Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 29 avr. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00008 – N° Portalis DB22-W-B7I-SV7U
JUGEMENT
DU : 29 Avril 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
DEFENDEUR(S) :
[G] [O]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 29 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 28 Février 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de son Président,
inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 549 800 373 dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me PANIJEL Simon
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [G] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 24 février 2022, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à [G] [O] un crédit à la consommation de 6100 € au taux nominal de 3,60 % l’an remboursable en soixante mensualités de 111,24 € hors assurance.
Par acte signifié le 13 décembre 2024, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir :
— que soit constatée la résiliation de plein droit du contrat, subsidiairement que sa résiliation soit prononcée,
— sa condamnation à lui payer la somme globale de 5166,71 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 février 2024,
— la capitalisation des intérêts,
— sa condamnation à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— et que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
À l’audience, représentée par son avocat, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été citée à étude, [G] [O] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
[G] [O] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai de quinze jours par courrier recommandé avec avis de réception du 30 janvier 2024, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE bien fondée à en réclamer le paiement et à solliciter le constat de la résiliation du contrat.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.
Il y a lieu de réduire à 1 € le montant de l’indemnité de défaillance, le montant initialement prévu étant manifestement excessif au regard du taux nominal et des avantages procurés à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE par l’exécution du contrat, rien n’établissant par ailleurs que les dommages subis par cette société soient supérieurs.
La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [G] [O].
Il en résulte que celle-ci doit être condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— capital restant dû : 3889,98 €,
— échéances impayées intégrant capital restant dû et intérêts échus impayés : 965,54 €,
soit la somme globale de 4855,52 € avec intérêts au taux contractuel de 3,60 % à compter du 22 février 2024,
— indemnité légale de défaillance : 1 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024.
L’article L. 312-38 du code de la consommation disposant notamment qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [G] [O] doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit conclu entre la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et [G] [O] ;
CONDAMNE [G] [O] à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 4855,52 € avec intérêts au taux contractuel de 3,60 % l’an à compter du 22 février 2024, et la somme de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 ;
CONDAMNE [G] [O] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Taux d'intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Droit européen
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Discours ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Meubles ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Protection ·
- Dette
- Éloignement ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Langue
- Tribunal judiciaire ·
- Ressort ·
- Auxiliaire de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Renvoi ·
- Résidence ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Juge ·
- Durée ·
- Exécution d'office
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Établissement hospitalier ·
- Cabinet
- Pension d'invalidité ·
- Assurance chômage ·
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Opposition ·
- Emploi ·
- Identifiants ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Aide au retour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Sintés ·
- Consultation ·
- Victime ·
- Assesseur ·
- Mesure d'instruction ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Date ·
- Changement
- Maladie professionnelle ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Colloque ·
- Recours contentieux ·
- Comités ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.