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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 10 avr. 2026, n° 25/02105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02105 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P6F4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
DEMANDEUR:
Société CAISSE D EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 26 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 19 mars 2026, prorogé au 10 Avril 2026, en raison du sous-effectif du greffe
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Avril 2026 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, la société CAISSE
D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1] a assigné M. [K] [X] devant le
Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
➢ constater la déchéance du terme et en tant que besoin de prononcer la résiliation
judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances et déclarant l’action
recevable,
➢ le condamner à payer la somme de 8.724,55 euros, outre les intérêts au taux légal
depuis le19 juin 2024 ;
➢ les condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile,
➢ les condamner aux dépens,
➢ application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
Al’audience du 26 janvier 2026, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office
notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tirée de la
déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à
son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles
européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du
prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP,
en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un
bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen
tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1],
représentée par son conseil, s’est référé aux termes de son assignation.
M. [K] [X], citée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux
conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, prorogé au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever
d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il
est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure
où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
2
Sur les demandes principales
Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de
prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil quant à lui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1] réclame la
condamnation de M. [K] [X] au titre d’un contrat de prêt personnel qui aurait
été souscrit le 13 octobre 2022 et pour lequel il resterait la somme due en principal de
8.724,55 euros.
Toutefois il convient de constater qu’elle ne justifie nullement de ce contrat ni même du
versement de cette somme sur le compte bancaire du défendeur.
Dès lors, la société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1] ne peut
qu’être déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée
aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une
fraction à la charge d’une autre partie.
La société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1], partie perdante, sera
condamnée aux dépens.
• Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le
juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à
l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les
dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie
condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations,
dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de la solution du litige il ne sera pas fait droit à la demande formée par la
société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1] à ce titre.
3
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par
jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition
au greffe,
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1] de
l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1] aux
dépens ;
La greffière,
La juge des contentieux de la protection,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision
à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement
par le président et par le greffier
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