Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 27 nov. 2025, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LE 27 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/342 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H6YD
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [T]
né le 18 Décembre 1953 à [Localité 5] (44)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Yves marie HERROU de la SELAFA FIDAL LE MANS, substitué par Maître Alice LOIZEIL, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.C.M. [N], immatriculée au RCS D'[Localité 3] sous le N° 328 214 101, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Christian NOTTE-FORZY, substitué par Maître Philippe RANGE, Avocats au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Arezki BAKI, de la SELARL ARTHEMIS, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 19 Juin 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 30 Octobre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat en date du 1er mars 2022, M. [T], chirurgien dentiste au sein de la SCM [N], a cédé l’intégralité de ses parts sociales à M. [F].
Malgré plusieurs relances, la SCM [N] ne s’est jamais acquittée du remboursement du compte courant d’associé auprès de M. [T].
Par courrier en date du 22 mai 2025, M. [T] a mis en demeure la SCM [N] de régler cette créance, en vain.
Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur différend.
C.EXE : Maître [E] [P] [G]
Maître [M] [S]
C.C :
Copie Dossier
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, M. [T] a fait assigner la SCM [N] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de :
— condamner la SCM [N] au paiement de la somme provisionnelle de 9 997,71 euros TTC au titre du remboursement du compte courant d’associé de M. [L] [T] assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 22 mai 2025 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts de retard ;
— débouter la SCM [N] de sa demande de délais de paiement ;
— débouter la SCM [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SCM [N] à régler les entiers dépens ;
— condamner la SCM [N] à payer au profit M. [L] [T], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [T] considère que sa demande est recevable, en ce que la SCM [N] aurait confondu recevabilité de la demande et exigibilité de la créance.
En outre, il fait valoir que le compte courant d’associé est valorisé à hauteur de 9 997, 71 euros, somme qu’il estime être en droit de réclamer dans la mesure où le délai de six mois prévu par l’acte de vente et les statuts de la SCM [N] serait écoulé depuis le 1er septembre 2022. Sur ce point, M. [T] reproche à la SCM [N] une interprétation erronnée des statuts.
Enfin, il estime que la mauvaise foi de la SCM [N] fait obstacle à l’octroi d’un délai de paiement.
*
Par voie de conclusions en défense, la SCM [N] demande au président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé de :
A titre principal,
— Prononcer l’irrecevabilité de l’action diligentée par M. [T] ;
A titre subsidiaire,
— constater l’existence d‘une contestation sérieuse ;
En tout état de cause,
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [T] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
— octroyer les plus larges délais de paiement à la SCM [N] en application de l’article 1343-5 du code civil ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SCM [N] invoque l’irrecevabilité de la demande formulée par M. [T] au motif que le délai exigé pour demander le remboursement du compte courant d’associé ne serait pas écoulé. A titre subsidiaire, elle considère que ni l’existence du compte courant d’associé ni son montant ne sont démontrés par M. [T]. Enfin, et à titre infiniment subsidiaire, la SCM [N] invoque des difficultés financières au soutien de sa demande de délai de paiement.
*
A l’audience du 30 octobre 2025, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
*
En l’espèce, la SCM [N] invoque l’irrecevabilité de la demande de provision formulée par M. [T] au motif qu’elle ne respecterait pas le délai prévu pour en demander le règlement.
Toutefois, le problème soulevé par la SCM [N] ne constitue pas une question de recevabilité de l’action, mais concerne l’exigibilité de la créance.
Par conséquent, la demande formulée par M. [T] est recevable. La SCM [N] sera déboutée de sa demande sur ce point.
II. Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
L’article 20 des statuts de la SCM [N] stipule que les avances que constitue le compte courant d’associé « ne leur seront remboursées que lors de leur départ de la société ou en cas de dissolution après apurement du passif ».
L’acte de cession des parts sociales du 1er mars 2022 stipule, en page 3, que « le montant du compte courant d’associé du cédant devra lui être réglé au plus tard dans les six mois suivant la présente décision ».
*
En l’espèce, M. [T] verse aux débats les comptes annuels de la SCM [N] arrêtés au 31 décembre 2022 qui attestent à la fois de l’existence de son compte courant d’associé ainsi que de sa valeur. Le montant de 9 997, 71 euros a été confirmé, tant par le cabinet d’expertise comptable Sorogec dans un courrier du 29 juillet 2022 que par les comptes annuels de 2024 de la SCM [N].
Par ailleurs, M. [T] démontre que le délai de six mois exigé pour le remboursement du compte courant d’associé est écoulé depuis le 1er septembre 2022, contrairement à ce que prétend la SCM [N]. Ainsi, la créance que détient M. [T] sur la SCM [N] est bien exigible.
Par conséquent, la créance de M. [T] d’un montant de 9 997, 71 euros ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La SCM [N] sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 9 997,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
III. Sur la demande de délais de paiement formulée par la SCM [N]
L’article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
*
En l’espèce, la SCM [N] invoque des difficultés financières afin d’obtenir les plus larges délais de paiement.
Toutefois, compte tenu de ce que la SCM [N] ne produit aucune proposition d’étalement de la dette et de ce que la créance aurait dû être réglée depuis deux ans, la SCM [N] sera déboutée de sa demande de délai de paiement.
IV.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCM [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] les sommes engagées par lui pour faire valoir ses droits. Par conséquent, la SCM [N] sera condamnée à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu les statuts de la SCM [N] ;
Vu le contrat de cession des parties sociales du 1er mars 2022 ;
Déclarons recevable la demande de provision formulée par M. [L] [T] ;
Condamnons la SCM [N] à verser à titre provisionnel à M. [L] [T] la somme de 9 997, 71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboutons la SCM [N] de sa demande de délai de paiement ;
Condamnons la SCM [N] aux dépens ;
Condamnons la SCM [N] à payer à M. [L] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Créance ·
- Contestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- L'etat ·
- Assurance maladie ·
- Ordonnance ·
- Maladie
- Atlantique ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Congé ·
- Intérêt ·
- Extrajudiciaire ·
- Code civil ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société par actions ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Sociétés
- Suisse ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Faillite ·
- Investissement ·
- Management ·
- Action paulienne ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capacité
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Allocations familiales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Kenya ·
- Divorce ·
- Enfant majeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Pierre ·
- Contentieux ·
- Magistrat ·
- Siège social ·
- Titre ·
- Jugement ·
- République française ·
- Débats
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Juge ·
- Registre ·
- Exécution d'office ·
- Administration pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Révocation des donations
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Action ·
- Instance ·
- Électronique
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.