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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 24/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 24/00542 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FV4U
Minute : 25/
[O] [U] [W] [J]
C/
[11]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [W] [J]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
09 Octobre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Camille RENOUX, directrice des services de greffe judiciaires,
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [U] [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
assisté de M. [F] [I] [J] [H], son beau-frère,
ET :
DÉFENDEUR :
[11]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [Z] [K], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2023, Monsieur [O] [U] [W] [J] a formulé auprès de la [9] (ci-après dénommée [10]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, pour une sténose canalaire arthrosique L4 L5, affection constatée pour la 1ère fois en date du 11 juillet 2023.
La [10] a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle hors tableau.
Le colloque médico-administratif des 1er et 04 décembre 2023 faisant état d’un taux d’IPP estimé à la date de la demande inférieur à 25 %, la [10] a refusé l’orientation du dossier vers un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Selon décision du 04 décembre 2023, la [10] a rejeté la demande de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [O] [U] [W] [J] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Monsieur [O] [U] [W] [J] a saisi le 19 décembre 2023, la commission médicale de recours amiable de la [10], aux fins de contester cette décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels, laquelle a rejeté son recours suivant décision du 25 juin 2024, notifiée le 11 juillet 2024.
Par requête parvenue au greffe en date du 23 juillet 2024, Monsieur [O] [U] [W] [J] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester ce refus de prise en charge.
Le dossier a été appelé à l’audience du 04 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [O] [U] [W] [J] a demandé au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie et indiqué produire le compte-rendu opération de son neuro-chirurgien.
En défense, la [10] a demandé au tribunal de débouter Monsieur [O] [U] [W] [J] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le refus de prise en charge de la maladie non prévue par les tableaux des maladies professionnelles déclarée le 10 octobre 2023 par Monsieur [O] [U] [W] [J] au titre de la législation professionnelle.
Au bénéfice de ses intérêts, la [10] se retranche derrière les conclusions du colloque médico-administratif des 1er et 04 décembre 2023 dont les conclusions s’imposent à elle.
La décision a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours
Selon l’article L. 142- 1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, “Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.”
L’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale précise que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
L’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale énonce que “les dispositions du présent article s’appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-8.
La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu’à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d’ordre médical.
La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis.
Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet sans délai l’avis de la commission médicale de recours amiable à la commission de recours amiable et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d’ordre médical s’impose à la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable statue par un avis en application de l’article R. 142-4, au conseil, au conseil d’administration ou à l’instance régionale.
La commission de recours amiable statue sur l’ensemble du recours.
Par dérogation aux articles R. 142-6 et R. 142-8-5, l’absence de décision de la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable rend un avis en application de l’article R. 142-4, l’absence de décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale dans le délai de six mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.”
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [O] [U] [W] [J] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 19 décembre 2023, laquelle a statué par décision du 25 juin 2024. Cette décision lui ayant été notifiée par courrier daté du 11 juillet 2024 et la saisine du pôle social du Tribunal judiciaire étant intervenue par courrier parvenu au greffe en date du 23 juillet 2024, il s’ensuit que le recours contentieux de Monsieur [O] [U] [W] [J] doit être déclaré recevable.
— sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce que “les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dispose que « le taux d’incapacité mentionné au 4ème alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Monsieur [O] [U] [W] [J] a adressé à la [10] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 07 septembre 2023 mentionnant une « sténose canalaire arthrosique L4 L5 ».
Après enquête et aux termes du colloque médico-administratif des 1er et 04 décembre 2023, le médecin conseil de la [10] a confirmé que la pathologie présentée par Monsieur [O] [U] [W] [J] et constatée dans le certificat médical initial du 07 septembre 2023 ne figure dans aucun des tableaux de maladies professionnelles. Il a en outre estimé que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25%.
Par courrier du 04 décembre 2023, la [10] a dès lors notifié à Monsieur [O] [U] [W] [J] une décision de refus de prise en charge de la maladie au titre d’un tableau des maladies professionnelles en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale au motif qu’elle ne figure pas dans ces tableaux et que le médecin conseil a considéré que son taux d’incapacité permanente partielle est inférieur à 25 %, ne permettant pas la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Monsieur [O] [U] [W] [J] produit à l’appui de la contestation de cette appréciation du médecin-conseil de la [10] et des médecins de la commission médicale de recours amiable :
— un courrier de son neurochirurgien du 21 décembre 2023, au terme duquel il est indiqué que son état de santé nécessite une évaluation de ses capacités de travail par les services de la médecine du travail et par le service médical de la [10]. Le spécialiste rappelle que Monsieur [O] [U] [W] [J] a déjà été opéré deux fois de la colonne lombaire dont la dernière en octobre 2023, a été traité d’une fracture de la jambe droite début 2023, d’une fracture de l’avant-bras gauche, entre autres.
— un courrier du 15 juin 2023 du médecin référent de [8], dans lequel ce professionnel dit avoir examiné Monsieur à l’occasion de sa visite de reprise après maladie non professionnelle. Elle ajoute : « lors de l’examen, j’ai constaté une marche en protection une difficulté à la mobilisation du dos du fait de douleur continue. -dds a du mal à se pencher Lasègue gêne en fin de course bilatérale. A ce jour, il occupe un poste de maçon avec énormément de sollicitation dorsale, de port de charge, utilisation d’outils vibrants et percutants.
Le maintien au poste de travail se pose. Il me paraît important avant toute décision de ma part d’aller au bout des solutions thérapeutiques qui peuvent lui être apportées. (Il a des antécédents d’hernie mais pas de bilan récent et je n’ai pas eu accès aux images). Dans le cadre de son travail je vais voir avec l’entreprise ce qu’il est possible de faire et voir si on peut le positionner sur des postes avec moins de contraintes, mais vu la taille de l’entreprise je ne suis pas très optimiste. Une demande en invalidité selon les éléments que vous avez peut-elle être envisagée ? Il sera revu dans 15 jours à un mois ou si besoins le temps d’analyser les actions possibles dans l’entreprise. Je vous l’adresse pour poursuivre les investigations que vous jugerez nécessaires. »
— son attestation de salaire,
— le compte rendu d’un bilan IRM lombaire effectué en octobre 2008,
— le compte rendu d’un scanner lombaire effectué en juillet 2008,
— le compte rendu opératoire du 20 octobre 2023,
— une prescription médicale.
Ces éléments n’étant pas cependant de nature à permettre au Tribunal de remettre en doute le sérieux de l’analyse du médecin-conseil et des experts de la commission médicale de recours amiable et contredire leurs conclusions, il y a lieu d’entériner cette évaluation sans qu’une nouvelle expertise ne soit nécessaire.
Il y a donc lieu de constater que le taux d’IPP de Monsieur [O] [U] [W] [J] en relation avec la maladie professionnelle du 11 juillet 2023 déclarée le 10 octobre 2023 au vu du barème indicatif d’invalidité AT/MP est inférieur à 25 % et de rejeter le recours de Monsieur [O] [U] [W] contre la décision de la caisse du 25 juin 2024.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [U] [W] [J] qui succombe au principal, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DIT que la pathologie présentée par Monsieur [O] [U] [W] [J], qui a fait l’objet d’une première constatation médicale en date du 11 juillet 2023, ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [U] [W] [J] de son recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la [9] rendue le 25 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] [W] [J] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le neuf octobre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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