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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 06 janvier 2026
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01241 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RIVL
PRONONCÉE PAR
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 02 décembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. DEUZEN IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL – C.E.C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0472
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. AMAZONIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 10 novembre 2025, la SAS DEUZEN IMMO, propriétaire de locaux situés à Brétigny-sur-Orge donnés à bail à SARL AMAZONIA, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry.
Elle sollicite :
— que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial à effet du 20 octobre 2025,
Subsidiairement,
— que soit prononcée la résiliation judiciaire du bail commercial en date du 9 et 13 janvier 2025 à effet du 20 octobre 2025,
En tout état de cause,
— dire et juger que la société AMAZONIA est occupante sans droit ni titre à effet du 20 octobre 2025,
— la condamnation de la société AMAZONIA à verser à la société DEUZEN IMMO la somme de 14 500 € à titre d’arriérés de loyers arrêtés au 20 octobre 2025,
— qu’il soit dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025, date du commandement de payer,
— que soit ordonnée la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— que soit ordonnée l’expulsion de la société AMAZONIA des locaux, objet du bail, ainsi que tous les occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique,
— que l’obligation de quitter les lieux soit assortie d’une astreinte d’un montant de 250,00 € par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, jusqu’au jour de la complète libération des lieux,
— que soit réservée la liquidation de ladite astreinte,
— qu’il soit dit que les meubles et objets mobiliers appartenant à la société AMAZONIA se trouvant dans les lieux occupés lors de l’expulsion seront séquestrés dans tel endroit qu’il plaira au juge des référés aux frais opérés de ladite société,
— qu’il soit dit et jugé que le dépôt de garantie d’un montant de 8 100 € sera définitivement acquis au bailleur et viendra s’imputer sur les sommes dues par la société AMAZONIA,
— que l’indemnité d’occupation journalière due à compter du 20 octobre 2025 soit fixée à la somme de 120 € par jour jusqu’à complète libération des lieux,
— la condamnation par provision de la société AMAZONIA à verser à la société DEUZEN IMMO la somme de 9 000 € à titre de provision sur indemnités d’occupation (3 mois) à compter du 20 octobre 2025,
— la condamnation de la société AMAZONIA à verser à la société DEUZEN IMMO la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la société AMAZONIA aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 20 octobre 2025.
Au soutien de ses demandes, la SAS DEUZEN IMMO expose que :
— par acte sous seing privé des 09 et 13 janvier 2025, à effet du 1er janvier 2025, elle a donné à bail commercial à la société AMAZONIA des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel de 32 400 € HT et HC, payable mensuellement le 1er de chaque mois à compter du 15 février 2025, date de remise des clés et avec une franchise de loyer d’un mois,
— par avenant du 27 août 2025, une franchise d’une durée de deux mois a été convenue, l’avenant précisant en outre que les loyers s’entendaient hors-taxes,
— par suite d’impayés de loyers et charges, elle a fait délivrer, à sa locataire, le 18 septembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire réclamant la somme en principal de 11 500 € au titre des loyers et charges échues et dues à cette date,
— par ailleurs, le commandement précité a mis en demeure la SARL AMAZONIA de se conformer aux dispositions du bail, des plaintes de nuisances nocturnes et de dépôt de déchets sauvage ayant été formulées,
— selon les témoignages du voisinage, confirmés par les services de la police municipale, la SARL AMAZONIA aurait cessé d’exploiter les lieux depuis le mois d’août 2025.
A l’audience du 02 décembre 2025, la SAS DEUZEN IMMO, représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son assignation.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL AMAZONIA n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion de la locataire
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SAS DEUZEN IMMO justifie, par la production du bail des 09 et 13 janvier 2025, et son avenant des 27 et 28 août 2025 et du commandement de payer, délivré le 18 septembre 2025, que sa locataire, la SARL AMAZONIA, a cessé de payer ses loyers.
Dans son article 9 – RESILIATION, le bail stipule que " (…) à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, charges, taxes et/ou accessoires (…), celui-ci sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter rester infructueux, reproduisant cette clause avec volonté d’en user, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, ni de former une demande en justice, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai ci-dessus. "
Le commandement délivré à la locataire reproduit tant ladite clause résolutoire insérée au bail, que les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, et réclame le paiement de la somme en principal de 11 500 € au titre des loyers et charges impayés pour la période du 1er mars 2025 au 1er septembre 2025.
Le commandement de payer, délivré le 18 septembre 2025 dans les formes prévues à l’article L. 145-41 précitée, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 19 octobre 2025.
La société défenderesse, du fait de sa non comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délais de paiement et ne s’explique pas sur les raisons qui ont conduit à l’apparition et à l’accroissement du solde locatif.
La SARL AMAZONIA ne s’explique pas davantage sur les nuisances sonores et dépôt de déchets dans les parties communes telles que mentionnées dans le commandement du 18 septembre 2025
En conséquence, il y a lieu de :
— constater la résiliation du bail à compter du 20 octobre 2025, tel que demandé par la demanderesse ;
— dire qu’à compter de cette date, la SARL AMAZONIA, est devenue occupante sans droit ni titre des locaux situé [Adresse 1] à [Localité 6] et qu’il convient d’ordonner son expulsion dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Cette expulsion pouvant être poursuivie si besoin avec le concours de la force publique, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SARL AMAZONIA causant un préjudice à la SAS DEUZEN IMMO, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
A ce titre, la SAS DEUZEN IMMO sollicite de voir cette indemnité fixée à une somme journalière de 120 €.
Or, il résulte des stipulations du bail le loyer et les provisions pour charges (300 €) s’élèvent à 3 000 € par mois, soit 100 € par jour pour un mois de 30 jours.
En conséquence, l’indemnité d’occupation journalière sera fixée à la somme de 100 € et la SARL AMAZONIA sera condamnée au versement de cette indemnité à compter du 20 octobre 2025, date de résiliation du bail et ce, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
*Sur la demande de provision au titre des loyers et charges impayées assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 20 octobre 2025
La demanderesse sollicite à ce titre la somme de 14 500 €, telle qu’elle figure dans le décompte arrêté au 20 octobre 2025 versé aux débats à l’appui de son acte introductif d’instance.
Il y a lieu de préciser que la SAS DEUZEN IMMO a produit à l’audience un décompte actualisé au mois de décembre 2025 inclus comptabilisant les loyers et charges impayées depuis la délivrance de l’assignation.
Celui-ci n’étant pas produit au contradictoire de la défenderesse, il n’y a pas lieu de le prendre en compte. Toutefois, il convient d’observer qu’en tout état de cause, les sommes dues postérieurement à la résiliation du bail n’ont pas vocation à être incluses au titre des arriérés locatifs.
A l’examen du décompte arrêté au 20 octobre 2025, il convient de constater que les sommes comptabilisées sont conformes aux stipulations du bail.
Par conséquent, la SARL AMAZONIA sera condamnée à payer à titre provisionnel à la SARL AMAZONIA, au titre des loyers et charges demeurés impayés au mois d’octobre 2025 inclus, cette somme non sérieusement contestable de 14 500 €, laquelle sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025, date du commandement de payer.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dès lors qu’ils seront dus depuis au moins une année entière depuis le 18 septembre 2025.
*Sur la demande de conservation du dépôt de garantie
La SAS DEUZEN IMMO fonde sa demande sur le 4ème paragraphe de l’article 9 du contrat de bail, aux termes duquel " (…) le montant du dépôt de garantie versée, resterait acquis au bailleur à titre d’indemnité forfaitaire et non susceptible d’une réduction judiciaire par application de l’article 12 31 du Code civil, sans préjudice du droit du bailleur à tous dommages et intérêts.”
Or, cette clause s’analyse en une clause pénale, au sens de l’article 1231-5 du code civil, laquelle peut être réduite voire supprimée par le juge du fond si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire, de sorte que la demande afférente relève de l’appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL AMAZONIA qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 septembre 2025.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SARL AMAZONIA, succombant, sera condamnée à payer à la SAS DEUZEN IMMO la somme de 1 500 € au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
Il convient de rappeler que la présence ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie ROLLAND-MAZEAU, juge des référés, après débats en audience publique, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours dans les conditions rappelées à l’article 490 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 octobre 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de la SARL AMAZONIA et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 6] avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte ;
RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL AMAZONIA, à compter de la résiliation du bail, au 20 octobre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme journalière de 100 €, outre les taxes et accessoires ;
CONDAMNONS la SARL AMAZONIA à payer à la SAS DEUZEN IMMO l’indemnité journalière d’occupation à compter du 20 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SARL AMAZONIA à payer à la SAS DEUZEN IMMO la somme provisionnelle de quatorze-mille-cinq-cents euros (14 500 €), correspondant aux loyers et charges impayés au mois d’octobre 2015 inclus ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
CONDAMNONS la SARL AMAZONIA aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 18 septembre 2025 ;
CONDAMNONS la SARL AMAZONIA à payer à la SAS DEUZEN IMMO la somme de mille-cinq-cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 06 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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