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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 6 févr. 2025, n° 24/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01211 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756EW
N° de Minute : 25/00008
JUGEMENT
DU : 06 Février 2025
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[G] [H]
[I] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [H]
né le 27 Mars 1993 à , demeurant [Adresse 5]
non comparant
Mme [I] [E]
née le 29 Septembre 1993 à , demeurant [Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 Novembre 2024
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2022, la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT a donné à bail à Mme [I] [E] et à M. [G] [H] à compter du 26 décembre suivant un logement situé [Adresse 6] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 507,61 euros, outre 34,72 euros de charge, payables à terme échu.
En présence de loyers impayés, la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT a, par acte de commissaire de justice signifié le 5 mars 2024, fait commandement à Mme [I] [E] et à M. [G] [H] d’avoir à lui payer la somme de 830,23 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 4 mars 2024, outre 109,28 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
La Caisse d’Allocations familiales a été saisie de la situation d’impayé de loyer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 02 août 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 août 2024, la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT a fait citer Mme [I] [E] et M. [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8]-sur-Mer aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater la résiliation du bail, par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail ou à défaut que soit prononcé la résiliation du bail au visa de l’article 1741 du code civil ;
Ordonner l’expulsion de Mme [I] [E] et de M. [G] [H], ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
Autoriser le cas échéant le demandeur à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de Mme [I] [E] et de M. [G] [H] ;
Condamner Mme [I] [E] et M. [G] [H] au paiement d’une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de deux mois après la délivrance de quitter les lieux ;
Condamner solidairement Mme [I] [E] et M. [G] [H] à lui payer :
* la somme de 2893,63 euros correspondant aux loyers et charges dus à la date de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer du 5 mars 2024 ;
* une indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges et indexations éventuelles à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération complète et effective des lieux ;
* la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût du commandement et de tout autre acte de procédure diligenté en vue du recouvrement des sommes dues par la débitrice.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 20 août 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 novembre 2024 et renvoyée à la demande de la bailleresse à celle du 21 novembre 2024, où elle a été retenue.
La SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT, représentée par Mme [C] régulièrement munie d’un pouvoir, limite ses demandes à la seule condamnation des défendeurs aux dépens en précisant que les locataires sont désormais à jour de leur règlement, la dette locative étant soldée au 15 novembre 2024.
Mme [I] [E] et M. [G] [H] régulièrement cités respectivement à personne et à domicile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Mme [I] [E] et M. [G] [H], succombant à l’instance, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [I] [E] et M. [G] [H] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 5 mars 2024.
Ainsi jugé et mis à disposition le 06 février 2025.
La greffière, Le juge,
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