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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 25 juin 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LES CHEMINEES PHILIPPE, son représentant légal, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
Minute N° 25/00215
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00129 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GAG
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIER LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ
GREFFIER LORS DU DELIBERE: Gaetan DELETTREZ
Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [T], [X]
né le 16 Janvier 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Madame [W], [M] [J] épouse [X]
née le 21 Août 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
S.A.S. LES CHEMINEES PHILIPPE. Prise en la personne de son représentant légal, le Président, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. [L] [H] ET ASSOCIES, liquidateur judiciaire de la SAS CHAUFFAGE NATURE suivant jugement d’ouverture du Tribunal de commerce d’ARRAS du 05/04/2024, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 6 mai 2019, M. [T] [X] et Mme [W] [J] épouse [X] ont commandé, lors de la Foire de [Localité 6], une cheminée avec conduit d’évacuation de fumées auprès de la SAS Les Cheminées Philippe, pour un montant de 11 000 euros TTC hors pose.
Suivant un devis de la SAS Chauffage Nature du 27 novembre 2021, accepté le 28 mars 2021, la commande initiale a été modifiée, portant le coût des travaux à la somme de 6718,17 euros.
Invoquant l’existence de désordres suite à la réalisation des travaux le 29 mars 2022, Monsieur [X] et Mme [J] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer lequel a, par ordonnance en date du 12 juillet 2023, ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SAS Chauffage Nature et désigné M. [K] [P] pour y procéder.
Par actes de commissaire de justice des 14, 17 et 18 avril 2025, M. [X] et Mme [J] ont fait assigner la SAS Les Cheminées Philippe, la SELARL [L] [H] et Associés prise en la personne de Me [U] [L], liquidateur judiciaire de la SAS Chauffage Nature, et la SA Gan Assurances, assureur de la SAS Chauffage nature, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise précédemment ordonnées.
Le juge des référés a soulevé et mis dans les débats la caducité de l’assignation.
A l’audience, les demandeurs ont indiqué s’en rapporter sur la caducité de l’assignation.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 4 juin 2025, la SAS Les Cheminées Philippe demande au juge des référés de prononcer la caducité de l’assignation qui lui a été signifiée le 18 avril 2025.
A l’audience, la SELARL [L] [H] et Associés prise en la personne de Me [U] [L], liquidateur judiciaire de la SAS Chauffage Nature, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les assignations délivrées les 14, 17 et 18 avril 2025 à la demande de M. [X] et Mme [J]:
Selon l’article 754 du code de procédure civile :
“La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée (AU GREFFE) au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.”
En l’espèce, par actes de commissaire de justice en date des 14, 17 et 18 avril 2025, reçus au greffe le 22 avril 2025, M. [X] et Mme [J] ont fait assigner la SAS Les Cheminées Philippe, la SELARL [L] [H] et Associés prise en la personne de Me [U] [L], liquidateur judiciaire de la SAS Chauffage Nature, et la SA Gan Assurances, assureur de la SAS Chauffage nature, à l’audience du 7 mai 2025.
Aux termes des articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Pour le calcul de ce qui est communément appelé un délai à rebours qui remonte dans le temps, soit un délai calculé à partir d’un événement futur, comme le délai de placement d’une assignation, il faut exclure le jour de l’événement, c’est-à-dire le jour de l’audience, en l’espèce le 7 mai 2025, et compter le nombre de jours à partir de la veille de l’événement, en l’espèce le 6 mai 2025, et c’est le jour suivant le dernier jour du délai (en comptant à rebours), soit le 18 avril 2025 (le lundi 21 avril étant un jour férié), qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accompli.
En conséquence, M. [X] et Mme [J] pouvaient placer les assignations au plus tard le 18 avril 2025, or les assignations ont été placées le 22 avril 2025.
Dès lors, la caducité des assignations sera constatée.
Sur les dépens :
Il convient de condamner M. [X] et Mme [J] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constate la caducité des assignations délivrées les 14, 17 et 18 avril 2025 à la demande de M. [T] [X] et Mme [W] [J] à la SAS Les Cheminées Philippe, la SELARL [L] [H] et Associés prise en la personne de Me [U] [L], liquidateur judiciaire de la SAS Chauffage Nature, et la SA Gan Assurances, assureur de la SAS Chauffage nature ;
Condamne M. [T] [X] et Mme [W] [J] aux dépens de la présente instance de référé ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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