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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 24/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° RG 24/00780
N° Portalis DBX2-W-B7I-KWQF
N° Minute :
AFFAIRE :
Société [11]
C/
[7]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
Société [11]
et à
LA [7]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Yann PREVOST
Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Société [11] (salarié : M. [T])
dont le siège social est sis [Adresse 13]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Yann PREVOST, avocat au barreau de MARSEILLE, qui a dispense de comparution
DÉFENDERESSE
[7] dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [W], selon pouvoir du Directeur de la [7], Monsieur [U] [H], en date du 05 juin 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence deStéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 05 Juin 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 04 Septembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE , greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [T], salarié de la S.A.S. [11], a été victime d’un accident du travail le 15 janvier 2021.
Suivant la déclaration d’accident du travail établie le jour de l’accident, Monsieur [K] [T] « était sur un transpalette de type fenwick T20 lorsque son pied gauche a dérapé en dehors de l’appareil se retrouvant coincé entre le fenwick et une barrière ».
Le certificat médical établi le même jour par le Docteur [B] [O] fait état d’ un « Traumatisme malléole fibulaire gauche. »
La [6] (la [8]) a reconnu le caractère professionnel de l’accident le 28 janvier 2021.
Le 15 février 2023, l’état de santé de Monsieur [K] [T] a été déclaré consolidé par la [8] et un taux d’incapacité permanente de 11%, à compter du 16 février 2023, a été fixé sur la base notamment des séquelles de l’accident du travail du 15 janvier 2021.
Cette décision a été notifiée à la S.A.S [11], en sa qualité d’employeur, le 23 mars 2023.
Par courrier réceptionné le 25 mai 2023, la S.A.S. [11] a contesté devant la commission médicale de recours amiable la fixation du taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [K] [T].
Suite au rejet implicite de son recours, la S.A.S. [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par requête en date du 20 novembre 2023.
Par jugement en date du 26 septembre 2024, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire.
Le 11 octobre 2024, la S.A.S. [11] a sollicité la réinscription de l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions, ayant fait l’objet d’un dépôt préalablement à l’audience, la S.A.S. [11], représentée par son conseil, qui a sollicité une dispense de comparution, demande au tribunal de :
Déclarer recevable son recours ;
— A titre principal :
Admettre que le taux d’incapacité permanente de 11% alloué à Monsieur [K] [T] dans les suites de son accident du travail du 15 janvier 2021 a été surévalué par le médecin conseil de la [8] ;
Entériner le rapport du Docteur [F] [D] en ce qu’il considère que le taux médical d’incapacité permanente de 11% alloué à Monsieur [K] [T] dans les suites de son accident du travail du 15 janvier 2021 est disproportionné au regard des séquelles déclarées ;
Juger que dans les rapports entre elle et la [9], le taux d’incapacité permanente partielle de 11% était injustifié et que le taux médical aurait dû être de 3% au plus, sans qu’aucun coefficient professionnel ne soit justifié ;
— A titre subsidiaire :
Ordonner un expertise médicale judiciaire sur pièces, à la charge de la [8], afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [T] ;
— En tout état de cause :
Condamner la [9] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que, selon le Docteur [F] [D], praticien conseil qu’elle a mandaté, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [K] [T] a été surévalué.
Concernant la demande d’expertise, la S.A.S. [11] soutient que cette mesure d’instruction est le seul moyen pour elle d’exposer sa cause en justice, dans des conditions qui ne la désavantagent pas par rapport à la défenderesse, organisme social ayant assuré seul la liaison médico-administrative qui a conditionné la prise en charge des soins et arrêts de travail en conséquence de l’accident de Monsieur [K] [T].
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience, et auxquelles elle s’est expressément référée, la [9], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Confirmer le taux d’incapacité permanente de 11% à compter de la date de consolidation le 15 février 2023, pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 15 janvier 2021 dont a été victime Monsieur [K] [T] ;
Rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire ;
Débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que c’est à juste titre que le médecin conseil a retenu, conformément au barème en vigueur, un taux d’incapacité permanente de 11% dont 2% correspondant au taux professionnel pour l’indemnisation des séquelles imputables à l’accident du travail du 15 janvier 2021, dont a été victime Monsieur [T].
La [9] précise que le taux professionnel correspond à l’impossibilité de reclassement du salarié et non un état antérieur.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 23 décembre 2015 :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ".
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible ».
L’article 144 du code de procédure civile mentionne que les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du code de procédure civile exige « qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, il est constant que le médecin conseil près la [6] a retenu un taux d’incapacité partielle permanente de 11 % des suites de l’accident du travail en date du 15 janvier 2021 dont a été victime Monsieur [K] [T].
Ce taux a été fixé en considération des éléments médicaux suivants :
« Séquelles algofonctionnelles d’une fracture de la malléole fibulaire gauche déplacée avec dermabrasion, traitée par immobilisation plâtrée, à type de limitation douloureuse séquellaire de la cheville gauche autour d’un angle favorable et de l’avant-pied gauche »
Le rapport d’évaluation de ce taux, couvert par le secret médical, n’est toutefois pas versé aux débats.
La commission médicale de recours amiable Occitanie n’a pas rendu de décision explicite de sorte qu’il n’est pas possible de connaitre la motivation du rejet du recours de la S.A.S. [11].
Pour sa part, la S.A.S. [11], qui conteste la décision de la [9] et de la commission médicale de recours amiable, verse aux débats une expertise médico-légale sur pièces, réalisée à sa demande, par le Docteur [F] [D], motivée et étayée, qui milite dans le sens d’une surévaluation du taux d’incapacité permanente partielle ayant été attribué à Monsieur [K] [T].
Tenant compte de ces éléments, il convient d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale hors audience sur pièces afin d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle dont reste atteint Monsieur [K] [T] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 15 janvier 2021.
Sur les autres demandes
L’ensemble des autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours de la S.A.S. [11] ;
Avant dire droit :
ORDONNE une mesure de consultation médicale hors audience sur pièces aux fins d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle dont reste atteint Monsieur [K] [T] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 15 janvier 2021.
DÉSIGNE le Docteur [N] [Z] pour procéder à la consultation médicale hors audience, avec pour mission de :
— Décrire l’état de santé de la personne tel qu’il découle de l’accident de travail du 15 janvier 2021 au jour de la consolidation ;
— Décrire les séquelles, subsistantes au jour de la consolidation, rattachables à l’accident de travail susvisé ;
— Evaluer, le cas échéant, le taux d’incapacité qui en découle ;
— Faire toute remarque utile à la résolution du litige.
INVITE les parties et la [6] à remettre au médecin consultant les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ;
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 26 Novembre 2025 à 11h00 ;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 22 Janvier 2026 à 9h00;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 12] ([Adresse 4]), aux dates et heures susvisées ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [5] sur présentation d’un bordereau récapitulatif,
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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