Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 17 févr. 2026, n° 24/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 24/00381 – N° Portalis DB2A-W-B7I-FXWJ
Code nature d’affaire : 56B- 0A
NL/AFGP
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. AGRALIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie DALLOZ de la SCP DALLOZ, avocats au barreau de PAU
DEFENDERESSE :
S.C.E.A. [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne TISNERAT de la SELARL CORINNE TISNERAT, avocats au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Françoise GUITON-PINEAU, Vice-présidente
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 18 Novembre 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 17 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS AGRALIA a livré à la SCEA [Z], qui a pour activité la production de bovins et la culture de céréales, diverses fournitures pour un montant total de 44 355,44 € TTC, selon factures :
— n°1370532954 en date du 28/02/2022 pour un montant de 4 862,88 €
— n°1370544801 en date du 15/04/2022 pour un montant de 9 494,28 €
— n° 13700547568 en date du 30/04/2022 pour un montant de 5 605,39 €
— n°1370551026 en date du 15/05/2022 pour un montant de 18 313,20 €
— n°1370556163 en date du 31/05/2022 pour un montant de 2 247,59 €
— n°1370556164 en date du 31/05/2022 pour un montant de 110,40 €
— n°1370560185 en date du 15/06/2022 pour un montant de 1003,97 €
— n°1370560186 en date du 15/06/2022 pour un montant de 571,68 €
— n°1370570434 en date du 15/10/2022 pour un montant de 392,40 €
— n°1370571838 en date du 31/10/2022 pour un montant de 1 753,65 €
La SCEA [Z] a procédé au règlement de la somme de 30 000 euros.
Le Cabinet AJIR, mandaté par la SAS AGRALIA a mis en demeure la SCEA [Z] de régler la somme de 17 618,52 euros outre les intérêts légaux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2023 se décomposant comme suit :
— Principal : 12 418,56 €
— Intérêts de retard du 1/10/2023 au 7/11/2023 : 125,89 €
— Intérêts de retard antérieurs au 1/10/2023 : 2 805,99 €
— Clause pénale : 1 862,00 €
— Indemnité de recouvrement : 400,00 €
— Frais de timbre LRAR : 6,08 €
La SCEA [Z] procédait à quatre versements d’un montant de 500 euros les 28 novembre 2023, 2 janvier 2024, 2 février 2024 et 29 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, la SAS AGRALIA a attrait la SCEA [Z] devant le Tribunal judiciaire de PAU aux fins de l’entendre condamner à lui régler le solde des sommes restant dues.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA en date du 6 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, la SAS AGRALIA sollicite au visa des articles 1134 et 1147 du Code Civil de voir :
Débouter la SCEA [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SCEA [Z] à la somme de 15 618,52 €, outre intérêts légaux à compter du 7 Novembre 2023 jusqu’au parfait paiement,
La condamner également à régler la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la SCEA [Z] demande au tribunal de :
CONSTATER que la SCEA [Z] est redevable de la somme principale de 10 415.56 € à la société AGRALIA ;
ACCORDER à la SCEA [Z] les plus larges délais de paiement et l’autoriser à payer à la société AGRALIA la somme de 10 415,56 € en 24 échéances d’un même montant.
DEBOUTER la SAS AGRALIA de toutes autres demandes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 18 novembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code stipule : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
— Sur les sommes réclamées par la SAS AGRALIA
La SCEA [Z] ne conteste pas devoir des sommes à la SAS AGRALIA au titre des commandes qui lui ont été livrées.
Elle reconnait qu’elle est redevable de la somme en principal d’un montant de 10 415,56 euros.
Cependant elle conteste les sommes réclamées au titre des intérêts, de la clause pénale, de l’indemnité de recouvrement et des autres frais réclamées par la SAS AGRALIA en application de ses conditions générales.
Or, il est établi que les conditions générales de vente ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du cocontractant et acceptées par lui.
En l’espèce, la SAS AGRALIA ne justifie pas avoir porté à la connaissance de la SCEA [Z] les conditions générales de ventes dont elle se prévaut à son encontre et ne saurait se contenter de soutenir que ses relations commerciales avec cette dernière sont anciennes et ce d’autant que Monsieur [V] était déjà client en nom propre depuis 2025.
Cela ne prouve nullement que la SCEA [V] y ait expressément consenti.
De sorte, que la SCEA [Z] sera condamnée à payer à la SAS AGRALIA la somme de 10 415,56 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, date de la mise n demeure.
— Sur les delais de paiements sollicités :
Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
La SCEA [Z] sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette dans la mesure où elle ne dispose pas des fonds suffisants pour s’acquitter de sa dette et qu’elle est touchée par un problème sanitaire affectant son troupeau, provoquant une forte mortalité.
Elle connait par ailleurs des pertes financières importantes.
La SAS AGRALIA s’y oppose dans la mesure où la SCEA [Z] a perçu plus de 38 000 euros de primes PAC en 2022.
A l’appui de sa demande, la SCEA [Z] produit aux débats ses relevés bancaires de l’année 2024 et l’historique des collectes par la société d’équarissage AKIOLIS justifiant ses allégations.
Il lui sera alloué un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes dues à la SAS LB, étant précisé que la 24 ème et dernière échéance comprendra le solde et les intérêts de retard dus sur les sommes dues.
Il convient de rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS AGRALIA la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits , il lui sera donc alloué la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile .
La SCEA [Z] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa formation à juge unique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCEA [Z] à payer à la SAS AGRALIA la somme de 10 415,56 euros assortie des intérêts au légal du 7 novembre 2023.
AUTORISE la SCEA [Z] à se libérer de sa dette en 24 mensualités, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
Dit que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant le prononcé du jugement,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’ensemble des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible 15 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
Rappelle que conformément à l’article 1343-5 du code civil, les procédures d’exécution sont suspendues et que les majorations d’intérêt ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le jugement,
DEBOUTE la SAS AGRALIA de ses autres demandes.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
CONDAMNE la SCEA [Z] à payer à la SAS AGRALIA la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SCEA [Z] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie LAFFAILLE Anne-Françoise GUITON-PINEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Contrainte ·
- Dessaisissement ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Travailleur ·
- Cotisations
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations
- Hypothèque légale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Exception d'incompétence ·
- Condamnation ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Version ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Servitude ·
- Cadastre ·
- Acte ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Fond ·
- Création ·
- Date
- Bail ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause pénale ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Référé ·
- Provision
- Algérie ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Caution ·
- Titre ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Délais ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Malfaçon ·
- Délai
- Syndicat de copropriétaires ·
- Côte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Recouvrement
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Offre ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.