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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 24 avr. 2026, n° 25/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00867 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E74Q
JUGEMENT 24 Avril 2026
Minute:
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
[U] [V]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 23 Janvier 2026, sous la présidence de Madame Bluette GAUTHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Karine DURETZ, greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026 ;
ENTRE :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
ET :
M. [U] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11/06/2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH concluait avec Monsieur [U] [V] un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque SEAT modèle IBIZA immatriculé [Immatriculation 1] portant sur une somme de 11.178,76 euros remboursables selon 60 échéances de 223,92 euros, hors assurance, à un taux d’intérêt annuel effectif global de 7,75 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28/11/2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH mettait Monsieur [U] [V] en demeure de régler les échéances impayées dues pour un montant de 1425,53 euros, l’informant que, faute de régularisation dans un délai de 8 jours, l’intégralité du capital deviendrait exigible.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13/01/2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH prononçait la déchéance du terme.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 4 août 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH faisait assigner Monsieur [U] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ARRAS et sollicitait de ce dernier de :
— Constater la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux, et condamner Monsieur [U] [V] à lui payer la somme de 11.576,08 euros avec intérêts contractuels de 6,76 % à compter du 13/01/2025 ;
— Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt litigieux, et le condamner à la même somme ;
— En tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2025. Un renvoi a été ordonné pour permettre la mise en état du demandeur.
A l’audience du 23 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection soulève d’office les moyens habituels tirés des obligations légales et réglementaires incombant au prêteur et issues du Code de la consommation en matière de crédits à la consommation ainsi que la régularité de la déchéance du terme. La partie comparante s’en rapporte
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice remis conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile après procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [U] [V] n’est ni présent ni représenté.
Le jugement est mis en délibéré à la date du 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe et à fait l’objet d’une prorogation au 24 avril 2026
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre préliminaire, il convient de rappeler que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L’article R.632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur l’action en paiement et la validité de la déchéance du terme
L’article L.312-19 du code de la consommation dispose que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter.
L’article L.312-25 du code de la consommation prévoit que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation est sanctionnée, non seulement pénalement mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle peut être relevée d’office par le juge.
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La nullité du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, Monsieur [U] [V] a accepté l’offre préalable de crédit le 11 juin 2024 de sorte que le délai légal de sept jours expirait le 18 juin 2024 à minuit en application des dispositions précitées.
Or, il est observé que l’historique de prêt fourni est incomplet, la première ligne étant le 15 juillet 2024 et la date de mise à disposition des fonds n’y étant donc pas renseignée. Il ressort cependant, d’un courrier émanant de VOLKSWAGEN BANK adressé à ATLANTICO SAS, daté du 13 janvier 2025, date qui semble erronée eu égard au contenu dudit courrier, que le prêteur avise « procéder le 14/06/2024 au règlement par virement sur votre compte bancaire […] ». Le courrier mentionne l’identité de Monsieur [U] [V] et le numéro de châssis du véhicule SEAT IBIZA objet du crédit affecté litigieux.
Ainsi les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 14/06/2024 de sorte que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a violé les dispositions des articles L.312-19 et L.312-25 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation de ces dispositions et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Après imputation des versements effectués à quelque titre que ce soit sur le capital prêté, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [V] à restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 11.178,76 euros, aucune échéance n’ayant été réglée.
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
De plus, il appartient au juge national de veiller au respect du droit européen et d’écarter le cas échéant les dispositions nationales qui lui seraient contraires.
Les article L.312-25 et L.312-47 du code de la consommation sont issus de la directive européenne 2008/48 du 23 avril 2018 et visent à garantir l’effectivité du droit de rétractation. Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction d’une violation du droit européen, il convient de ne pas faire application de l’article L313-3 du code monétaire et financier et de prévoir que, le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré lorsque le taux majoré est supérieur ou équivalent au taux conventionnel initialement prévu (voir notamment CJUE du 23 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, le taux contractuel est de 6,76 %, le taux d’intérêts au taux légal premier semestre 2026 est de 2,62 % et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,62 %. Dès lors, si le taux légal majoré était appliqué le prêteur percevrait des intérêts équivalents à ceux contractuellement prévus et dont il a été déchu en raison de la nullité du contrat. Dans pareil cas, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait aucun caractère effectif et dissuasif.
Par conséquent, Monsieur [H] [V] sera condamné à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 11.178,76 euros, avec intérêts au taux légal sans majoration.
II. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [U] [V] sera condamné aux entiers dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation respective des parties, de laisser à la charge de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH les frais non compris dans les dépens. La société VOLKSWAGEN BANK GMBH sera en conséquence déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à la disposition des parties par le greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH :
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le conclu le 11 juin 2024 entre la société VOLKSWAGEN BANK GMBH et Monsieur [U] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 11.178,76 euros au titre de la restitution de la somme empruntée en vertu du contrat de crédit affecté conclu le 11 juin 2024 et après déduction des sommes versées, avec intérêts au taux légal sans majoration ;
DÉBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH du surplus de ses demandes;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge susnommé, et par Yannick LANCE, greffier.
Le greffier, Le juge,
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