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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 août 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00444 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJKC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 AOUT 2025
N° RG 25/00444 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJKC
DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de Paris substitué par Me Claude MORTELECQUE
DEFENDEUR :
M. [W] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Madame [I] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 24 février 2025, M. [W] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n° C12024000039 établie le 29 novembre 2024 par le Directeur de la [5] ([7]) et signifiée le 12 février 2025, visant à obtenir paiement d’une somme de 15 864,79 euros (12 355 euros de cotisations et contributions et 3 509,79 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées au titre de la régularisation des années 2018 et 2019.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025.
***
A cette audience, la [7], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— rejeter le recours de M. [W] [U],
— déclarer le recours de M. [W] [U] mal fondé,
— valider la contrainte pour son entier montant,
— condamner M. [W] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte,
— condamner M. [W] [U] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [W] [U] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens de la [7], il convient de se rapporter à ses conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [W] [U], représenté par son épouse, s’est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande de :
— dire et juger que les cotisations réclamées pour l’année 2019 sont prescrites,
— donner acte du versement de 10 000 euros au titre des cotisations pour l’année 2019 et ordonner sa prise en compte par la [7] pour le calcul de ses droits à la retraite,
— dire et juger que les majorations sont illégales et ordonner leur annulation,
En conséquence,
— annuler la contrainte,
— condamner la [7] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts,
— condamner la [7] à lui verser la somme de 650 au titre des frais irrépétibles,
— condamner la [7] aux dépens.
Le tribunal, prenant acte du fait que M. [U] a affirmé à l’audience s’être trompé de document, a autorisé la production d’une note en délibéré avant le 13 juin 2025 portant sur les justificatifs du versement de la somme de 10 000 euros pour l’année 2019.
Toutefois, aucun document n’a été transmis au tribunal.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 12 février 2025 et que M. [W] [U] a formé une opposition motivée le 24 février 2025, de sorte que son opposition est recevable.
SUR LA PRESCRIPTION DES COTISATIONS ET DE L’ACTION EN RECOUVREMENT :
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la prescription des cotisations de l’année 2019 :
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
En l’espèce, par la mise en demeure datée du 12 décembre 2022, présentée le 16 décembre 2022 avec signature de l’avis de réception le 30 décembre 2022, la [7] a décidé le recouvrement d’une créance de cotisations portant sur l’année 2019.
En application des dispositions qui précèdent, les cotisations et contributions se prescrivaient donc par trois ans à compter du 30 juin 2020.
L’URSSAF avait donc jusqu’au 30 juin 2023 pour émettre une mise de demeure pour recouvrer une créance de cotisations portant sur l’année 2019.
Ainsi, les cotisations et contributions pour l’année 2019 n’étaient pas prescrites à la date de notification de la mise en demeure présentée le 16 décembre 2022.
Les majorations de retard étant calculées en prenant compte des cotisations et contributions sociales, dans la mesure où ces sommes ne sont pas prescrites, lesdites majorations s’y rapportant ne sont pas prescrites.
En conséquence, le moyen de M. [W] [U] tiré de la prescription des cotisations de l’année 2019 sera rejeté.
Sur la prescription de l’action en recouvrement :
Il résulte de l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
En l’espèce, la mise en demeure présentée le 16 décembre 2022 exigeait un paiement dans les trente jours suivant la date d’envoi de la lettre. Par conséquent, en application des dispositions précitées, l’action en recouvrement des cotisations réclamées dans la mise en demeure dont l’avis de réception devait se prescrire le 16 janvier 2026.
La contrainte litigieuse a été signifiée à M. [W] [U] le 12 février 2025, soit avant l’expiration de la prescription de l’action en recouvrement.
En conséquence, l’action en recouvrement des cotisations et contributions sociales n’étant pas prescrite, le moyen de M. [W] [U] tiré de la prescription de l’action en recouvrement sera rejeté.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA MISE EN DEMEURE
A titre liminaire, la [7] se prévaut des articles L. 640-1 2°, L. 641-1, L. 641-2 et R. 6412-1 2° du code de la sécurité sociale et expose qu’elle un organisme de sécurité sociale assurant pour le compte de la [6] le recouvrement des cotisations du régime d’assurance-vieillesse de base et de deux régimes complémentaires obligatoires (pensions de vieillesse complémentaires et risques invalidité et décès).
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
La mise en demeure prévue à l’article L 244-2 sus-rappelé n’est pas de nature contentieuse de sorte que les articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables.
La seule obligation qui pèse sur l’organisme de recouvrement prévue à l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale est d’adresser une mise en demeure préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse connue du cotisant.
En l’espèce, la [7] a produit l’accusé de réception signé de la mise en demeure, de sorte que cette formalité a été respectée.
***
Sur la qualité du signataire de la mise en demeure :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dans sa version application au litige, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
M. [W] [U] considère que la mise en demeure est irrégulière en ce qu’elle comporte le nom et la signature de M. [X] [T], en sa qualité de Directeur de la [7], alors que les mentions légales du site internet de la [7] laissent apparaitre qu’il est directeur de la publication.
M. [W] [U] produit un extrait des mentions légales du site de la [7] qui mentionne que M. [X] [T] est directeur de la publication mais également directeur.
Dès lors, la mise en demeure se rapportant à la contrainte litigieuse a bien été établie par M. [X] [T] en sa qualité de Directeur de la [7], de sorte que la mise en demeure est régulière sur ce point, et le moyen de M. [W] [U] sera rejeté.
Sur la mention de la nature des sommes réclamées dans la mise en demeure :
M. [W] [U] expose que la mise en demeure fait mention de sommes calculées à titre provisionnel, alors qu’il déclare que ses revenus étaient connus par la [7] à la date de l’émission de la mise en demeure.
En l’espèce, la mise en demeure mentionne pour les cotisations de retraite tranche 2 de base de l’année 2019 une ligne « provisionnelle » de 912 euros et une ligne de régularisation 2018 égale à 0 euro, alors qu’il n’est pas contesté que les revenus de M. [U] étaient connus à cette date.
Cependant, la contrainte reprend exactement les mêmes montants sans mentionner des calculs à titre provisionnels. La mention « provisionnelle » ne pouvait donc être qu’une erreur purement matérielle ne posant pas de difficulté dès lors que les montants étaient les mêmes.
Le défendeur n’établissant aucun grief tiré de cette mention erronée figurant sur la mise en demeure, son argumentation sera écartée.
Par ailleurs, M. [W] [U] expose que les sommes pour l’année 2019, font état des régularisations dues au titre de l’année 2018, alors qu’il indique que ces sommes ont fait l’objet d’une contrainte antérieure.
Néanmoins, M. [W] [U] ne fournit aucun élément de preuve permettant de considérer que ces sommes ont effectivement fait l’objet d’une contrainte antérieure, de sorte que le moyen sera rejeté.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Sur le versement d’une somme de 10 000 euros au crédit de la [7] :
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
***
M. [W] [U] expose avoir déjà payé la somme de 10 000 euros pour solder sa créance, de sorte que le montant des cotisations et le calcul des majorations de retard s’y afférent est erroné.
M. [W] [U] produit une attestation fiscale de la [7] en date du 10 mars 2021 énonçant qu’il a payé la somme de 10 000 euros au titre des cotisations pour l’année 2020.
Néanmoins, les cotisations réclamées dans la contrainte litigieuse se rapportent à l’année 2019, de sorte que ce document ne permet pas de s’assurer du paiement des sommes réclamées pour l’année 2019.
Alors que le tribunal, prenant acte du fait que M. [U] a affirmé à l’audience s’être trompé de document, a autorisé la production d’une note en délibéré avant le 13 juin 2025 portant sur les justificatifs du versement de la somme de 10 000 euros pour l’année 2019, aucun document n’a été transmis au tribunal.
L’argumentation de M. [U] à ce titre sera donc écartée.
Sur la cotisation invalidité-décès :
M. [W] [U] indique avoir demandé à cotiser dans la classe A en ce qui concerne la cotisation invalidité-décès, alors qu’il indique avoir fait le choix de cotiser dans la classe B.
Néanmoins, M. [W] [U] ne produit aucun élément de preuve permettant de considérer qu’il a sollicité de cotiser dans la classe B en ce qui concerne la cotisation invalidité-décès, de sorte que le moyen ne peut être que rejeté.
M. [U] n’a pas soulevé d’autre argument.
Or la [7] a justifié à l’audience du détail de ses calculs, prenant en compte les déclarations de revenus effectuées par M. [U], de sorte que sa créance apparaît établie.
La contrainte sera par conséquent validée à hauteur de 15 864,79 euros.
SUR LA DEMANDE DE VERSEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS :
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [W] [U] sollicite la condamnation de la [7] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts.
Néanmoins, M. [W] [U] ne s’est prévalu d’aucune argumentation tendant à démontrer une faute, un préjudice ou un lien de causalité.
Cette demande sera donc rejetée.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 29 novembre 2024, dont il est justifié pour un montant de 75,74 euros seront donc mis à la charge de M. [W] [U].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [U], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
M. [W] [U], partie succombante, sera débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure. En conséquence, la [7] sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [W] [U] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte n° C12024000039 signifiée le 12 février 2025 par le directeur de la [7] pour la somme de 15 864,79 euros (soit 12 355 euros de cotisations et contributions et 3 509, 79 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayés ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° C12024000039 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
DÉBOUTE M. [W] [U] de sa demande de versement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [W] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte n° C12024000039, d’un montant de 75, 74 euros ;
DÉBOUTE la [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [W] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNE M. [W] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [7]
— 1 CCC à Me [Z] et à M. [U]
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