [U] et à son épouse Madame [W] [H], un appartement de type T3 situé [Adresse 5].
Suivant avenant du 22 janvier 2008 à effet au 7 juin 2022, Madame [W] [H] est devenue seule titulaire du bail.
Au mois de mars 2022, l’appartement loué par Madame [W] [H] a subi un dégât des eaux ;
Le 4 avril 2022, Madame [W] [H] a informé son bailleur par courrier recommandé avec accusé de réception de l’effondrement des plafonds de la salle de bain et de la cuisine et par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 avril 2022, Madame [W] [H] a demandé à son bailleur d’être exonérée du paiement de son loyer ;
Le rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 26 octobre 2022 a mis en évidence une corrosion importante des voûtes, imposant la pose d’étais afin de sécuriser provisoirement le logement.
Le bailleur a diligenté une expertise de la structure afin de déterminer l’état de dégradation du plancher du 2ème étage et les mesures à prendre ;
Le 1er juin 2023, le conseil de Madame [W] [H] a adressé une mise en demeure au bailleur, de procéder à la réalisation des travaux de remise en état et de rembourser la locataire de la totalité des loyers indûment perçus au regard de l’état du logement soit la somme de 10533,30 euros, de cesser de prélever le montant du loyer jusqu’à l’accomplissement des travaux et d’octroyer à Madame [W] [H] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Le 19 juin 2023, la SA CDC HABITAT SOCIAL a informé Madame [W] [H] de la possibilité d’être relogée dans un appartement de type T4 situé [Adresse 3], à compter du mois de juillet 2023, dès la fin des travaux de rénovation de cet appartement ;
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2023, Madame [W] [H] a assigné la SA CDC HABITAT SOCIAL devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de la voir condamner à procéder au relogement provisoire de Madame [W] [H] sous astreinte de 100 euros de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir, et à réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité du logement sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi qu’au remboursement de 15 mois de loyers soit 10533,30 euros et au paiement de dommages et intérêts au titre des préjudices physiques et moraux des enfants de Madame [H] et de ses préjudices personnels ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2023 et après deux renvois, a été retenue à l’audience du 12 décembre 2024 date à laquelle les parties ont été représentées par leur avocat respectif.
La décision a été mise en délibéré à la date du 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 12 décembre 2024, suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [W] [P] demande au tribunal de :
Condamner la SA CDC HABITAT SOCIAL à procéder au relogement provisoire de Madame [W] [H] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;Condamner la SA CDC HABITAT SOCIAL à réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité du logement et à la réfection globale de l’appartement loué et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;Condamner à titre provisionnel la SA CDC HABITAT SOCIAL au remboursement de la somme de 10 533,30 euros (702,22*15 mois de loyers) ;Condamner à titre provisionnel la SA CDC HABITAT SOCIAL à lui verser la somme de 5 000 euros pour les préjudices physiques et moraux subis par ses enfants ;Condamner à titre provisionnel la SA CDC HABITAT SOCIAL à lui verser la somme de 5 000 euros pour ses propres préjudices moraux ;Condamner la SA CDC HABITAT SOCIAL à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, frais qui seront distraits au profit de son conseil Madame [W] [H] soutient que ses demandes sont recevables puisque l’indemnisation du preneur pour les troubles de jouissance qui résultent du manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent n’est pas subordonnée à une mise en demeure préalable obligatoire du bailleur, l’obligation de délivrer un logement décent étant d’ordre public. Madame [W] [H] explique que la SA CDC HABITAT SOCIAL a eu connaissance du dégât des eaux et de l’effondrement de son plafond, a minima depuis le mois d’avril 2022. Elle indique également qu’en 2017, la SA CDC HABITAT SOCIAL avait déjà été informée de l’insalubrité de son logement.
A l’appui de ses demandes, Madame [W] [H] fait valoir qu’en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil, le bailleur est tenu à plusieurs obligations à l’égard du locataire pendant la durée du bail, à savoir lui remettre un logement décent qui n’est pas susceptible de porter atteinte à sa sécurité ou à sa santé, lui fournir un logement en bon état d’usage et de réparation et donc de garantir les vices qui l’affectent même si ceux-ci n’étaient pas connus lors de la conclusion du bail, et lui assurer une jouissance paisible. Elle indique que le propriétaire est garant de l’effondrement d’une toiture ou du sol du logement.
Elle affirme qu’à défaut de fournir un logement décent et en application de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut solliciter la mise en conformité du logement et donc la condamnation du bailleur à effectuer des travaux sous astreinte.
Au soutien de sa demande de remboursement des loyers, Madame [W] [H] fait valoir qu’à défaut de se voir fourni un logement dans un bon état, le locataire peut obtenir la réduction ou la dispense de loyer jusqu’à l’accomplissement des travaux, en application des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil.
Au titre de la demande d’indemnisation de son préjudice moral et de celui de ses enfants, elle explique que locataire peut également demander des dommages et intérêts pour les troubles de jouissance que lui causent des travaux qui auraient dû être réalisés préalablement à son entrée dans les lieux, conformément à l’article 1231-1 du code civil. Elle indique que l’indécence d’un logement provoque nécessairement des troubles de jouissance.
Elle précise que le dégât des eaux intervenus à son domicile a notamment entraîné l’effondrement des plafonds de la salle de bain et de la cuisine, constitutif de l’insalubrité de l’appartement et d’un risque pour sa sécurité et celle de ses enfants.
Elle fait également valoir que l’expertise diligentée à son domicile le 22 avril 2022 a mis en avant une corrosion importante des voûtes et qu’à la suite de cela, des étais ont été posé pour mettre le logement en sécurité. Enfin, elle souligne que l’état d’insalubrité et la carence de son bailleur à réaliser les travaux est à l’origine des préjudices physiques et moraux subis par ses enfants et de ses propres préjudices moraux.
Suivant conclusions en défense n°2 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA CDC HABITAT SOCIAL demande au tribunal de :
Débouter Madame [W] [H] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Madame [W] [H] aux dépens ;Condamner Madame [W] [H] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.A l’appui du débouté des demandes de relogement et de condamnation du bailleur à réaliser des travaux sous astreinte, la SA CDC HABITAT SOCIAL indique que ces prétentions sont devenues sans objet, Madame [W] [H] ayant le 8 juillet 2023 donné son accord pour être relogée dans l’appartement proposé par son bailleur, ayant pris possession du logement le 10 août 2023, une convention d’occupation précaire ayant été signée à cette date ;
La SA CDC HABITAT SOCIAL fait valoir que les frais de déménagement ont été pris en charge et que les travaux de réparations des structures porteuses de l’immeuble situé [Adresse 5] se sont achevés en avril 2024 et que Madame [W] [H] a réintégré ce logement le 15 juillet 2024.
S’agissant du rejet de la demande de remboursement des loyers, la défenderesse affirme que les faits en cause ne relèvent pas de l’obligation du bailleur de délivrer un logement décent mais de son obligation de réaliser les réparations importantes.
Elle précise que le dégât des eaux et ses conséquences ne relève pas de l’obligation d’entretien du bailleur puisqu’il s’agit d’un dommage accidentel imputable à l’occupant de l’appartement du dessus.
En outre, la SA CDC HABITAT SOCIAL fait valoir qu’en matière contractuelle, il appartient au créancier d’une obligation de justifier d’une mise en demeure préalable du débiteur, en application de l’article 1231-1 du code civil. Elle soutient que la première mise en demeure qui lui a été adressée, date du 1er juin 2023. Elle affirme que les courriers antérieurs ne constituent pas une mise en demeure préalable, ni les échanges avec les services de la ville en 2017 qui sont sans lien avec le sinistre de mars 2022, ni les courriers d’avril 2022 qui ne sont pas signés et qui s’apparentent à des brouillons dont il n’est pas établi qu’ils aient été ceux adressés.
Par ailleurs, la défenderesse fait valoir qu’en engageant des mesures conservatoires sur le logement puis les travaux de réparations des structures porteuses de l’immeuble, elle n’a pas manqué à ses obligations de garantir les vices et d’entretien du logement, conformément à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle soutient qu’il résulte de l’article 1724 du code civil que le locataire est tenu de souffrir des réparations urgentes et que le prix du bail n’est diminué que si les réparations durent plus de 21 jours et à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il a été privé. La SA CDC HABITAT SOCIAL fait valoir que les étais placés dans son logement constituent des mesures conservatoires assimilables à des réparations urgentes et qu’il n’est pas établi pour la période au-delà des 21 jours que le bien était inhabitable et que la demanderesse a été privée de la totalité de la chose louée, seule situation qui justifierait la diminution de l’intégralité du loyer à compter d’avril 2023.
Le bailleur souligne que les étais n’ont été localisés que dans la salle de bain et la cuisine et n’ont pas empêché une jouissance totale de ces pièces et que les sondages réalisés dans le faux-plafond des autres pièces ne constituent qu’une atteinte esthétique n’entravant pas la jouissance de ces pièces.
Au titre du rejet des demandes de condamnation pour les préjudices physiques et moraux, la SA CDC HABITAT SOCIAL affirme que Madame [W] [H] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de la privation de surface de l’appartement déjà invoqué au titre de la demande de remboursement des loyers. Il souligne également que ces préjudices ne présentent pas de lien de causalité avec son obligation de garantir les vices de l’appartement et qu’il ne peut pas être tenu des conséquences du dégât des eaux.
En outre, elle précise encore qu’en matière contractuelle, il appartient au créancier d’une obligation de justifier d’une mise en demeure préalable du débiteur en application de l’article 1231-1 du code civil. La SA CDC HABITAT SOCIAL se prévaut de l’absence de mise en demeure antérieure à celle du 1er juin 2023.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera constaté que la demanderesse se nomme « Madame [W] [P] » ;
Sur les demandes de relogement provisoire et de réalisation de travaux sous astreinte
Il résulte des pièces produites par la SA CDC HABITAT SOCIAL que Madame [W] [P] a bénéficié d’un relogement provisoire au [Adresse 3] à compter du 10 août 2023, dans l’attente de la réalisation des travaux de remise en état de son logement sis [Adresse 5] .
Il est justifié par l’état des lieux de sortie contradictoire du 15 juillet 2024 que Madame [W] [P] a quitté le logement provisoire et regagné son logement situé [Adresse 5], ce qu’elle ne conteste pas.
En conséquence, les demandes de relogement et de condamnation du bailleur à réaliser des travaux sous astreinte sont devenues sans objet.
Madame [W] [P] sera donc déboutée des demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de remboursement des loyers
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation, d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle et d’entretenir les locaux pour qu’ils soient en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’indécence d’un logement peut être caractérisée par des éléments mettant en danger la santé ou la sécurité de ses occupants, comme l’absence de solidité de l’immeuble ou la présence d’infiltrations d’eau.
L’obligation du bailleur d’assurer au locataire la jouissance paisible renvoie à l’obligation pour le bailleur de prévenir les troubles qui empêchent le locataire d’user paisiblement de son logement. Ils peuvent résulter de l’indécence du logement ou plus généralement de troubles de fait comme la présence de travaux rendant difficile l’usage des lieux, ou bien comme les sinistres résultant d’un fait accidentel ou non.
L’article 1725 du code civil dispose que le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance. Ainsi, le bailleur ne peut être tenu des troubles de fait causés par un tiers.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
S’agissant de l’exigence de mise en demeure préalable, l’indemnisation du preneur pour les troubles de jouissance subis du fait du manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent n’est pas subordonnée à une mise en demeure du bailleur.
La solution est différente pour les troubles qui ne résultent pas de la violation de l’obligation délivrance d’un logement décent, ainsi les vices apparus en cours du bail ne peuvent engager la responsabilité du bailleur, que lorsque celui-ci a été informé de leur existence.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire du 26 octobre 2022 que le dégât des eaux intervenu au mois de mars 2022 dans le logement loué par Madame [W] [P] a été causé par une fuite d’évacuation de la baignoire et par un défaut de raccord de l’alimentation de la machine à laver située dans l’appartement du dessus.
Ainsi, les troubles résultant de ce sinistre ne peuvent être imputés au bailleur sur le fondement de son obligation d’assurer au locataire la jouissance paisible du bien.
Toutefois, les premières opérations d’expertise réalisées le 22 avril 2022 ont permis de révéler une corrosion importante des voûtes.
Ce n’est qu’au premier trimestre de l’année 2023 que des étais et des plafonds en canisse ont été posés afin de sécuriser provisoirement le logement, comme l’atteste le compte rendu de visite du 1er mars 2023 ;
Il en résulte qu’entre la date de la découverte de la corrosion des voutes constituant les structures porteuses de l’immeuble et la pose des étais et des plafonds en canisse, Madame [W] [P] a vécu dans un logement dont la solidité n’était manifestement pas assurée.
A la suite de l’installation des étais et des plafonds en canisse et jusqu’à son départ de l’appartement en août 2023, la demanderesse a dû occuper son logement malgré la présence de ces installations provisoires destinées à assurer la sécurité de son logement.
A la différence des conséquences du dégât des eaux qui relèvent de la responsabilité d’un tiers, les mesures conservatoires prises dans l’attente de la réalisation des réparations de l’appartement relèvent du fait du bailleur qui ne conteste pas que la remise en état des structures porteuses de l’immeuble lui incombe ;
Ces installations génèrent elles-mêmes un trouble de jouissance imputable au bailleur dont il doit répondre.
Le préjudice qui peut résulter de cette situation ne nécessite pas pour être indemnisé une mise en demeure préalable dès lors que le bailleur a été informé de la situation, ce qui est le cas en l’espèce.
L’installation de mesures conservatoires est différente de l’exécution des travaux de réparation visés par l’article 1724 du code civil et ne relèvent pas du même régime contrairement aux affirmations du bailleur.
En considération des éléments exposés précédemment, le logement occupé par Madame [W] [P] présentait un défaut de solidité mettant en danger la sécurité des occupants jusqu’au 1er mars 2023, date d’installation des mesures conservatoires.
Or, le fait qu’un des éléments du logement mettent en danger la sécurité ou la santé de ses occupants permet de caractériser l’indécence d’un logement. Ce défaut relatif à la corrosion des voutes est établi à partir de sa découverte, à savoir la première visite réalisée dans le cadre des opérations d’expertise, le 22 avril 2022.
De surcroît, entre le 1er mars 2023 et son départ du logement le 10 août 2023 pour être relogée, la jouissance du logement était affectée par la présence des plafonds en canisse et surtout des étais. En effet, si les plafonds en canisse n’empêchent de jouir normalement que du plafond des pièces concernées, les étais ont pour effet de limiter les possibilités de déplacement.
En l’occurrence, des plafonds en canisse ont été installés dans le couloir, la salle de bain, une des deux chambres et la cuisine. Des étais ont été placés dans la cuisine, obstruant les possibilités d’y circuler et d’utiliser la pièce, notamment pour préparer les repas.
Il résulte de ces éléments que le logement occupé par Madame [W] [P] présentait un défaut de sécurité permettant de qualifier le logement comme indécent entre le 22 avril 2022 et le 1er mars 2023.
Postérieurement au 1er mars 2023, il convient de retenir un trouble de jouissance à compter de cette date et jusqu’au 10 août 2023, date à laquelle la demanderesse a bénéficié d’un relogement provisoire.
Par conséquent, il convient de retenir un préjudice de jouissance justifiant une réduction du loyer sur la période 15 mois visée par la demanderesse.
Cette réduction sera fixée à 80% du loyer en raison de l’indécence du logement pour une période de 10 mois et à 40% du loyer en raison du trouble occasionné par la présence des installations provisoires pour une période de 5 mois.
La SA CDC HABITAT SOCIAL sera donc condamnée à payer à Madame [W] [P] la somme de (702,22*0,8*10 + 702,22*0,4*5) 7022,20 euros au titre du remboursement d’une partie des loyers sur la période de 15 mois susvisée.
Sur la demande dommages et interêts
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1719 du code civil, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ainsi, le manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent peut donner lieu à une indemnisation des conséquences qui en résultent. Ce dernier peut notamment être condamné à réparer les préjudices physiques et moraux qui résultent des caractéristiques du logement qui relèvent de l’indécence comme un défaut de sécurité par exemple.
Aux termes de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Les préjudices qui peuvent résulter du non-respect de l’obligation de délivrance d’un logement décent constitue des inexécutions acquises ne nécessitant pas une mise en demeure préalable pour être indemnisés.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que Madame [W] [P] a vécu dans un logement indécent du fait de la corrosion des voutes constituant les structures porteuses de l’immeuble. Cet élément représente un défaut de solidité de l’immeuble et portent atteinte à la sécurité de ses occupants.
Dès lors, il est établi que la demanderesse a dû vivre plusieurs mois dans un logement dangereux et cela en connaissance des risques encourus, ce qui a nécessairement généré de l’anxiété.
Madame [W] [P] produit un certificat médical du 14 mai 2023 attestant des conséquences de l’état de son logement sur sa propre santé, à savoir un état de stress et d’anxiété réactionnel.
Aucune preuve analogue n’est toutefois rapportée s’agissant des conséquences de la situation sur la santé physique ou psychologique de ses enfants et le tribunal en l’absence de tout élément objectif, ne peut déterminer leur préjudice éventuel .
En conséquence, la SA CDC HABITAT SOCIAL sera condamnée à payer à Madame [W] [P] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Madame [W] [P] sera déboutée de sa demande de condamnation de la SA CDC HABITAT SOCIAL en réparation des préjudices physiques et moraux subis par ses enfants.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA CDC HABITAT SOCIAL, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SA CDC HABITAT SOCIAL à verser à Madame [W] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les jugements de première instance sont assortis de droit de l’exécution provisoire.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate que la demanderesse se nomme « [W] [P] » ;
Déboute Madame [W] [P] de sa demande de relogement provisoire ;
Déboute Madame [W] [P] de sa demande de condamnation de la SA CDC HABITAT SOCIAL à réaliser des travaux sous astreinte ;
Condamne la SA CDC HABITAT SOCIAL à payer à Madame [W] [P] la somme de 7022,20 euros au titre du remboursement d’une partie des loyers ;
Condamne la SA CDC HABITAT SOCIAL à payer à Madame [W] [P] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Déboute Madame [W] [P] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices physiques et moraux subis par ses enfants ;
Condamne la SA CDC HABITAT SOCIAL aux dépens ;
Rejette la demande de la SA CDC HABITAT SOCIAL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA CDC HABITAT SOCIAL à payer à Madame [W] [P] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits et mis à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Juge ·
- Registre ·
- Exécution d'office ·
- Administration pénitentiaire
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Créance ·
- Contestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- L'etat ·
- Assurance maladie ·
- Ordonnance ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atlantique ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Congé ·
- Intérêt ·
- Extrajudiciaire ·
- Code civil ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
- Société par actions ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Sociétés
- Suisse ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Faillite ·
- Investissement ·
- Management ·
- Action paulienne ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Kenya ·
- Divorce ·
- Enfant majeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Pierre ·
- Contentieux ·
- Magistrat ·
- Siège social ·
- Titre ·
- Jugement ·
- République française ·
- Débats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Délai de paiement ·
- Demande ·
- Provision ·
- Titre ·
- Créance ·
- Référé ·
- Statut
- Enfant ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Révocation des donations
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Action ·
- Instance ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.